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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/01495 – N° Portalis DBWM-W-B7I-COGR
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00148
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
C/
[D] [J]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[D] [J]
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J]
né le 02 Février 1974 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir constaté l’absence du défendeur et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partieque la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 28 avril 2023, la SA DIAC a consenti à [D] [J] un contrat de crédit en vue de l’acquisition d’un véhicule RENAULT AUSTRAL TECHNO I TECH FULL HYBRID remboursable en 72 échéances de 660,12€ assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt de 6,11 % et un TAEG de 6,280 %.
Le véhicule a été livré le 5 mai 2023 et la SA DIAC en a assuré le règlement auprès de la société DIAM, vendeur.
Suite à des échéances impayées, la déchéance du terme était prononcée suite à une mise en demeure infructueuse en date du 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, par un dépôt en étude, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [D] [J] aux fins de le voir :
— condamné à lui payer la somme de 39 912,35€ outre intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à complet et parfait règlement ;
— condamné à lui payer la somme de 1300€ au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
À l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025, la société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[D] [J] convoqué à l’audience n’était ni présent ni représenté.
Le délibéré était fixé au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d'[D] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
➣ Sur la demande en paiement suite à la déchéance du terme
➛ Sur la prescription de l’action
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application de sorte que les moyens de défense soulevés ou non par le défendeur sont indifférents à l’office du juge en la matière.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’action en paiement intentée le 9 décembre 2024 alors que le premier incident non régularisé est en date du 5 septembre 2023 est recevable.
➣ Sur les sommes dues
Au terme de l’article L311-48 du code de la consommation:
« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
➛ Sur le bordereau de rétractation non conforme pièce 1-1
Au terme de l’article L311-12 du code de la consommation:
« L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit."
L’ article R311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation. "
Attendu qu’en l’espèce, le contrat litigieux comporte un bordereau de retractation non conforme aux dispositions pré-citées en ce qu’il n’est pas notamment détachable.
➛ Sur l’insuffisance des éléments de solvabilité
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’information distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce,la remise de cette fiche alors même que le contrat a été signé à distance n’est pas rapportée.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, conformément à l’article L341-3 du code de la consommation.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société DIAC doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Qu'[D] [J] n’est donc tenu que du montant financé (35 237,86€) déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit (3300,60 €€ pièce 12) soit la somme de 31 937,26€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
➣ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [J] partie perdante sera condamné aux dépens.
page /
➣ Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [D] [J] sera tenu de verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux de la protection ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA DIAC aux intérêts sur le crédit consenti le 28 avril 2023 à [D] [J] ;
CONDAMNE [D] [J] au paiement de la somme de 31 937,26€ (trente et un mille neuf cent trente sept euros et vingt six centimes) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE [D] [J] au paiement de la somme de 400€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [J] aux dépens
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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