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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 17/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SHEET ANCHOR FRANCE, Société ACTE IARD c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. FONDASOL, Société DEKRA INDUSTRIAL, S.A GENERALI IARD, SARL ALERION, Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur de la société FONDASOL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/05151
N° Portalis 352J-W-B7B-CKHCB
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SHEET ANCHOR FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0614
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E]
[Adresse 26]
[Localité 14]
défaillant, non représenté
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
S.A. FONDASOL
[Adresse 10]
[Localité 24]
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL
[Adresse 23]
[Localité 20]
toutes deux représentées par Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1228
Société DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 7]
[Adresse 35]
[Localité 25]
S.A GENERALI IARD
[Adresse 9]
[Localité 19]
toutes deux représentées par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377 et Maître Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société ACTE IARD
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0126
Société TRAVAUX AQUITAINS
[Adresse 28]
[Localité 11]
représentée par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E490
Société [G]
[Adresse 33]
[Adresse 34]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0056
S.A.R.L. ARPI-METAL
[Adresse 32]
[Localité 16]
défaillante, non représentée
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0130
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Maître Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0288 et Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Le groupe CM-EXEDRA
[Adresse 12]
[Localité 11]
défaillant, non représenté
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST (GROUPAMA NORD-EST)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0039
S.A.S. REXEL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean-Marie GUELOT de l’AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0007
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2005, la société Régionale de Prestations Sud-Ouest – SRPSO (devenue la société Rexel France), exerçant sous l’enseigne Rexel Comptoir Electrique, a conclu une promesse de vente sur un terrain à bâtir, situé au [Adresse 1] à [Localité 30] (33).
Par acte notarié du même jour, elle a également conclu une promesse de vente sous condition suspensive avec la société Sheet Anchor France, portant sur le terrain à bâtir susmentionné, stipulant que dès qu’elle aurait obtenu les autorisations définitives relatives à la construction définie audit contrat, elle substituerait la société Sheet Anchor France dans ses droits, afin que celle-ci puisse procéder à l’acquisition du terrain d’assise.
Suivant acte sous seing privé signé le 15 septembre 2015, il a été convenu qu’après réalisation des travaux de construction, la société SRPSO prendrait à bail commercial une cellule pour son activité.
Un ensemble immobilier à usage de bureaux a donc été construit sur le terrain.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite par la société SRPSO auprès de la société Axa Corporate Solution.
Les travaux de construction ont été réalisés par :
— la société Dumas pour le lot plomberie/ sanitaires ;
— la société ETPR pour le lot VRD ;
— la société Travaux Aquitains pour le gros-œuvre ;
— la SARL Patrick pour le lot peinture et revêtement de sol ;
— la SARL Arpi Métal pour le lot couverture, étanchéité, bardage, désenfumage ;
— la société Euro Structure pour le lot charpente ;
— la société [G] SAS pour le lot serrurerie, menuiserie aluminium;
— la société Girel pour le lot électricité ;
— la société SACP pour le lot cloisons, faux plafond.
Par ailleurs :
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [R] [E], architecte ;
— les études de sol ont été réalisées par la société Fondasol ;
— le bureau d’étude était la société Itca, aujourd’hui radiée.
La réception des travaux a été prononcée entre les 27 et 30 novembre 2007.
Après livraison de l’immeuble, la société Rexel France a pris à bail commercial de la société Sheet Anchor France, à effet au 17 octobre 2006, des locaux à usage commercial et de stockage, des bureaux, ainsi que 22 emplacements de parking privatifs à l’intérieur de l’immeuble construit.
Un nouveau bail commercial sur ces locaux a été signé le 20 janvier 2016, puis un autre le 18 juin 2018.
Saisie de réclamations relatives à l’apparition d’infiltrations et remontées d’eau de nature à causer des préjudices à l’exploitation et à la bonne jouissance des lieux, la société Sheet Anchor France a notifié auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Axa Corporate Solution, plusieurs déclarations de sinistre.
Celle-ci a diligenté plusieurs expertises amiables sur le fondement desquelles elle a proposé puis versé des indemnités à la société Sheet Anchor France.
