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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00703 – N° Portalis DB22-W-B7J-S64B
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.A.S. ROISSY TP, S.A.S. AGZ CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
SAS BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 158, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 637
DEFENDERESSES
SAS ROISSY TP, ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 390 555 894, prise en la personne de ses représentants légaux
défaillante
SAS AGZ CONSTRUCTION, au capital de 1 400 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 813 610 334, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant pour avocat Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0290, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 12 et 13 mai 2025, la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés par actions simplifiée Roissy TP et AGZ Construction devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 12 septembre 2023.
A l’audience du 8 juillet 2025, la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société par actions simplifiée Bouygues Immobilier expose, en substance, qu’il est nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux deux nouveaux intervenants à l’opération de construction, à savoir la société par actions simplifiée Roissy TP, responsable des terrassements généraux et la société par actions simplifiée AGZ Construction, titulaire du lot gros-œuvre, dès lors que leur responsabilité est susceptible d’être engagée à raison des travaux.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée AGZ Construction ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignée à personne morale, la société par actions simplifiée Roissy TP n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 12 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01032).
La société par actions simplifiée Bouygues Immobilier justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés par actions simplifiée Roissy TP et AGZ Construction les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que les défenderesses interviennent à l’opération de construction, la société par actions simplifiée Roissy TP étant chargée des terrassements généraux et la société par actions simplifiée AGZ Construction étant titulaire du lot gros-œuvre.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par un courriel en date du 24 avril 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier et la société par actions simplifiée AGZ Construction, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société par actions simplifiée AGZ Construction ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2023 (ordonnance n° RG 23/01032) communes et opposables aux sociétés par actions simplifiée Roissy TP et AGZ Construction, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés Roissy TP et AGZ Construction parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer aux sociétés par actions simplifiée Roissy TP et AGZ Construction l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis aux sociétés par actions simplifiée Roissy TP et AGZ Construction en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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