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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00629 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI6R
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0662
N° RG 24/00629 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI6R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE anct. dénommée SOFINCO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68066-2025-0649 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [I] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68066-2025-0650 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une offre préalable acceptée le 25 janvier 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] un crédit affecté à la vente d’un véhicule PEUGEOT 3008 1.5 BHDi 130 E6.c Active [Localité 7]. 06 CV à hauteur de la somme de 25 200 euros, remboursable en 73 mensualités de 404,89 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception avisées mais non-réclamées en date du 15 mai 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] de lui payer la somme de 1 076,13 euros dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre, afin de régulariser leur situation.
Face à l’inertie de Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H], la S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 6 juin 2023, les mettant en demeure de payer la somme de 20 449,71 euros.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Colmar (68000).
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar a ordonné la radiation de l’affaire, en raison du manque de diligence de la partie demanderesse.
Le 13 novembre 2024, le Tribunal a réceptionné les conclusions de la demanderesse, aux fins de réenrôlement de l’affaire.
Après renvois, à l’audience du 2 septembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE était régulièrement représentée. Son représentant a indiqué que l’affaire pouvait partir à la décision et a demandé que les demandes des défendeurs soient rejetées. Il a repris oralement ses écritures du 12 décembre 2024, aux fins de voir notamment :
A titre principal :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme en principal, intérêts et frais de 20 623,02 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,80% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 mai 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 20 191,63 euros ;
En conséquence, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 20 191,63 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 15 mai 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ;
REMETTRE les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 10 515,34 euros par rapport au prêt initial de 25 200 euros, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 14 684,66 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 mai 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le véhicule PEUGEOT 3008 1.5 BHDi 130 E6.c Active [Localité 7]. 06 CV, objet du contrat de prêt initial, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectué à ce jour ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H], régulièrement représentés, ont repris oralement leurs écritures du 29 août 2025, aux fins notamment de voir :
Sur la demande principale aux fins de paiement :
DECLARER que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit et a manqué à son devoir de mise en garde ;
DECLARER que Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] ont été privés d’une chance de ne pas contracter ;
CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
ORDONNER en tant que de besoin la compensation des créances respectives des parties ;
DECLARER que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts ;
ECARTER la majoration de plein droit du taux légal ;
Subsidiairement, DECLARER que le solde du capital restant dû ne produira intérêt pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat, dans l’hypothèse où le juge de céans devait prononcer la résolution judiciaire du contrat :
CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
ORDONNER en tant que de besoin la compensation des créances respectives des parties ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule PEUGEOT 3008 1.5 BHDi 130 E6.c Active [Localité 7]. 06 CV 1.5 BHDi 130 E6.c Active [Localité 7]. 06 CV sous astreinte et de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
ACCORDER à Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] les plus larges délais de paiement ;
CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] la somme de 1 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir s’agissant des demandes principales formulées par la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir s’agissant des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Des échéances fixées par le contrat de crédit n’ayant pas été réglées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a provoqué la déchéance du terme et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel.
Suite aux lettres recommandées avec accusés de réception, en date du 15 mai 2023, restées vaines, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] de lui payer immédiatement la somme de 20 449,71 euros, par lettres recommandées avec accusés de réception, en date du 6 juin 2023.
Dès lors, il convient de constater que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 25 janvier 2021 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H], d’autre part, est intervenue le 6 juin 2023.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur a la possibilité de réclamer une indemnité de résiliation égale à 8% du capital restant dû.
Le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
Selon l’article L.312-14 du code de la consommation : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. »
Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] affirment que la S.A. CA CONSUMER FINANCE n’aurait pas vérifié leur solvabilité au moment de leur accorder le prêt.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consulté le FICP pour Monsieur [N] [R] [H] le 25 janvier 2021 et pour Madame [I] [F] épouse [H] le 27 janvier 2021.
