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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 mars 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01378 du 17 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01735 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [I]
née le 29 Juillet 1954 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Décédée le 08 janvier 2025 à [Localité 9]
Représenté par Me BOUQUET-RAULT ANNAIG avocate au barreau d’Avignon
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DICHRI Rendi
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE:
Le directeur de l’URSSAF [10] a décerné le 21 février 2024 à l’encontre de Mme [G] [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 1655 € dont 27 € de majorations de retard correspondant à un solde de cotisations restant dues au titre de la période suivante : quatrième trimestre 2017, deuxième trimestre 2018, troisième trimestre 2018, quatrième trimestre 2018 et quatrième trimestre 2019. .
Cette contrainte a été signifiée le 22 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 27 mars 2024 , Mme [G] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille .
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
L'[13] , représentée par son conseil , soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Mme [G] [I], représentée à l’audience par son conseil, ne conteste pas la forclusion soulevée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 .
Par courrier en date du 27 janvier 2025, le conseil de Madame [G] [I] avisait le tribunal du décès de sa cliente survenu le 8 janvier 2025. Il était mentionné que le conseil de l’URSSAF avait également été avisé de ce décès.
Était joint à ce courrier un extrait d’acte de décès de Madame [G] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’incidence du décès de Madame [G] [I]
Il est de jurisprudence constante que, quand une partie décède après la clôture des débats, l’instance n’est pas interrompue, et que la décision doit être rendue à l’égard de cette partie.
Suivant les dispositions combinées des articles 370, 371 et 531 du code de procédure civile, le délai d’appel, ouvert aux héritiers, ne court qu’à compter de la notification qui leur est faite de ce jugement.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l’une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Mme [G] [I] a formé opposition par requête avec accusé de réception adressée le 27 mars 2024, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte le 22 février 2024.
Elle n’apporte aucune pièce justifiant du dépôt de son opposition dans le délai de 15 jours et à l’audience ne conteste pas la forclusion.
Par voie de conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable car forclose.
Succombant à ses prétentions, Mme [G] [I] doit supporter la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
— DECLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 27 mars 2024 par Mme [G] [I] à la contrainte décernée le 21 février 2024 signifiée le 22 février 2024 par le directeur de l’URSSAF , pour le paiement de la somme de 1655 € dont
27 € de majorations de retard ;
— LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de Mme [G] [I];
— RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE;
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