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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 nov. 2024, n° 2024009859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009859 |
Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire: X
Charlotte REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE ( CH.1-14 EN 2025)
JUGEMENT PRONONCE LE 15/11/2024 par sa mise à disposition au Greffe
Л RG 2024009859 ENTRE :
La SAS OPEN, dont le siège social est […] – RCS de Paris 390 579 464
Partie demanderesse: comparant par Me X Charlotte, avocat (RPJ118600)
ET:
La SAS MOVITOO, dont le siège social est […] – RCS de Paris 841 768 161
Partie défenderesse: comparant par Me SULTAN Elie, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Z a pour activité le négoce de mobiliers et matériels de bureau, de tous matériels informatiques, télématiques, de communication, de reproduction; Y a pour activité la mise en relation entre clients et prestataires de service; en septembre 2021 les parties régularisent un « bon de commande-location ou location maintenance » avec la mise en place d’une location d’un équipement < Xerox C8030 » et d’un système de maintenance; le loyer mensuel est de 129 € HT.
Au 1er juillet 2024 19 factures restent impayées pour un montant total de 6 625 € et seule la première facture (octobre 2021) a été réglée; les nombreuses relances de Z ont été sans effet et, le 8 novembre 2023, le conseil de Z a mis en demeure Y de régler à Z sous huitaine la somme de 7 054,69 € comprenant le montant des factures impayées, les pénalités de retard à hauteur de 15% de ce montant, des indemnités pour frais de recouvrement de 560 € et les frais d’avocat de 1 000 € en indiquant qu’à défaut de règlement Z sera contraint de saisir la juridiction compétente.
NOMBREUSES RELANCES
Ainsi est née la présente instance.
Procédure
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JUGEMENT DU VENDREDI 15/11/2024
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Par acte en date du 7 février 2024, Z assigne Y; par cet acte et à l’audience du 4 juillet 2024 elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 du Code civil ; Vu l’article 721-3 du Code de commerce :
Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARER recevable et bien fondée la société OPEN SAS, en son action et ses demandes;
CONDAMNER la société MOVITOO à régler à la société OPEN SAS, la somme de
8 379 euros T.T.C au titre de l’exécution forcée ;
CONDAMNER la société MOVITOO à régler à la société OPEN SAS la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice qu’elle lui cause du fait de sa résistance abusive ;
DIRE et JUGER que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure adressée par la société OPEN SAS en date du 21 novembre 2023;
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du
Code civil ;
CONDAMNER la société MOVITOO à régler à la société OPEN SAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société MOVITOO aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 juillet 2024 Y demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1132, 1133, 1193, 1223 et 1343-5 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée, Vu l’ensemble des éléments versés au débat,
DÉBOUTER la société OPEN SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DÉCLARER la société MOVITOO SAS recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat de « location-maintenance » conclu entre la société OPEN
SAS et la société MOVITOO SAS ;
En conséquence :
ORDONNER à la société OPEN de restituer à la société MOVITOO l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de location-maintenance litigieux et ce depuis sa conclusion; ORDONNER à la société MOVITOO de restituer le matériel objet du contrat de location- maintenance litigieux entre les mains de la société OPEN ;
À titre subsidiaire,
CONSTATER que la société OPEN SAS a exécuté imparfaitement ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle à ce titre ;
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CONSTATER que la société MOVITOO SAS a, de facto, appliqué une réduction du prix à concurrence de 5.094,78 euros ;
JUGER que les pénalités de retard et frais de recouvrement ne sont pas dus ; DÉBOUTER la société OPEN SAS de sa demande de condamnation de la société MOVITOO
SAS en exécution forcée ou à tout le moins y faire droit à hauteur de la somme de 5 094,78 euros ;
DÉBOUTER la société OPEN SAS de sa demande de condamnation de la société MOVITOO
SAS au versement de la somme de 2.500,00 euros en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive ;
À titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à la société MOVITOO SAS des délais de paiement les plus larges pour solder la dette de 6.459,00 euros à raison de 24 mensualités ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société OPEN SAS de sa demande de condamnation de la société MOVITOO
SAS au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions: celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 4 juillet 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 date reportée au 15 novembre 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Sur la nullité du contrat
Y soutient que :
-> Eu égard à la proposition commerciale adressée à Y et à sa présentation mentionnant < un matériel A3 nouvelle génération », Y a pu légitimement s’attendre à l’installation d’une machine neuve ;
La première facture adressée faisait état d’un compteur chiffrant 4366 copies noir et blanc et 10 729 copies couleur révélant un matériel ayant connu une ancienne vie alors que Y s’attendait à recevoir un matériel neuf ; Y a ainsi été induit en sur des qualités essentielles de la prestation; à ce titre, la nullité du contrat sera prononcée.
