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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 1 ], CAISSE FEDERALE DE [ 1 ] ( 10278051630001612604-1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KML
ORDONNANCE
Minute : 26/51
Du : 29 Janvier 2026
CAISSE FEDERALE DE [1] (10278051630001612604-1, 10278051630001612604-2, 10278051630001612605)
C/
Monsieur [T] [W]
[2] (01957000000914, 28982001526515)
[Localité 2] (CFR20221223JYVTTWV)
[3] (09151584/N000751630 N000764316)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE
LE 29/01/2026
A toutes les parties par LRAR
ORDONNANCE
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Janvier 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CAISSE FEDERALE DE [1]
domiciliée : chez [4] – Service Attitude,
[Adresse 4]
Comparant par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
[2]
domiciliée : chez [5],
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
domiciliée : chez [7]
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2025, M. [T] [W] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 31 mars 2025.
Le 26 mai 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [T] [W] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[8], à qui les mesures ont été notifiées le 27 mai 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025, [2] s’en est rapportée à la décision du Tribunal.
[8], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025, a sollicité le renvoi du dossier du débiteur à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées, en l’occurrence un moratoire de 24 mois pour retour à l’emploi.
A l’audience, M. [T] [W], comparant, actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [8] le 27 mai 2025.
[8] a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 juin 2025, soit moins de trente jours plus tard.
En conséquence, le recours de [8] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 26 mai 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 24 231,21 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
APL
511,00 €
Contribution du concubin non déposant
963,90 €
Allocation de base – PAJE
196,60 €
Allocations familiales sous conditions de ressources
151,05 €
TOTAL
1 822,55 €
La contribution du concubin non déposant correspond à la totalité des ressources perçues et justifiées par la concubine du débiteur au regard de l’ampleur des charges communes.
Il apparaît qu’avec un enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
1 210,47 €
DVH (barème)
184,20 €
Total
2 577,67 €
Le débiteur a indiqué exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de deux enfants mineurs qui ne vivent pas avec lui. S’il a indiqué verser régulièrement une contribution à leur entretien et leur éducation, il n’en a pas justifié.
La fille de sa concubine n’a pas été retenue comme étant à sa charge dès lors que cette charge est exclusivement morale et n’est pas imposée par la loi.
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, âgé de 32 ans, il dispose d’une qualification professionnelle d’aide soignant. Si celle-ci, obtenue en Belgique, n’est pas reconnu de plein droit en France, il produit un courrier émis par la [9], lequel lui indique les modalités pour parvenir à cette reconnaissance. Il ne justifie d’aucune pathologie médicale obérant son retour à l’emploi.
Par ailleurs, il ne fait état, pour sa concubine, d’aucune incapacité de retour à l’emploi de sorte que ses ressources sont également en mesure d’augmenter à moyen terme.
Ce faisant, à moyen terme, les ressources du ménages sont susceptibles d’augmenter.
Au regard de l’âge de ses enfants, ses charges apparaissent stables dans la durée.
Ce faisant, à moyen terme, le débiteur est en mesure de faire émerger une capacité de remboursement de nature à lui permettre de rembourser progressivement ses dettes.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de M. [T] [W] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6].
Un moratoire est opportun pour permettre au débiteur d’augmenter ses ressources par le retour à l’emploi.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande :
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [8] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 26 mai 2025 ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [T] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [T] [W] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 6].
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONS
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