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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 21/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/01312 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3EX
N° Minute : 24/01348
AFFAIRE
S.A.S.U. [11]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [M], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] est salariée de la société [11] en qualité de femme de chambre.
Elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2020 ayant consisté en un heurt de son front contre une porte de placard.
Le certificat médical initial du 27 octobre 2020 mentionne un « TC [ traumatisme crânien] sans signes de gravité, lombalgies ».
Madame [E] a déclaré une nouvelle lésion à compter du 31 octobre 2020 consistant en une douleur du poignet gauche.
À l’issue d’une instruction, la [10] a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 3 février 2021.
Elle a ensuite pris en charge au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion invoquée à compter du 31 octobre 2020, par décision du 8 février 2021.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [10] par courrier du 2 avril 2021 afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du 26 octobre 2020.
En l’absence de réponse de cette commission dans les délais impartis, la société [11] a, par courrier recommandé du 28 juillet 2021, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de prise en charge (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01312).
La société [11] a par ailleurs saisi :
– la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 31 octobre 2020 ;
– la commission médicale de recours amiable afin de contester le lien de causalité entre la nouvelle lésion et l’accident du travail du 26 octobre 2020, ainsi que la durée des arrêts de travail qui ont été rattachés à cet accident.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de ces contestations (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01981).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les deux affaires ont été plaidées à l’audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [11] demande au tribunal de :
– joindre les deux procédures ;
à titre principal,
– déclarer les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [E] du 31 octobre 2020 au 14 novembre 2020, et du 15 mars 2021 au 13 avril 2021 inopposables à la société [11] ;
à titre subsidiaire,
– ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La [6] demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures, de :
– déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 26 octobre 2020 dont a été victime Madame [E] ;
– déclarer opposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [E] au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2020 jusqu’à la guérison administrative du 13 avril 2021 ;
à titre subsidiaire,
– dire que, si le tribunal judiciaire devait ordonner une expertise, la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si des arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Les dossiers RG n°21/01312 et 21/01981 portant sur le même accident subi par Madame [E] et ayant un objet comparable, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°21/01312.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail du 31 octobre 2020 au 14 novembre 2020, et du 15 mars 2021 au 13 avril 2021 à l’égard de la société [11]
La société [11] expose essentiellement que, postérieurement à sa saisine du tribunal, la commission médicale de recours amiable a finalement déclaré, par décision du 7 avril 2022, que la nouvelle lésion présentée à compter du 31 octobre 2020 n’était pas imputable à l’accident du travail du 26 octobre 2020.
La société [11] verse aux débats une copie de cette décision qui fait effectivement apparaître que la nouvelle lésion n’était pas imputable à l’accident du travail du 26 octobre 2024. En revanche, cette commission a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’arrêt de travail.
Il convient de souligner que la [10] n’évoque nullement ces décisions de la [8] dans ses dernières écritures et qu’elle n’a fait aucune observation de nature à les remettre en cause lors de l’audience du 10 septembre 2024.
La société [11] soutient que l’étude des certificats médicaux de prolongation fait apparaître :
– que le certificat médical du 31 octobre 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 novembre 2020 mentionne uniquement des douleurs et lésions concernant le poignet gauche ;
– et qu’il en va de même des certificats médicaux entre le 15 mars 2021 et le 13 avril 2021.
Elle en déduit que ces soins et arrêts ont été reconnus non imputables à la [8] et qu’ils doivent donc lui être déclarés inopposables.
Il ressort effectivement des certificats médicaux du 31 octobre 2020, prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 14 novembre 2020, et du 30 mars 2021, prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2021, que ceux-ci reposent exclusivement sur des lésions concernant le poignet gauche et qu’ils ne peuvent être donc imputés à l’accident du travail relatif à un traumatisme crânien à à des lombalgies, en application de la décision de la [8] du 7 avril 2022.
En revanche, s’agissant du certificat médical du 15 mars 2021, prolongeant l’arrêt jusqu’au 30 mars 2021, il apparaît que ce certificat a été établi en raison non seulement de douleurs du poignet gauche avec des douleurs persistantes, mais aussi de céphalées qui peuvent se rattacher aux lésions initiales du crâne.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer inopposable à la [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [E] par la [5] pour les périodes du 31 octobre 2020 au 14 novembre 2020 et du 30 mars 2021 au 13 avril 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG n°21/01312 et 21/01981, qui seront poursuivis sous le seul numéro RG n°21/01312 ;
Déclare inopposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [E] par la [5] pour les périodes du 31 octobre 2020 au 14 novembre 2020 et du 30 mars 2021 au 13 avril 2021, au titre de son accident du travail du 26 octobre 2020 ;
Condamne la [4] aux entiers dépens ;
déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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