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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/03701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I5O
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 septembre 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 septembre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [R] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24/09/2025 à 14h23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3706;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Septembre 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I5O;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[R] [D]
né le 26 Août 2006 à [Localité 1] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [D] été entenduen ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I5O et RG 25/3706, sous le numéro RG unique N° RG 25/03701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I5O ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours a été notifiée à [R] [D] le 01 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 septembre 2025 notifiée le 23 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 25 Septembre 2025 , reçue le 25 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/09/2025, reçue le 24/09/2025, [R] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation , un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
— un défaut de base légale en l’ absence de mesure d’ éloignement,
— une erreur manifeste d 'appréciation de sa situation personnelle, de ses garanties de représentation , de la menace pour l’ ordre public ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés :
Sur le moyen tiré d’ un défaut de base légale en l’ absence de mesure d’ éloignement,
Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet a décidé du placement en rétention administrative de [R] [D] sur le fondement de l’ OQTF du 01-04-2025 ; qu’il ne justifie pas de la notification de cette OQTF à l ‘intéressé, la mention de l’ANEF sur laquelle apparaît la mention « lue le 03-04-2025 » ne pouvant valoir notification ; que le délai de trente jours ne pouvait débuter qu’à compter de cette notification ;
que par suite la décision de placement de celui-ci en rétention administrative est dépourvue de base légale ;
Attendu en l’espèce que le préfet de l’Ain a fondé sa décision de placement en rétention administrative de [R] [D] en date du 23-09-2025 sur sa décision d ‘obligation de quitter le territoire du 01-04-2025 ;
que l’ autorité administrative ne produit cependant aucun justificatif relatif à la réalité de la notification qui aurait été faite à l’intéressé de cette OQTF ; que bien plus, la mention portée au document ANEF produit , à savoir « Décision lue le 03-04-2025 » ne saurait valoir notification, alors même que la décision concernée n’est pas visée, que l’identité du lecteur ne l’est pas davantage et qu’il n’est pas signé par l’intéressé ;
qu’en outre, la mention portée par le préfet dans sa requête saisissant la juridiction selon laquelle « l’OQTF serait une mesure exécutoire d’office à laquelle il n’a pas déféré » (sic) révèle une erreur flagrante en droit ;
qu’au final, il y a lieu de constater que la décision de placement de [R] [D] en rétention administrative du préfet de l’Ain est irrégulière car dépourvue de toute base légale ;
qu’il y a lieu par suite d’ordonner la mise en liberté de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I5O et 25/3706, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I5O ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [D] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [D] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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