Z soutient que:
Le bon de commande ne spécifiait pas que le matériel loué était neuf ; aucune réserve n’a été faite à la livraison ;
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L’examen du bon de commande révèle qu’aucune mention n’est faite du caractère neuf du matériel; le modèle du copieur y est porté et il n’est pas contesté que ce modèle a été fourni à Y
Le tribunal relève que :
Le contrat liant les parties est un contrat de location et de maintenance sans transfert de
•
propriété du copieur
l’objet du contrat n’est pas d’acquérir un matériel dont le caractère neuf est un élément
-
essentiel de sa valeur en l’espèce le caractère neuf ne constitue pas une qualité essentielle du matériel dont il est principalement attendu qu’il produise en qualité et quantité les copies demandées ; Y affirme que le matériel loué avait connu une ancienne vie et justifie cette affirmation par le nombre de copies affiché au compteur; les nombres cités (4 386 pour les copies en noir et blanc et 10 629 pour les copies couleur) ne suffisent pas à établir une ancienneté de nature à générer une usure affectant son fonctionnement.
Le tribunal retient que Y ne démontre pas avoir été induit en erreur sur un élément essentiel du contrat.
Le tribunal déboutera Y de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande de 8 379,16 € TTC au titre des factures impayées
Z soutient que :
La somme de 8379,16 € est la somme de :
° 6 625,41 € correspondant aux factures impayées
○ des pénalités de retard à hauteur de 993,75 €
о des indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 760 € Z fournit sa prestation contractuelle depuis 32 mois alors que Y ne respecte pas son engagement de payer les factures dues au titre de ces prestations. Z a adressé à Y de nombreuses relances qui sont restées sans réponse
Y a révoqué unilatéralement son engagement contractuel tout en conservant le
-
matériel loué et en continuant de l’utiliser.
Une tentative de règlement amiable a été engagée par le conseil de Z mais n’a pas pu aboutir compte tenu des manœuvres dilatoires de Y.
Y soutient que : il été facturé à Y, de façon abusive des sommes qui correspondent à une prestation
-
fictive; le contrat conclu prévoit une facturation à la consommation réelle et non d’une consommation forfaitaire, prévisionnelle ou hypothétique.
l’analyse des factures des 12 septembre 2022, 11 août 2023 et 21 mars 2024 révèle des incohérences entre les chiffres de la consommation et les relevés des compteurs ; en ne versant pas le solde du prix des factures elle a appliqué la sanction de la réduction
-
du prix prévue aux dispositions de l’article 1223 du code civil en conservant le matériel loué sans l’utiliser elle ne manque pas à ses obligations contractuelles ;
Sur la demande de délais de paiement
Au regard de sa bonne foi Y est fondée à demander les délais les plus larges sur 24 mois pour assurer la dette de 6 459 €.
Sur la résistance abusive
Z soutient que Y qui a usé de manœuvres dilatoires entend se soustraire avec la plus mauvaise foi à son obligation de paiement.
Y soutient que c’est à bon droit qu’elle a pu s’abstenir de s’acquitter de factures correspondant à des consommations fictives.
止
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Sur ce
Sur la demande de 8 379,16 € TTC au titre des factures impayées
L’article 1223 du code civil dispose: « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit ».
Le tribunal relève que Y qui se prévaut de ces dispositions n’a pas notifié à Z sa décision de réduire le prix de la prestation et ne l’a pas réduit de façon proportionnelle mais en totalité ; le tribunal retient que les dispositions de l’article 1223 du code civil n’ont pas à
s’appliquer au présent litige et ne peuvent donc pas justifier (fonder) le non-paiement des factures.
