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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2HR
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 06 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentés par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. AVENGO
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Gérard BECHT de la SELARL LEXEUROP SELURL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 62
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par promesse synallagmatique de vente en date du 22 juillet 2020, M. [R] [D] et Mme [J] [B] ont fait l’acquisition dans un ensemble immobilier en copropriété situé sur la commune de [Localité 8] [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 3] numero [Cadastre 7] des lots 8 et 4 auprès de la SCI AVENGO moyennant le prix de 219000 euros.
Se plaignant d’infiltrations dans leur bien, M. [D] et Mme [B] ont par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SCI AVENGO et sollicité le prononcé d’une mesure d’instruction.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [C] dont le rapport a été déposé le 14 mars 2023.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 5 juin 2024 et signifié le 20 juin 2024, M. [D] et Mme [B] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SCI AVENGO aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la SCI AVENGO sollicite du juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation
— ordonner la communication de l’acte de vente authentique ainsi que le décompte de l’indemnité d’assurances perçue par les demandeurs.
Au soutien de ses conclusions, la SCI AVENGO expose que :
— au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, elle ne sait pas en quelle qualité elle a été assignée et l’assignation ne précise pas le fondement juridique ;
— l’énoncé des faits est contestable car l’acte authentique de vente n’est pas annexé et il est impossible de savoir à quelle date les demandeurs pouvaient rentrer dans l’appartement ;
— sur la communication de pièces, il est sollicité la communication de l’acte de vente authentique et du décompte de l’indemnité d’assurances perçue par les demandeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [D] et Mme [B] sollicitent du juge de la mise en état de :
— débouter la SCI AVENGO de ses demandes au titre de la mise en état ;
— renvoyer le dossier au fond.
Au soutien de leurs conclusions, M. [D] et Mme [B] exposent que :
— l’exposé des faits est suffisamment précis et il n’est pas nécessaire de viser un article du Code civil ;
— la présente procédure est fondé sur la garantie des vices cachés et la demande résulte de l’état du bien immobilier ;
— sur la communication de pièces, aucune indemnité d’assurance n’a été perçue pour le sinistre car cela concerne la responsabilité du vendeur qui a commercialisé un bien présentant des vices cachés ;
— l’acte de vente est déjà en possession de la SCI AVENGO puisque cette dernière était partie à l’acte.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
A l’audience des plaidoiries en date du 9 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’annexe 31 de l’annexe du Code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d’un acte introductif d’instance en double exemplaire signé par l’avocat du demandeur et comportant l’ensemble des mentions visées aux articles 56 à l’exception de ses deuxième et sixième alinéas et 752 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation doit notamment contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait en en droit.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’acte introductif d’instance transmis au greffe le 5 juin 2024 ne comporte aucun visa textuel, il convient de relever cependant qu’il est mentionné tant dans le corps de l’acte que dans son dispositif que l’action de M. [D] et de Mme [B] vise à engager la responsabilité de la SCI AVENGO en qualité de vendeur au regard des infiltrations qu’ils auraient subi postérieurement à leur acquisition.
Le fondement juridique de leur action à savoir les dispositions relatives à la garantie des vices cachés est déterminable et assure à la défenderesse la possibilité d’exercer ses droits. La SCI AVENGO ne démontre pas d’autre grief que lui aurait causé cette absence de précision des moyens en droit.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par la SCI AVENGO sera rejetée.
II. Sur la demande de communication de l’acte authentique de vente et du décompte de l’indemnité d’assurance
L’article 788 du Code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la SCI AVENGO indique que l’acte de vente est communiqué à la présente instance, or la pièce 3 est l’état descriptif de division et règlement de copropriété dressé par acte authentique en date du 25 mai 2020 reçu par Me [W]. La SCI AVENGO sera par conséquent invitée à produire l’acte authentique de vente conclu avec les demandeurs.
S’agissant du décompte de l’indemnité d’assurance, les demandeurs sollicitent aux termes de leur acte introductif d’instance la condamnation de la SCI AVENGO en paiement au titre des travaux de reprise, ce qui s’analyse sur le fondement des vices cachés en une action estimatoire fondée sur la perte d’utilité du bien indépendante du préjudice potentiellement compensé par l’indemnité versé par l’assureur.
Par conséquent, la demande de communication du décompte de l’indemnité d’assurances formée par la SCI AVENGO sera rejetée.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par la SCI AVENGO ;
REJETONS la demande de communication du décompte de l’assurance formée par la SCI AVENGO ;
INVITE la SCI AVENGO à produire l’acte de vente authentique portant sur les lots 8 et 4 dans un ensemble immobilier en copropriété situé sur la commune de [Localité 8] [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 7] conclu avec Monsieur [R] [D]
et Madame [J] [B] ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 17 avril 2025 et enjoignons à Me BECHT de conclure pour ladite audiences ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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