Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 22/07778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/07778 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAJX
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28Z
N° RG 22/07778 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAJX
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[E] [V] veuve [D]
C/
S.A. [15], [S] [D] épouse [Z]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Franck AUCKENTHALER
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. [15]
Société anonyme dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège , prise en son établissement secondaire, sis [Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/07778 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAJX
Madame [S] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Mme [C] [N] veuve [D] est décédée le [Date décès 9] 2009 à [Localité 13] (Gironde).
Elle laisse pour recueillir sa succession ses deux enfants :
M. [G] [D], décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12] (Gironde), aux droits duquel vient son épouse Mme [E] [V] veuve [D]
Mme [S] [D] épouse [Z]
La succession de Mme [C] [N] veuve [D] a été réglée par Me [K], notaire à [Localité 11], l’actif successoral s’élevant à 432.850, 47 euros.
Estimant que la somme de 174.943,53 euros a été subtilisée du vivant de sa belle-mère, alors qu’elle était placée sous tutelle, confiée à sa belle-soeur Mme [S] [D] épouse [Z] par jugement du 24 janvier 2008, Mme [E] [V] veuve [D], par acte des 13 et 14 octobre 2022, a fait assigner Mme [S] [D] épouse [Z] et la SA [15] dans lesquels les comptes de la défunte étaient ouverts, au visa des dispositions des articles 138 à 146 du code de procédure civile, aux fins de :
dire que la [15] agence sise [Adresse 4] à [Localité 11] devra lui communiquer les documents qu’elle peut encore détenir concernant tous les comptes et supports de placement ci-après listés dont Mme [C] [N] veuve [D] était titulaire dans les livres de ladite banque : compte courant LDD CSL compte titres PEA TOP CROISSANCE DOUBLE SEQUOIA TOP GARANTIE DOUBLE TOP GARANTIE DOUBLE PERCAP PEP ERABLE PLAN RETRAITEet également ceux concernant le coffre-fort qu’elle avait loué au sein de ladite agence : le contrat de location le nom du ou des titulaires ou mandataires autorisés à y accéderet ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir à peine d’une astreinte d’un montant définitif de 100 euros par jour de retard pendant un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droitcondamner la [15] agence sise [Adresse 4] à [Localité 11] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiledébouter la [15] de toutes demandes contrairesenjoindre à Mme [S] [Z] d’avoir à communiquer à la requérante tous les documents justifiant des dépenses qu’elle a effectuées entre le 24 janvier 2008 et le [Date décès 9] 2009 à hauteur de ladite somme de 174.943, 53 euros, dépenses effectuées à partir des comptes de la défunte
et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir à peine d’une astreinte d’un montant définitif de 100 euros par jour de retard pendant un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droitla condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiledébouter Mme [S] [Z] de toutes demandes contrairescondamner toute partie succombante aux dépens
Par conclusions d’incident du 27 janvier 2023, Mme [S] [D] épouse [Z] suivie par la SA [15], dans ses conclusions du 12 mai 2023, a soulevé la prescription des demandes de Mme [E] [V] veuve [D]. Mme [S] [D] épouse [Z] a également formulé une demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et de la procédure abusive. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état, a qualifié l’action de la demanderesse à la fois d’action en reddition des comptes de tutelles et d’action en responsabilité civile de la tutrice. Ces deux actions étant soumises à un délai de prescription de 5 ans à compter du décès de la majeure protégée ou de la connaissance des faits par la requérante, le juge de la mise en état les a déclarées prescrites. La demande indemnitaire a été rejetée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 mars 2024, la SA [15] demande au tribunal de :
prononcer sa mise hors de causerejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions formulées à l’égard de la banquecondamner Mme [E] [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 janvier 2024, Mme [S] [D] épouse [Z], demande au tribunal de :
condamner Mme [E] [V] à lui payer un montant de 10.000 euros pour préjudice moral et procédure abusivecondamner Mme [E] [V] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution
Par arrêt du 5 septembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2023, et statué sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, omise par le juge de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la SA [15]
Le tribunal étant toujours saisi de prétentions à l’encontre de la SA [15] au sens de l’article 4 et de l’article 53 du code de procédure civile, tendant à obtenir communication sous astreinte des comptes placements et condition d’utilisation du coffre fort détenus par la défunte, tandis que les demandes indemnitaires fondant ces prétentions de Mme [E] [V] veuve [D] ont été jugées prescrites, il y a lieu de l’en débouter.
Sur la procédure abusive et le préjudice moral
Mme [S] [D] épouse [Z] expose que les accusations de la demanderesse et la multiplication des procédures qu’elle a intentées, lui ont causé un préjudice moral et lié à la procédure abusive.
Mme [E] [V] veuve [D], dans ses conclusions d’incident, dément le caractère abusif de son action, et se dit légitime à faire part de ses doutes sur la gestion de la tutelle en cause et à solliciter la communication de documents bancaires.
SUR CE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, si la procédure en cause reflète l’existence d’un conflit qui n’a su trouver aucune issue amiable, il n’est pas rapporté qu’elle ait dégénéré en faute civile, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’étant pas constitutive en soi d’une faute. La demande sur ce fondement sera donc rejetée.
La demande de réparation du préjudice moral sera également rejetée en l’absence de toute pièce justificative et de démonstration d’une atteinte à la réputation, l’honneur, la considération ou bien aux sentiments d’affection de la défenderesse, atteinte qui ne saurait se confondre avec la simple contrariété, aussi légitime soit-elle, résultant de la nécessité de s’expliquer sur sa gestion des comptes et de la mesure de protection de la défunte.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Mme [E] [V] veuve [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et l’équité conduit à la condamner à verser à Mme [S] [D] épouse [Z] et à la SA [15] chacune la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DEBOUTE Mme [E] [V] veuve [D] de ses demandes à l’encontre de la SA [15],
DEBOUTE Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Mme [E] [V] veuve [D] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [E] [V] veuve [D] à payer à la SA [15] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [V] veuve [D] à payer à Mme [S] [D] épouse [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Mme [E] [V] veuve [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toutes les autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scellé ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Enquête préliminaire ·
- Enquête
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Débat public ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Action
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Crédit agricole ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Motif légitime ·
- Victime ·
- Mission
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Pharmacien ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Préjudice ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Contrat de construction ·
- Avocat ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Érythrée ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration
- Électronique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Conseil
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande d'expertise ·
- Congé ·
- Renouvellement du bail ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.