Article 1353 Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’examen des 19 factures impayées révèle que :
10 d’entre elles sont chacune d’un montant de 470,40 € TTC soit 392 € HT correspondant
à 3 fois le loyer mensuel (129 €) et 5 € de frais de gestion; il s’en déduit qu’elles correspondent aux stipulations du contrat liant les parties ;
Les 9 autres correspondent à des consommations contestées par Y à qui il appartient de prouver que les consommations facturées n’ont pas été fournies ;
Y affirme que :
En février 2022 la machine a été rangée dans un garde meuble et n’a plus été utilisée une photo du compteur en date du 13 mai 2024 révèle un total cumulé de 22 489 copies noir et blanc et de 62 673 copies couleur ; elle en déduit que les copies facturées depuis cette date et jusqu’à la dernière facture du 21 mars 2024 sont fictives; la consommation réelle a été occultée par Z dont les factures : du 12 septembre 2022 mentionne une consommation « estimated » de 27 269 о copies noir et blanc du 11 août 2023 mentionne une consommation « customer » de 66 637 copies
°
couleur.
Elle en déduit que toutes les factures émises par Z sont erronées à compter du 12 septembre 2022 pour les copies noir et blanc et à compter du 21 mars 20204 pour les copies couleur ;
Le tribunal relève que :
Y ne produit aucune preuve du placement du copieur dans un garde-meuble ni de l’arrêt de son utilisation; plus spécifiquement son accès aux compteurs lui permettait de suivre régulièrement sa consommation et d’alerter Z de tout éventuel écart entre les copies facturées et les chiffres du compteur ce qu’elle n’indique pas avoir fait ; Les mentions « estimated » ou « consumer » sur les factures s’expliquent par le comportement de Y qui n’utilisait pas le portail informatique de Z pour y déposer ses relevés de compteurs; Z produit 15 courriels adressés à Y sur la période allant du 18 janvier 2022 au 30 avril 2024 pour l’alerter ou le relancer uf لا
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De surcroît Y, n’a pas répondu aux nombreuses relances qui lui ont été adressées par Z, et n’a pas contesté avant cette instance les montants facturés ni exprimé un mécontentement sur les prestations fournies ;
Le tribunal retient que Y ne démontre pas le caractère fictif des copies facturées ; il s’en déduit que la somme demandée de 6 625,41 € à ce titre est bien fondée.
La lecture des factures révèle que figure en pied de page la mention suivante :
< Pénalités pour retard de paiement : 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur( Indemnités pour frais de recouvrement: 40 € par facture.
Les factures impayées sont au nombre de 19 ; l’indemnité forfaitaire s’établit à 19 € x 40 = 760
€
Le tribunal condamnera Y à verser à Z la somme de 6 625,41 € au titre des factures impayés majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal. Le tribunal condamnera Y à verser à Z la somme de 760 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été demandé, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
Sur la résistance abusive
Z soutient que le comportement abusif de Y lui a causé un préjudice qui doit être réparé sans indiquer la nature de ce préjudice ni justifier de son montant ;le tribunal relève que Z ne justifie pas d’un préjudice autre que ceux qui seront réparés par l’attribution des pénalités de retard et de l’indemnité pour frais de recouvrement. le tribunal retient que la demande de Z au titre de la résistance abusive n’est pas fondée. Le tribunal déboutera Z de sa demande de 2 500 € au titre de la résistance abusive.
(la décision à intervenir condamnera Y dont la demande au titre de la résistance abusive de Z est dès lors sans objet)
Sur la demande de délais de paiement
Vu l’ancienneté de la créance dont une partie (la mise à disposition du matériel) était manifestement due il y a lieu à ne pas faire peser sur Z des délais supplémentaires à ceux qu’elle a subi du fait des délais que Y s’est déjà accordée. Le tribunal déboutera Y de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboutant du surplus.
Sur les dépens
Y succombant le tribunal la condamnera aux dépens.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes suivants :
+
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne Y à payer à Z la somme de 6 625,41 € des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal; déboutant pour le surplus
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, Condamne Y à verser à Z la somme de 760 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Déboute Z SAS de sa demande de 2 500 € au titre de la résistance abusive Condamne Y à payer à Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus Condamne Y aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de
70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2024, en audience publique, devant AA AB, juge chargé d’instruire
l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AA AB, M. AC AD, Mme AE AF et M. AG AH
Délibéré le 8 octobre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré, et par Mme Fency Nagaradjane.
Le greffier Le président
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