Considérant que les solutions réparatoires mises en œuvre se sont révélées inefficaces, la société Sheet Anchor France a, par acte d’huissier de justice du 31 mars 2017, assigné la société Axa Corporate Solution devant le tribunal de grande instance de Paris.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 17/05151.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 6, 7, 8, 9, 14 et 16 novembre 2017, la société Axa Corporate Solution a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur [R] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF); la compagnie Qbe France, en qualité d’assureur de la Société Itca; la société Fondasol et son assureur la Smabtp; le groupe CM-Exedra venant aux droits et obligations de la société ETPR et son assureur la société Acte Iard; la société Travaux Aquitains; la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko et son assureur la compagnie Generali; la société [G]; la société Arpi Métal et son assureur la société Groupama Nord Est aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 22, 23 et 24 novembre 2017, la société Acte Iard a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur [R] [E] ; la MAF ; la compagnie Qbe France; la société Fondasol; la Smabtp; la société Travaux Aquitains; la société Dekra Industrial; la compagnie Generali IARD; la société [G]; la société Arpi Métal et la Caisse Regionale D’assurance Mutuelles Agricoles Du Nord Est (Groupama Nord Est) aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Ces deux instances, enrôlées respectivement sous les numéros de RG 17/17020 et 17/17151, ont été jointes à l’instance RG 17/05151 le 4 juin 2018.
Au cours de ces instances, de nouveaux sinistres sont intervenus dans les locaux loués par la société Rexel France, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Axa Corporate Solution.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 décembre 2018, la société Sheet Anchor France a assigné en intervention forcée la société Rexel France devant le tribunal de grande instance de Paris.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de RG 19/00292, a été jointe à l’instance RG 17/05151 le 8 juillet 2019.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, à la demande de la société Sheet Anchor France, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [J] concernant les désordres et malfaçons ayant fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a pris acte de l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company Se et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 03 mai 2022.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre la société Sheet Anchor France et la société XL Insurance Company Se venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance, en raison du désistement d’instance et d’action de la première à l’égard de la seconde.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, la société Sheet Anchor France sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société SHEET ANCHOR FRANCE à l’encontre de la société REXEL FRANCE,
DECLARER l’extinction de l’instance opposant la société SHEET ANCHOR FRANCE à la société REXEL FRANCE,
DECLARER que demeurent pendantes les seules instances RG 17/17020 et 17/17151 opposant exclusivement la société XL INSURANCE COMPANY et Monsieur [R] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF); la compagnie Qbe France, en qualité d’assureur de la Société Itca; la société Fondasol et son assureur la Smabtp; le groupe CM-Exedra venant aux droits et obligations de la société ETPR et son assureur la société Acte Iard; la société Travaux Aquitains; la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko et son assureur la compagnie Generali; la société [G]; la société Arpi Métal et son assureur la société Groupama Nord Est.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la société REXEL FRANCE sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivant du même Code,
Donner acte à la société REXEL FRANCE de son acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action de la société SHEET ANCHOR FRANCE à son égard,
En conséquence,
Déclarer l’extinction de l’instance opposant la société SHEET ANCHOR FRANCE à la société REXEL France,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
*
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les articles 122,384,385, et 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu le désistement d’instance et d’action la société SHEET ANCHOR FRANCE ,
Vu l’acceptation de la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
Vu l’ordonnance en date du 7/11/2023 ayant constaté ce désistement.
Vu l’extinction de l’instance de la société SHEET ANCHOR FRANCE à l’égard la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
EN CONSEQUENCE :
PRONONCER le désistement d’instance et d’action de la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE contre les intervenants à l’acte de construire qu’elle a appelé en cause par assignation en date du 7 novembre 2017, des Sociétés [R] [E], la MAF, son assureur, la compagnie QBE France, assureur de la société ITCA, désormais radiée, la société FONDASOL, la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL, le groupe CM-EXEDRA, venant aux droits et obligations de la société ETPR, la société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CM EXEDRA venant aux droits de la société ETPR, la société TRAVAUX AQUITAINS, la société DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits et obligations de la société NORISKO CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de NORISKO CONSTRUCTION (contrat n°54721866), la société [G], la société ARPI-METAL, la compagnie GROUPAMA NORD-EST, en sa qualité
d’assureur de la société ARPI-METAL.
DECLARER irrecevables les défendeurs, pour défaut de qualité à agir, à formuler des demandes contre la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE assureur dommage ouvrage.
DIRE que chacune des parties conservera ses propres frais.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la société ACTE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les articles 394, 395 et 397 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance signifiées par la société XL INSURANCE,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
JUGER que la société ACTE IARD accepte le désistement d’instance et d’action de la société XL INSURANCE ;
JUGER que, compte tenu de la renonciation à toute instance et à toutes actions de la société XL INSURANCE, la société ACTE IARD se désiste à son tour d’instance sur appels en garantie à l’encontre de :
Monsieur [R] [E],
La MAF,
La société QBE,
La société FONDASOL,
La SMABTP,
La société TRAVAUX AQUITAINS,
La société DEKRA INDUSTRIAL,
La compagnie GENERALI,
La société [G], la société ARPI-METAL,
La société GROUPAMA NORD EST.
