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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/00418 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XL4J
N° Minute : 25/01094
AFFAIRE
S.A.S. [16]
C/
[11], [9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
[11]
Contentieux général
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir régulier
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 7 décembre 2020, M. [X] [J] [V], salarié de la SAS [16] en qualité d’agent de fabrication polyvalent et mis à disposition auprès d’une entreprise utilisatrice, a indiqué avoir subi un accident du travail le 4 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, ce dernier a voulu prendre une plaque de tôle pour l’accrocher, il s’est cogné le côté de la main droite contre une barre puis a continué son travail. Quand il a changé de type de pièce un moment plus tard, son collègue a voulu lui passer une nouvelle pièce et à ce moment-là, il n’a pu la tenir avec son main droite, celle-ci ayant enflé. Il a informé son responsable, a terminé sa journée. Objet dont le contact a blessé la victime : barre de fer – lésions : contusion ».
Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2020 décrivait une « contusion main droite ».
Le 22 décembre 2020, la [8] a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de M. [V], en rapport avec l’accident, a été considéré consolidé à la date du 18 août 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 0 %.
Le 30 septembre 2021, contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]), laquelle n’a pas rendu sa décision dans le délai réglementaire, valant rejet implicite.
Par requête enregistrée le 9 mars 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle la SAS [16] et la [10] ont comparu et pu émettre leurs observations. La [8] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 24 juin 2025, à laquelle il sera fait droit en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [16] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident.
La [10] sollicite sa mise hors de cause, puisque l’assuré M. [V] est affilié à la caisse de l’Ain depuis 2001.
Aux termes de ses observations formulées le 29 janvier 2025, la [8] demande au tribunal de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré compte tenu de la présomption d’imputabilité et la débouter de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la [10]
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, rien ne s’oppose à faire droit à la demande de la [10] de la mettre hors de cause de la présente instance relative à l’accident du travail survenu le 4 décembre 2020 au préjudice de M. [V], assuré affilié à la [8].
Dès lors, il convient d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société ne conteste pas la matérialité de l’accident, mais l’imputabilité des arrêts et soins en raison de l’existence d’une pathologie antérieure. Elle sollicite donc une expertise médicale judiciaire sur pièces, en se fondant sur le plan technique sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [P].
La caisse considère pour sa part que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 4 décembre 2020 jusqu’au 18 août 2021, date de consolidation de l’assuré et soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’ils résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise.
Il est constant que le 4 décembre 2020, M. [V] a été victime d’une lésion à la main droite.
La caisse justifie par ses productions que le certificat médical initial de l’assuré établi le 4 décembre 2020 est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2020, qui a été prolongé successivement jusqu’au 16 juillet 2021, selon l’attestation de paiement des indemnités journalières. La présomption d’imputabilité s’applique durant toute cette période.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime.
La société se prévaut de l’avis établi le 9 novembre 2021 par son médecin-conseil, le docteur [F] [P], qui soutient que : " L’accident du travail dont fut victime, le 4 décembre 2020, Monsieur [X] [V], 38 ans, qui a été responsable d’une contusion sans fracture du bord externe de la main droite, a rendu temporairement douloureux en le réactivant un état arthropathique dégénératif ancien séquellaire de la main droite résultant d’une fracture du 5e métacarpien traitée chirurgicalement en 2017.
Cet épisode d’activation traumatique a été traité médicalement par strapping, attelle, et médications antalgiques.
Le 31 janvier 2021, soit près de 2 mois après le traumatisme accidentel du 4 décembre 2020, Monsieur [X] [V] a été mordu par un chien au niveau des membres supérieurs et notamment des 4° et 5° doigts de la main droite (amputation traumatique de la pulpe de D5 et fracture multi-fragmentaire de l’extrémité distale de la 3° phalange du 5° rayon de la main droite).
Les lésions de la main droite en relation exclusive avec la morsure de chien du 31 janvier 2021 a rendu nécessaire un geste chirurgical réalisé le 1° février 2021 qui a notamment comporté la réalisation d’une greffe par lambeau homodactyle de D5.
Compte tenu :
« de la durée d’évolution vers la consolidation médico-légale des activations traumatiques, des états antérieurs arthropathiques dégénératifs (1 mois en moyenne) chez les travailleurs de force selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie, et notamment celui édité par la [13] avis pris de la Haute Autorité de Santé, de l’absence de toute relation entre le geste chirurgical réalisé le 1er février 2021 et les conséquences de l’accident du travail du 4 décembre 2020,
« et de la constatation par le Service Médical de l’Assurance Maladie de l’absence de toute séquelle imputable à l’accident du travail du 4 décembre 2020 (IPP 0%)
…. la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles de l’accident du travail du 4 décembre 2020 sera fixée au 31 janvier 2021, veille du geste chirurgical réalisé pour des raisons tout à fait étrangères à l’accident du travail du 4 décembre 2020.
Les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 1er février 2021 sont en relation exclusive avec les morsures de chien du 31 janvier 2021, responsables d’une fracture multi-fragmentaire de l’extrémité distale de P3 du 5° rayon de la main droite et d’une amputation de la pulpe du 5° doigt de la même main ".
Il en résulte qu’il existe un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne d’imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 31 janvier 2021, compte-tenu de l’état interférent causé par la morsure de chien le 31 janvier 2021, de sorte qu’il sera ordonné une expertise médicale, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la mise hors de cause de la [10] ;
Et
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Dr [S] [H]
[Adresse 3]
[Courriel 18]
06.30.55.34.69
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [X] [J] [V] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du travail du 4 décembre 2020 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [F] [P] ([Courriel 15] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [X] [J] [V] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [8] ([Courriel 14] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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