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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CARANTA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
S.C.I. SCI BOLICIA
c/
S.A.S. GEN’S JOG
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00518 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE53
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. BOLICIA, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 821 156 734, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE,
Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. GEN’S JOG, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 877 727 412, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2024, la SCI BOLICIA a donné à bail commercial à la société GEN’S JOG, un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 11] à Cannes, moyennant un loyer annuel de 50.000 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance, outre 2.520 euros de provisions sur charges, payables tous les 5 de chaque mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SCI BOLICIA a fait assigner en référé la société GEN’S JOG devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 06 janvier 2024, consenti par la société BOLICIA à la société GEN’S JOG pour les locaux sis [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 8], est acquise depuis le 23 novembre 2024 ;Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;Ordonner l’expulsion de la société GEN’S JOG, et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assiste d’un serrurier ;Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux, seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, une autorisation du juge de l’exécution ;Condamner la société GEN’S JOG, à verser à titre provisionnel à la SCI BOLICIA, la somme de 43.250, 51 euros, ce montant sera à parfaire jusqu’au jour du délibéré ;Condamner la société GEN’S JOG, à verser à titre provisionnel à la SCI BOLICIA, la somme de 9.055, 51 euros au titre des intérêts de retard, ce montant sera à parfaire jusqu’au jour du délibéré ;Condamner la société GEN’S JOG au paiement d’une somme de 5.438, 24 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation, du 24 novembre 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;Condamner la société GEN’S JOG, à verser à la SCI BOLICIA, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
La SCI BOLICIA sollicite le bénéfice de son assignation par la voix de son conseil.
La société GEN’S JOG ne constitue pas avocat.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la demanderesse, il convie de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société GEN’S JOG a été régulièrement assignée à son siège social. L’huissier a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres notamment.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 26 mars 2025 et l’audience.
Sur l’information des créanciers inscrits
La SCI BOLICIA produit aux débats un état certifié des inscriptions néant au 3 mars 2025.
Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion, condamner la défenderesse à payer une provision à valoir sur l’arriéré des loyers, et à payer une indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145–41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
* *
La SCI BOLICIA produit aux débats le contrat du 06 janvier 2024 par lequel elle a donné à bail commercial à la société GEN’S JOG un local pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 50.000 euros hors taxes, outre 2.250 euros de provision sur charges.
Ce bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La SCI BOLICIA, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges selon décompte annexé à l’acte, a fait signifier à la société GEN’S JOG le 23 octobre 2024 un commandement de payer par acte d’huissier, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 22.636,73 euros, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement a été délivré au siège social de la société GEN’S JOG. L’huissier a dressé un procès-verbal de remise à l’étude.
L’examen attentif des pièces produites démontre qu’une partie des sommes commandées à savoir les échéances des mois de juillet et août 2024 avait été réglées respectivement les 10 juillet 2024 et 20 à 22 août 2024, c’est-à-dire avant la délivrance du commandement de payer litigieux le 23 octobre 2024.
Il apparaît ainsi que le commandement est partiellement infondé. Il doit être rappelé néanmoins qu’un commandement délivré pour une somme supérieure à celle réellement due n’en demeure pas moins valable pour la part de créances exigible à sa date.
Ainsi, était incontestablement due la somme de 11 371,82 euros au jour de la délivrance du commandement de payer, somme correspondant aux échéances de juin et septembre 2024.
Il résulte du décompte produit aux débats que dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, seul un versement de 2000 € est intervenu. Ce versement est insuffisant à en apurer les causes. De sorte que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Ainsi, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 24 novembre 2024 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la société GEN’S JOG est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SCI BOLICIA sollicite la condamnation de la société GEN’S JOG au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à la valeur du dernier loyer pratiqué, soit 5438,24 € mensuels, à compter du 24 novembre 2024, jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés.
La société GEN’S JOG sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges et des indemnités d’occupation, impayé échu s’élève à la somme de 43 250,51 € au jour de la délivrance de l’assignation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la société GEN’S JOG à payer cette somme, à titre provisionnel. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir « parfaire ce montant jusqu’au jour du délibéré » faute pour la SCI BOLICIA de justifier avoir fait signifier de nouvelles conclusions réactualisant ses demandes au jour de l’audience et/ou du délibéré.
Aux termes du bail, il est stipulé que toute somme due à titre de loyer, charges et accessoires, et non payée à son échéance, sera de plein droit, 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, productive au profit du bailleur d’un intérêt conventionnellement fixé à 5 % par mois de retard jusqu’à complet paiement. La SCI BOLICIA sollicite l’application de cette clause laquelle est claire et non équivoque, et ressort dès lors du pouvoir du juge des référés. Par conséquent, la somme de 43 250,51 € sera productive d’un intérêt au taux conventionnel de 5 %, passé le délai de 15 jours suivant la délivrance du commandement de payer du 23 octobre 2024, soit à compter du 8 octobre 2024, sur la somme de 11 371,82 euros, et à compter du 9 avril 2025 pour le surplus.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La partie qui succombe doit supporter les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BOLICIA la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 6 janvier 2024, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 23 octobre 2024, à compter du 24 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société GEN’S JOG des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 9], à savoir le local commercial avec réserve et WC situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé [Adresse 11] composant le lot 82 du règlement de copropriété d’une superficie de 40 m² environ, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS en tant que de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux, seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, une autorisation du juge de l’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 5.438,24 euros à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la société GEN’S JOG à payer à la SCI BOLICIA cette indemnité d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS la société GEN’S JOG à verser à la SCI BOLICIA la somme provisionnelle de 43 250,51 € à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation dû au jour de l’assignation le 24 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 11 371,82 euros, et à compter du 9 avril 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société GEN’S JOG aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à la SCI BOLICIA une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes.
Ainsi jugé à [Localité 10], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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