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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 10 févr. 2026, n° 25/07328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 25/07328 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76YT
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
Né le 23 octobre 1977 à [Localité 6] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte GAIST du cabinet GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque A850 et Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MUTUELLE INTERIALE
RCS [Localité 5] 775 685 365
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 10 Février 2026
1/4 social
N° RG 25/07328 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76YT
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’exploit délivré le 6 juin 2025, par lequel M. [I] [X], au visa de l’article 1190 du code civil, fait assigner la Mutuelle Intériale, devant ce Tribunal aux fins de l’entendre :
— JUGER que Monsieur [X] est bien fondé en son action ;
— JUGER que les stipulations contractuelles contradictoires du contrat telles qu’elles figurent à l’article 39 et 23 du contrat doivent être interprétées dans un sens favorable à Monsieur [X],
— JUGER que le contrat Mutuelle Intériale souscrit par M. [X] doit être interprété comme suit : la garantie maintien de salaire et des primes en cas d’invalidité permanente doit être calculée en prenant en compte l’intégralité des éléments du salaire de M. [X] sans en exclure les primes et notamment les primes de Conseil Général, prime logement, prime chauffage, prime transport, prime vacances, supplément familial de traitement,
— JUGER que le contrat Mutuelle Intériale souscrit par M. [X] doit être interprété comme suit : la garantie rente en cas de perte de retraite consécutive à une invalidité permanente doit être calculée en prenant en compte l’intégralité des éléments du salaire de M. [X] sans en exclure les primes et notamment les primes de Conseil Général, prime logement, prime chauffage, prime transport, prime vacances, supplément familial de traitement,
— JUGER que le montant dû au titre de la garantie maintien du salaire et des primes en cas d’invalidité permanente s’établit au 01/04/2024 à la somme de 1551,37 euros nets par mois,
— JUGER que cette somme doit être réévaluée chaque année au 1er janvier selon l’évolution du point d’indice de la Fonction Publique,
— CONDAMNER la Mutuelle Intériale à payer à M. [X] les rappels de garantie calculés sur les bases indiquées ci-dessus depuis le mois d’avril 2024,
— CONDAMNER la Mutuelle Intériale à faire application des clauses du contrat telles qu’interprétées par le tribunal jusqu’à la date à laquelle M. [X] aura atteint l’âge légal de la retraite en ce qui concerne la garantie maintien de salaire et des primes en cas d’invalidité permanente,
— CONDAMNER la Mutuelle Intériale à faire application des clauses du contrat telles qu’interprétées par le tribunal jusqu’à la date du décès de M. [X] en ce qui concerne la garantie rente en cas de perte de retraite consécutive à une invalidité permanente,
— CONDAMNER la Mutuelle Intériale à verser à M. [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— JUGER que ces sommes porteront intérêts à compter de leur date d’exigibilité soit à compter de chaque mois, avec capitalisation des intérêts,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la Mutuelle Intériale à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Mutuelle Intériale aux entiers dépens de l’instance, ce compris la somme exposée pour faire signifier la présente assignation.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que M. [I] [X], né le 23 octobre 1977, a été engagé en qualité de pompier professionnel 2ème classe, adjoint au chef d’agrès par le SDIS de la Gironde le 1er juin 2001. Il a obtenu ultérieurement le grade d’adjudant-chef.
Il a souscrit le 22 décembre 2012 un contrat collectif à adhésion facultative, risque prévoyance, SDIS 33, n° CCFP-021-CP, en optant pour la base 3 du contrat. Il lui a été remis à cette occasion une notice individuelle l’informant de l’étendue de ses droits, notamment de la garantie maintien de salaire et des primes en cas d’incapacité temporaire, de la garantie maintien de salaire et des primes en cas d’invalidité permanente.
M. [I] [X] a été placé en arrêt de travail en avril 2018. Le SDIS l’a placé en congé longue durée à plein traitement à compter du 4 avril 2018 puis à demi-traitement du 4 avril 2021 au 3 avril 2023, qui a été ensuite prolongé jusqu’à sa radiation des cadres le 31 mars 2024 minuit à la suite de sa mise à la retraite pour invalidité. Il a disposé à ce titre d’une pension d’invalidité liquidée par la CNRACL à hauteur d’une somme de 1 139 euros, correspondant à 42,1597 % de son dernier traitement.
Il a perçu le paiement de la garantie de complément de salaire pendant sa période d’incapacité temporaire puis la garantie maintien de salaire et des primes en cas d’invalidité permanente.
Toutefois, après avoir sollicité des explications sur le détail du calcul de la rente complémentaire d’invalidité, il a mis en demeure la Mutuelle Intériale, par une lettre recommandée avec AR de son conseil du 12 décembre 2024, de faire application des dispositions du contrat de prévoyance, suivant une interprétation dans le sens qui lui était plus favorable, à savoir, en intégrant au salaire de référence ayant servi de calcul de ses prestations de prévoyance l’ensemble du salaire de référence qu’il aurait dû percevoir en mars 2024 s’il avait travaillé.
C’est dans ces conditions M. [I] [X] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Mutuelle Intériale n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
Aux termes de l’article L221-2 III du code de la mutualité, « est qualifiée d’opération collective :
1o L’opération facultative par laquelle, sur la base d’un bulletin d’adhésion signé ou d’un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d’une entreprise ou des membres d’une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l’effet de l’adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l’assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elle s; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l’union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l’union dans les conditions définies par les statuts (…) ».