En tout état de cause,
REJETER toute demande de condamnation de la société ACTE IARD fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) sollicite du juge de la mise en état de :
Vu l’article 399 du CPC,
Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) de son acceptation du désistement d’instance de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à son encontre.
Condamner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS aux dépens dont distraction au profit de Me PIN en application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, la MAF sollicite du juge de la mise en état de :
Donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de son acceptation du désistement d’instance de la compagnie XL INSURANCE.
Constater le désistement de toutes les parties et le dessaisissement consécutif du tribunal judiciaire de Paris.
Condamner la compagnie XL INSURANCE aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 février 2025, la société [G] sollicite du juge de la mise en état de :
Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat saisi sur incident :
— JUGER que la société [G] accepte le désistement d’instance et d’action de la société XL INSURANCE à son encontre,
— JUGER que la société [G] accepte le désistement d’instance de la société ACTE IARD à son encontre,
STATUER ce que de droit sur les dépens
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, les sociétés QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV sollicitent du juge de la mise en état de :
Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
JUGER que la compagnie QBE EUROPE accepte le désistement d’instance et d’action de la société XL INSURANCE à son encontre.
JUGER que la compagnie QBE EUROPE accepte le désistement d’instance de la société ACTE IARD à son encontre.
CONSTATER le désistement de toutes les parties et le dessaisissement consécutif du Tribunal judiciaire de PARIS.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, les sociétés GENERALI IARD et SAS DEKRA INDUSTRIAL sollicitent du juge de la mise en état de :
VU les articles 384, 385, 399 et 789 du Code de procédure civile,
VU l’article 699 du CPC
Il est demandé au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société SHEET ANSHOR de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société REXEL.
DONNER ACTE à la Compagnie XL INSURANCE (AXA CORPORATE SOLUTIONS) de son désistement d’instance à l’encontre de la Compagnie GENERALI et de la société DEKRA
DONNER ACTE à la société ACTE IARD de son désistement d’instance à l’encontre de la Compagnie GENERALI et de la société DEKRA.
CONSTATER le désistement de toutes les parties et le dessaisissement consécutif du Tribunal judiciaire de Paris
CONDAMNER la Compagnie XL INSURANCE (AXA CORPORATE SOLUTIONS) aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, les sociétés FONDASOL et SMABTP sollicitent du juge de la mise en état de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
DECLARER FONDASOL et la SMABTP recevables et bien fondés en leurs conclusions.
DONNER ACTE à FONDASOL et la SMABTP de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et de toute autre partie ayant formé une demande de garantie à leur encontre.
LE DECLARER parfait.
DECLARER sans objet les appels en garantie formés par FONDASOL et la SMABTP du fait du désistement de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
JUGER que ce désistement emporte extinction de l’instance.
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à régler à FONDASOL et la SMABTP la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties sont défaillantes ou n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 17 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur les désistements
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 394 du même code, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du même code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 396 du même code, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, la société Sheet Anchor France se désiste de son instance et de son action à l’endroit de la société Rexel France, laquelle accepte le désistement.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait.
La société XI INSURANCE, venant aux droits d’AXA FRANCE IARD se désiste de son instance et de son action à l’encontre de l’ensemble des autres parties.
La société ACTE IARD se désiste de l’instance de ses appels en garantie à l’égard de l’ensemble des autres parties.
La société FONDASOL et son assureur la SMABTP, les sociétés QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV, assureurs de la société ITCA, la société [G], la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur GENERALI ont expressément accepté ces désistements.
La MAF et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) ont expressément accepté le désistement de la société XL INSURANCE et ne font valoir aucun intérêt légitime pour s’opposer au désistement de la société ACTE IARD.
Ces acceptations expresses valent également désistement à l’égard des autres parties au titre des appels en garantie devenus sans objet.
La société TRAVAUX AQUITAINS qui ne formule pas de demandes autres que celles au titre des frais irrépétibles dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2019 ne se prévaut pas d’un motif légitime pour s’opposer à ces désistements.
Monsieur [R] [E], la SARL ARPI-METAL et la société CM EXEDRA n’ont pas constitué avocat et sont défaillants à la présente instance.
Ces désistements sont donc parfaits. Ils mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure.
2. Les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les sociétés SHEET ANCHOR FRANCE, XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA FRANCE IARD et ACTE IARD, à l’initiative des présentes instances seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société SHEET ANCHOR FRANCE à l’égard de la société REXEL FRANCE ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de ses appels en garantie à l’égard des autres parties ;
Constatons le désistement d’instance de la société ACTE IARD et de toutes autres parties à la procédure de leurs appels en garantie à l’égard des autres parties ;
Constatons que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons les sociétés SHEET ANCHOR FRANCE, XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA FRANCE IARD et de la société ACTE IARD aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 31] le 20 mai 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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