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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/05847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
58E
RG n° N° RG 24/05847 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJGH
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [N]
C/
AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES)
[H]
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL PICOTIN AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 août 2017, M. [E] [N] a souscrit auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES un contrat d’assurance LOISIRS pour assurer une caravane FENDT [Immatriculation 8] appartenant à sa fille Mme [T] [N].
Le 15 septembre 2022, la caravane a été impliquée dans un accident de la circulation alors que M. [E] [N] rentrait de vacances depuis [Localité 6].
M. [E] [N] a déclaré le sinistre à son assurance. Par courrier du 31 août 2023, la compagnie AREAS DOMMAGES lui a opposé un refus de garantie, au motif que l’usage de la caravane à titre de loisirs n’était pas respecté, Mme [T] [N] utilisant cette caravane comme habitation. L’assureur a maintenu son refus de garantie malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 septembre 2023 par le conseil de M. [E] [N].
Les travaux de réparation de la caravane ont été évalués à la somme de 6.841,43 € TTC après expertise du véhicule le 14 avril 2023.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 27 juin 2024, M. [E] [N] a fait assigner la compagnie AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir l’exécution du contrat d’assurance et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
En l’absence d’accord des parties, le processus de médiation n’a pas été engagé.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [E] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L113-1 et L.121-1 du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir Monsieur [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que AREAS DOMMAGES ne pouvait pas refuser d’indemniser son assuré et qu’elle a donc manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— ordonner l’exécution forcée du contrat d’assurance,
— condamner AREAS DOMMAGES à prendre en charge le sinistre de Monsieur [B] en date du 25 septembre 2022 correspondant au contrat multi-loisirs conformément au devis réalisé le 22 novembre 2022.
— prononcer une astreinte à hauteur de 50 jours par jour de retard dans l’exécution du contrat d’assurance à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner AREAS DOMMAGES à verser Monsieur [B] la somme de 9 306 € au titre du préjudice de jouissance subi en raison de l’inexécution du contrat, somme devant être réévaluée au jour de la condamnation, selon la méthode de calcul suivante :
0,001 * prix du véhicule neuf *nombre de jours d’immobilisation du véhicule
— débouter la Compagnie AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner AREAS DOMMAGES à verser à la Monsieur [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la compagnie AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée les présentes écritures de la Compagnie AREAS et enconséquence,
ATITRE PRINCIPAL
— prononcer la nullité du contrat d’assurance ayant pour numéro de police le 08436330Z01 souscrit par Monsieur [E] [Y] auprès de la Compagnie AREAS
— condamner Monsieur [E] [Z] à régler à la Compagnie AREAS la somme de 1.128,68 euros correspondant aux frais d’enquête, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
— débouter Monsieur [E] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples
ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
ATITRE SUBSIDIAIRE
— constater l’exclusion de garantie opposée à Monsieur [E] [Z] par la Compagnie AREAS
— débouter Monsieur [E] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en cc quelles sont dirigées contre la concluante
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter Monsieur [E] [Z] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur le fondement de Particle 1231-1 du Code civil
— juger avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard aux condamnations encourues
— condamner Monsieur [E] [Z] a régler a la Compagnie AREAS la somme de 3.000
euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Christophe BAYLE, Avocat aux offres de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le 24 août 2017, M. [E] [N] a assuré une caravane FENDT [Immatriculation 8] auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES dans le cadre d’un contrat Multiloisirs. Selon les conditions générales du contrat d’assurance, “la caravane assurée est celle mentionnée aux conditions particulières utilisée lors des activités de loisirs : déplacements touristiques et séjours d’agrément (week-ends, voyages, vacances)”.
Le sinistre est survenu alors que M. [E] [N] rentrait de [Localité 6] où il avait passé des vacances.
Par courrier du 31 août 2023 rédigé en ces termes “ vous avez déclaré des dommages sur votre caravane FENDT immatriculée [Immatriculation 8] suite à un accident du 15 septembre 2022. Suites aux vérifications effectuées par le COVERIF, il ressort que votre fille utilise cette caravane comme maison d’habitation. Par conséquent et en application des conditions générales P101BA119 du contrat automobile n°08436330Z, dont les conditions particulières ont été signées le 30 septembre 2022, l’usage de la caravane à titre de loisirs n’est pas respecté. En conséquence, nous sommes au regret de vous informer que nous n’interviendront pas dans la prise en charge de ce sinistre.
M. [E] [N] demande au tribunal la condamnation de la compagnie AREAS DOMMAGES à exécuter le contrat d’assurance par application des articles 1103 et 1217 du code civil. Il fait valoir que sa caravane a été endommagée dans le cadre d’une conduite récréative de retour de vacances, et que l’assureur doit sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit. Il conteste les allégations de l’assureur selon lesquelles la caravane serait utilisée par sa fille à titre de maison d’habitation, faisant valoir qu’il est l’objet d’une mesure discriminatoire et qu’aucun élément tangible ne permet de rapporter preuve des allégations fausses et mensongères de l’assureur.
