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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 30 avr. 2026, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, - c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/00378 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4L2
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[Y] [Z] [N],CPAM
C/
[U] [K] [R]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :30/04/26
à :
— Me LIONS
Expéditions conformes délivrées le :30/04/26
à :
— CPAM
— Me BOUGUESSA
— Dossier
ENTRE :
Madame [Y] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
Monsieur [U] [K] [R]
Chez Mme [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par: Me Karim BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me DEGRADO Annabelle,avocate au barreau d’Aix En Provence.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [U] [K] [R] coupable des faits de violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours, sur la personne de Madame [Y] [Z] [N], alors qu’il était l’actuel ou l’ancien conjoint ou concubin, entre le 01 juin 2022 et le 09 avril 2023,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice subi,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 16 mai 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie a été mise en cause par courrier recommandé reçu le 18 avril 2024.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, a condamné [U] [I] à payer à la partie civile une provision de mille cinq cents eruos et a renovyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [Q] a été déposé.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame [Z] [N] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 375 + 160 + 184 + 575 + 230 euros,
— souffrances endurées : 4 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros.
Le condamné, représenté, pouvait déposer une note en délibéré, ce qu’il n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [Z] [N], née le [Date naissance 1] 1990, a produit des certificats médicaux :
— le 27 juin 2022, hôpital de [Localité 5] : choc psychologique et fracture articulaire de l’extrémité distale de P2 de l’auriculaire droit, avec une ITT de trente jours,
— certificat médical du même hôpital le 26 mars 202 : stress psychologique, douleur face externe 1/3 supérieur cuisse gauche, félure côte K10 face postérieure, douleur mandibule,
— certificat hospitalier du 10 avril 2023 : douleurs au visage et hanche, notamment. L’ITT était fixée à dix jours. L’expert fixe la consolidation au 25 septembre 2023. Ses conclusions n’étant pas contestées, elles seront reprises pour la liquidation des préjudices.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 27 juin 2022 au 27 août 2022 et du 26 mars au 25 juin 2023, à 190 % du 27 août au 27 octobre 2022 et du 26 juin au 25 septembre 2023, et à 5 % du 28 octobre 2022 au 25 mars 2023.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 1 535 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de 4 500 euros sollicitée est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Suite à une attelle d’un doigt durant trois semaines, il sera fait droit à la demande de trois cents euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5%.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d’accorder la somme de cinq mille euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de mille cinq cents euros à la partie civile, qui dispose ainsi d’un titre exécutoire. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.
Il reste donc une somme de 9 835 euros.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard du condamné et de Madame [Z] [N], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [U] [I] à payer à Madame [Z] [N] la somme de :
neuf mille huit cent trente cinq euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 5]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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