Selon l’article L.221-6 du code de la mutualité, « dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l’union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l’union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au II de l’article L. 221-5, l’employeur ou la personne morale souscriptrice est également tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès que possible en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de renonciation n’est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l’article L. 221-3.
La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l’employeur ou à la personne morale.
Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
En l’espèce, M. [I] [X] conteste l’interprétation faite par la Mutuelle Intériale des conditions de calcul des garanties telles que reprises dans la notice d’information établie et remise en 2015. Il invoque les dispositions de l’article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Toutefois, le contrat de prévoyance collective à adhésion facultative et la notice versés aux débats sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, de sorte que l’article 1190 du code civil, dans sa rédaction précitée, n’est pas applicable au litige.
En revanche, l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 disposait : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
Il est usuellement admis, en application de cette disposition, qu’en cas de doute sur la recherche de la commune volonté des parties et après application des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance, le doute profite au contractant ayant souscrit à un contrat d’adhésion.
En l’espèce, l’article 23 de la notice d’information relatif à la « base de l’assurance », inséré au sein du titre I consacré aux dispositions communes, stipule : « (…) Prestations – Les prestations d’assurance sont exprimées par application d’un taux de prestation sur une assiette. Les taux de présentations sont mentionnés en annexe, l’assiette correspondant au mois civil précédant l’évènement.
Les membres participants choisissent à leur adhésion l’une des trois bases de l’assurance suivante :
(…) Base 3 : assiette complète * :
Prestations : traitement indiciaire net, ou salaire net, nouvelle bonification indiciaire et prime de feu, complétés des primes indemnités nettes.
* Ne sont pas garanties : les primes maintenues en cas de demi-traitement (prime du conseil général, prime logement, prime chauffage, prime transport, prime vacances, supplément familial de traitement). »
Au sein du titre II relatif à la garantie de maintien de salaire et des primes en cas d’incapacité temporaire totale de travail, l’article 29 sur le montant de la prestation stipule : « Les indemnités journalières sont calculées à concurrence du taux, indiqué en annexe, appliqué à la base de l’assurance que le membre participant aurait perçue s’il n’avait pas cessé son activité professionnelle à la date de prise en charge de la garantie, déduction des sommes perçues au cours de ce même mois par son employeur, l’assurance maladie ou tout autre organisme ».
Au sein du titre III relatif à la garantie maintien de salaire et des primes en cas d’invalidité permanente, l’article 39 sur le montant de la prestation stipule : « La rente mensuelle est calculée par application d’un taux de prestation, indiqué en annexe appliqué à la base de l’assurance que le membre participant aurait perçue s’il n’avait pas cessé son activité professionnelle à la date de prise en charge de la garantie, déduction des sommes perçues au cours de ce même mois par tout organisme ».
L’annexe de la notice relative aux prestations et cotisations précise que le niveau de prestation est de « 100 % du salaire de référence » pour la garantie maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail et de « 80 % du salaire de référence » pour la garantie maintien de salaire en cas d’invalidité permanente.
Le préambule de la notice fait également référence aux couvertures contractuelles comme suit :
Maintien de salaire et de primes en cas d’incapacité temporaire de travail : 100 % du traitement net,Maintien de salaire et de primes en cas d’invalidité permanente : 80 % du traitement net.
M. [I] [X] fait valoir qu’il existe une contradiction entre d’une part l’article 39 qui fixe le droit à garantie conformément à un taux appliqué à « la base de l’assurance que le membre participant aurait perçu s’il n’avait pas cessé son activité professionnelle » avec un renvoi à l’annexe qui fixe le droit à 80 % du « salaire de référence » et d’autre part l’article 23 qui exclut certaines primes de l’assiette de calcul. Il demande en conséquence de faire prévaloir l’article 39 et l’annexe de renvoi sur l’article 23 en application du principe d’interprétation en faveur de l’adhérent.
Toutefois, l’article 1162, ancien, du code civil n’est applicable qu’en cas de doute, après application des autres règles d’interprétation, dont celle énoncée par l’article 1161, ancien, du code civil selon lequel « toutes les clauses d’une convention s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui en résulte ».
Or, les articles 29 (incapacité temporaire) et 39 (invalidité permanente) mentionnent expressément que le taux de prestation est appliqué à « la base de l’assurance », qui fait l’objet d’une définition précise à l’article 23, inséré au sein des dispositions communes (titre I). Le renvoi à l’annexe vise à définir le taux de la prestation et non son assiette, qui a été précédemment définie dans le contrat. La notion de « traitement net » mentionnée en préambule ne comporte pas davantage de précision et se trouve explicitée par les clauses de la notice d’information prises dans leur ensemble.
La référence à une « base de l’assurance » commune aux différentes garanties décrites ultérieurement dissipe tout risque de confusion, de sorte que le mode de calcul des garanties ne fait naître aucun doute.
Il s’en déduit que les prestations incapacité temporaire et invalidité permanente doivent être calculées sur la base de la rémunération telle que précisée à l’article 23, qui exclut expressément les primes maintenues en cas de demi-traitement (prime du conseil général, prime logement, prime chauffage, prime transport, prime vacances, supplément familial de traitement).
Il s’en déduit que les demandes d’interprétation et de rappels de garantie, au demeurant non chiffrés dans le dispositif de l’assignation, doivent être rejetées.
Il s’en déduit également que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [X], qui succombe en ses prétentions, conservera à sa charge les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de ce qui précède, la demande de paiement d’une indemnité de frais non répétibles sera également rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort, et mis à disposition des parties au greffe ;
Déboute M. [I] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à M. [I] [X] la charge des dépens ;
Condamne M. [I] [X] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 10 Février 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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