Le prêteur verse aux débats une fiche indiquant les revenus des emprunteurs au moment de la conclusion du contrat de prêt. En outre, les bulletins de salaires d’octobre, novembre et décembre 2020, fournis au prêteur par les débiteurs, suffisaient à démontrer leur solvabilité au regard du montant emprunté et du montant des mensualités de remboursement du crédit.
Dès lors, la S.A. CA CONSUMER FINANCE n’est pas déchue du droit aux intérêts.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de ce chef, formées par les défendeurs.
Il convient également de rejeter la demande de condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi que toutes les demandes y afférentes.
Il ressort du décompte produit par la partie demanderesse que Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] restent lui devoir la somme de 20 191,63 euros (au titre des mensualités échues impayées, du capital non-échu et des indemnités légales).
La somme de 18 695,96 euros (au titre des mensualités échues impayées et du capital non-échu) portera intérêt au taux contractuel de 3,8% l’an à compter du 6 juin 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 20 191,63 euros, avec intérêt au taux contractuel de 3,8% l’an à compter du 6 juin 2023 sur la somme de 18 695,96 euros et avec intérêt au taux légal sur le surplus, à compter de la même date, dont à déduire, le cas échéant, le prix de vente du véhicule PEUGEOT 3008 1.5 BHDi 130 E6.c Active [Localité 7]. 06 CV 1.5 BHDi 130 E6.c Active [Localité 7]. 06 CV.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] [H] démontre avoir perdu son emploi.
Ainsi, il convient d’autoriser Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] à s’acquitter de la dette le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités de 841 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire des défendeurs qui n’est pas démontrée et qui ne relève d’aucune stipulation contractuelle.
Le contrat du 25 janvier 2021 prévoit une clause de réserve de propriété sur le bien financé par le crédit, au profit de l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 3008 1.5 BHDi 130 E6.c Active [Localité 7]. 06 CV 1.5 BHDi 130 E6.c Active [Localité 7]. 06 CV, objet du litige, à la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas que le retard de paiement lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter toutes les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Néanmoins, l’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la situation ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit. Si toutefois les défendeurs désiraient ne pas appliquer le présent jugement avant d’avoir exercé une voie de recours, il est rappelé qu’en cas d’appel, l’article 514-3 du code de procédure civile permet de demander au premier président d’arrêter l’exécution provisoire jusqu’à ce que la décision d’appel soit rendue.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la S.A. CA CONSUMER FINANCE n’est pas déchue du droit aux intérêts ;
REJETTE l’ensemble des demandes de ce chef, formées par les défendeurs ;
REJETTE la demande de condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] la somme de 15 000 euros (quinze milles euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi que toutes les demandes y afférentes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.191,63 euros (vingt mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-trois centimes), avec intérêt au taux contractuel de 3,8% l’an à compter du 6 juin 2023 sur la somme de 18 695,96 euros (dix-huit mille six cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-seize centimes) et avec intérêt au taux légal sur le surplus, à compter de la même date, dont à déduire, le cas échéant, le prix de vente du véhicule PEUGEOT 3008 1.5 BHDi 130 E6.c Active [Localité 7]. 06 CV ;
AUTORISE Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] à s’acquitter de la dette le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités de 841 euros (huit cent quarante-et-un euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire des défendeurs qui n’est pas démontrée et qui ne relève d’aucune stipulation contractuelle ;
ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT 3008 1.5 BHDi 130 E6.c Active [Localité 7]. 06 CV, objet du litige, à la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE toutes les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] [H] et Madame [I] [F] épouse [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
RAPPEL du contenu de l’article 92 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
Article 92
La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires.
Dans l’éventualité où Madame [I] [F] épouse [H] bénéficierait également de l’aide juridictionnelle pour la présente procédure, FIXONS la réduction à 30 % de la part contributive versée par l’Etat à l’avocat, choisi par ce dernier, en tant quereprésentant plusieurs personnes dans cette procédure reposant sur les mêmes faits et des prétentions ayant un objet similaire, conformément à l’article 92 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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