En défense, la compagnie AREAS DOMMAGES demande à titre principal l’annulation du contrat d’assurance sur le fondement de l’article 113-8 du code des assurances et à titre subsidiaire de retenir une cause d’exclusion de garantie. Elle estime rapporter la preuve que la caravane était occupée en permanence par la fille de l’assuré et que celui-ci a sciemment omis de déclarer qu’elle était utilisée non pour le loisir mais comme habitation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation”.
M. [E] [N] soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir la garantie de l’assureur selon les dispositions contractuelles à la suite du sinistre dont il a été victime le 15 septembre 2022. La compagnie AREAS demande à titre principal l’annulation du contrat sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances qui dispose que “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis est dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
M. [E] [N] a déclaré lorsque qu’il a assuré la caravane que celle-ci était utilisée lors d’activités de loisirs. Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve que cette déclaration constitue une fausse déclaration au sens de l’article L.113-8. Elle doit donc établir que la caravane est utilisée à usage d’habitation.
La compagnie AREAS DOMMAGES se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’enquête qu’elle a confiée cabinet COVERIF. Dans ce rapport, l’enquêteur indique que M. [E] [N] a accepté de répondre à ses questions mais que ne sachant pas lire le français, c’est sa belle-fille qui a rédigé une attestation article 202 du CPC en sa présence constante. Dans cette attestation, M. [E] [N] indique ma fille [T] occupe la caravane IM=[Immatriculation 8]. Ma fille a une autre caravane FENDT IM=[Immatriculation 9]. L’enquêteur conclu : “quant à la caravane FENDT, immatriculée [Immatriculation 8], pour ce qui est de son usage, il semble qu’elle soit occupée en permanence par Mme [N] [T] (fille de M. [N] [E]). C’est d’ailleurs de celle-ci qu’elle est sortie lorsque nous sommes arrivés sur les lieux de stationnement.
L’enquêteur du cabinet COVERIF a donc constaté par lui même que Mme [T] [N] sortait de la caravane litigieuse, et a conclu de ce que lui a dit l’assuré (ma fille occupe la caravane) que sa fille occupait en permanence cette caravane. Il convient de rappeler que cette caravane est immatriculée au nom de Mme [T] [N] qui semble posséder une seconde caravane. Les éléments recueillis par l’enquêteur sont insuffisants à établir que Mme [T] [N] utilise la caravane à titre d’habitation et non dans un cadre de loisirs.
L’assureur ne rapporte pas la preuve que M. [E] [N] a sciemment établi une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d’assurance. La compagnie AREAS DOMMAGES sera déboutée de sa demande tendant à obtenir l’annulation du contrrat d’assurance.
La compagnie AREAS DOMMAGES oppose à titre subsidiaire une exclusion de garantie à la demande en exécution forcée de M. [E] [N].
Outre que l’assureur ne vise à l’appui de ses prétentions aucune clause d’exclusion de garantie, il convient de constater que M. [E] [N] rapporte la preuve que sa caravane, utilisée lors d’une activité de loisirs, a été accidentée le 15 septembre 2022. Il remplit donc les conditions contractuelles lui permettant d’obtenir l’exécution du contrat d’assurance. Il y a lieu dès lors de condamner la SA AREAS DOMMAGES à prendre en charge le sinistre dans les conditions prévues au contrat d’assurance du 24 août 2017 dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour pendant 90 jours.
M. [E] [N] demande également la condamnation de la compagnie AREAS DOMMAGES à lui payer une somme de 9.306 € au titre du préjudice de jouissance, cette somme devant être réévaluée au jour de la condamnation. La compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose à titre subsidiaire à la demande, considérant que l’existence d’un trouble de jouissance n’est pas rapportée.
Il convient de rappeler que cette caravane est utilisée dans le cadre de loisirs, que M. [E] [N] a indiqué à l’enquêteur d’assurance qu’elle roulait et que selon le rapport d’expertise du véhicule, les travaux de réparation s’élèvent à la somme de 6.841,43 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance de M. [E] [N] sera évalué à la somme de 3.000 €.
La compagnie AREAS DOMMAGES sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais d’enquête.
Succombant à la procédure, la compagnie AREAS DOMMAGES sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [N] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. La compagnie AERAS DOMMAGES ne fait valoir aucun élément susceptible d’établir que l’exécution provisoire du jugement est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à prendre en charge le sinistre survenu à la caravane de M. [E] [N] le 25 septembre 2022, dans les conditions prévues au contrat d’assurance signé le 24 août 2017, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois ;
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à M. [E] [N] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance ;
Déboute la compagnie AREAS DOMMAGES de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à M. [E] [N] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne à payer à M. [E] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître PICOTIN-GUEYE dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en, force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES aux dépens ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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