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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/07804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 23 mai 2025
à Me Olivier BURTEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07804 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52LM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BLN, domiciliée : chez CABINET SOGESTIA SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [M] [U]
née le 25 Janvier 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 14 novembre 2019, la SCI BLN a donné à bail à Madame [L] [M] [U], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par assignation du 12 Décembre 2024, la SCI BLN a attrait Madame [L] [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et charges, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation lui à payer à titre provisionnel, un arriéré locatif de 2.825,96 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance, une indemnité d’occupation mensuelle indexable, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Appelée à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la SCI BLN, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, la locataire ayant réglé l’arriéré locatif. Elle a néanmoins maintenu sa demande au titre des frais irrrépétibles et des dépens.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [L] [M] [U] n’a pas comparu et personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [L] [M] [U] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SCI BLN.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la SCI BLN en ses demandes principales devenues sans objet suite à l’apurement de la dette locative par Madame [L] [M] [U].
En revanche Madame [L] [M] [U] qui payé sa dette en retard, sera condamnée à payer à la SCI BLN une somme de 400 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supportera les entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la SCI BLN se désiste de ses demandes principales dirigées contre Madame [L] [M] [U] ;
CONDAMNONS Madame [L] [M] [U] à payer à la SCI BLN une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [M] [U] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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