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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 10 mars 2025, n° 24/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/02748 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K4D
Minute : 25/00082
S.A.E.M [9]
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [U] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [Z]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.E.M [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
Chez Monsieur [P] [Z]
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 juillet 2018, la SAEM SONACOTRA devenue [9] a mis à disposition de Monsieur [Z] [P] [K] une chambre au sein de la résidence située [Adresse 4].
Monsieur [Z] [P] [K] est décédé le [Date décès 5] 2015 au regard de la production de son certificat de décès.
La SAEM [9] a fait constater les conditions d’occupation de la chambre par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SAEM [9] a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [U] [Z] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— condamner Monsieur [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 500 euros par mois à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [U] [Z] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAEM [9] fait valoir que l’occupation par Monsieur [U] [Z] de son logement sans droit ni titre lui cause un préjudice tenant à l’impossibilité de disposer de la chambre pour la mettre à disposition d’une autre personne selon les procédures classiques d’attribution.
A l’audience du 27 janvier 2025, la SAEM [9], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant remarquer que le décès remonte à 2015.
Monsieur [U] [Z], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement litigieux est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que Monsieur [U] [Z] occupe le logement litigieux qui était mis à disposition depuis 2001 de Monsieur [Z] [P] [K], décédé le [Date décès 5] 2015, appartenant à la SAEM [9], à des fins d’habitation. Le commissaire de justice a constaté l’occupation des lieux par Monsieur [U] [Z], fils du résidant décédé, et la signification de la présente assignation a été remise à l’étude du commissaire après certification du domicile.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [U] [Z] est établie, de même que l’absence de titre à occuper les lieux, le transfert d’un contrat de résidence n’étant pas autorisé par la loi. Le défendeur est ainsi de manière évidente dépourvu de tout droit ou titre d’occupation à la suite du décès du bénéficiaire en titre de la chambre qui a mis fin au titre d’occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la SAEM [9] formule une demande d’indemnité d’occupation provisionnelle de 500 euros par mois à compter du 1er mars 2024. Il est produit un décompte révélant une absence de dette.
Il n’est aucunement justifié que Monsieur [U] [Z] occupait les lieux dès cette date, le procès-verbal du commissaire de justice du 17 juillet 2024 n’en faisant aucunement état.
En conséquence le défendeur sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 17 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, en ce que le dépassement de la valeur locative du bien est sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Constatons que Monsieur [U] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] appartenant à la SAEM [9] ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [U] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux à l’issue des 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SAEM [9] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamnons Monsieur [U] [Z] à verser à la SAEM [9] une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 17 juillet 2024 d’un montant équivalent à celui de la redevance des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Déboutons la SAEM [9] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [U] [Z] à verser à la SAEM [9] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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