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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 juil. 2025, n° 25/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02314 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UI4
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025
A l’audience publique du 23 Juillet 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [W] [O] [T]
né le 06 Avril 1995 à [Localité 2] (CONGO)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [F] [R] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [V] [W] [O] [T] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 13 juillet 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 16 juillet 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 17 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 22 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de Monsieur [V] [W] [O] [T] à l’audience tenue publiquement et ses explications aux termes desquelles il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète expliquant qu’il prend bien ses traitements qu’il n’a désormais plus peur de prendre. Il insiste sur le fait que l’enfermement n’est pas sa place voulant retrouver sa vie d’artiste à l’extérieur où il fait de la musique et travaille en intérim comme manutentionnaire pour subvenir à ses besoins, en attendant de vivre de sa passion,
Vu les observations de son avocat qui s’associe à la demande de mainlevée du patient, insistant sur le fait qu’il n’existe aucun risque d’atteinte à sa personne au vu du dernier certificat médical et qu’il s’engage à suivre ses traitements afin de pouvoir reprendre ses projets professionnels,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [V] [W] [O] [T] a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une présentation incurique, d’un contact étrange et fuyant, d’un discours logorrhéique, avec une humeur exaltée et absence totale d’accès au contenu de la pensée, dans un contexte de rupture thérapeutique, sans conscience des troubles psychiatriques chroniques pour lesquels il est suivi et connu de l’établissement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance des troubles se manifestant notamment par une tachypsychie avec une logorrhée ainsi qu’une verbalisation de projets professionnels que son état ne permet pas encore d’assurer. En outre, l’adhésion aux soins quant aux doses prescrites et leurs modalités nécessitent d’être clarifiée avec le personnel soignant.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire que sous surveillance clinique, en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [W] [O] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [W] [O] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [W] [O] [T],
Me Pauline MAHE,
Mme [F] [R] – Mandataire
Mme [Y] [D] [H]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02314 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UI4
Ordonnance en date du 23 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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