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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 22/06246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/06246 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2D2
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 9] (ALGERIE)
Représenté par Me Leilla KERCHOUCHE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1207, et par Me Myriam MANSEUR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, [Adresse 4]
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Décision du 15 Octobre 2025
[Adresse 1]
N° RG 22/06246 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2D2
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [M],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mai 2009, M. [T] [W] a été contrôlé à l’aéroport [13] en possession des sommes de 1.263.100 euros et 11.600 dollars qui n’avaient pas été déclarées. Une procédure pour manquement à l’obligation déclarative a été ouverte contre lui et le numéraire ainsi découvert, saisi.
Le 19 novembre 2009, le service des douanes a établi un procès-verbal de mainlevée de la consignation des fonds susvisés et de retenue pour sûreté des pénalités de la somme de 317.903 euros. Par lettre en date du même jour, l’adjoint au directeur régional de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy voyageurs a indiqué au conseil de M. [W] que le solde des fonds, soit les sommes de 945.197 euros et de 11.600 dollars, avait été placé sous scellés judiciaires à la demande du parquet de [Localité 11].
La somme de 945.197 euros a été déposée à la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) le 19 novembre 2009 puis virée sur le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) le 3 août 2011.
Le 19 septembre 2013, M. [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny au paiement d’une amende douanière de 317.903 euros, qui a été prélevée sur l’argent saisi.
A la suite d’une requête présentée le 16 janvier 2014 par M. [W] aux fins de restitution du reliquat des fonds placés sous scellés, la cour d’appel a, par arrêt rendu le 10 septembre 2018 sur renvoi après cassation, ordonné la restitution des fonds saisis sous les références 392/B/1 à 3 à M. [W].
M. [W] a présenté, le 4 juin 2019, une demande de restitution des fonds à l’AGRASC. Le 31 juillet 2019, la somme de 945.197 euros a été virée sur le compte Carpa de son avocat.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [W] a interrogé l’AGRASC sur le sort des 11.600 dollars et des intérêts produits par les sommes placées sous scellés.
Par courriels des 2 et 5 août 2019, l’AGRASC a refusé de restituer les intérêts produits par les sommes saisies au motif que le produit du placement des sommes saisies figurant sur son compte participait de son financement, conformément aux dispositions de l’article 706-163 du code de procédure pénale. Elle a par ailleurs informé le conseil de M. [W] que le scellé contenant la somme de 11.600 dollars ne lui avait jamais été transféré, l’invitant à se rapprocher du greffe et du service des scellés du tribunal de grande instance de Paris à ce sujet.
Procédure
Par actes des 11 et 12 mai 2022, M. [W] a fait assigner l’AGRASC et l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge le juge de la mise en état a débouté M. [W] de sa demande présentée comme une demande au fond et non comme une demande de provision.
Par ordonnance du 26 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté M. [W] de sa demande de provision, déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par l’AGRASC, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’AGRASC, réservé au fond les frais et les dépens de l’instance et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour d’appel de Paris :
— a déclaré l’appel formé le 10 septembre 2024 par l’AGRASC à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024 recevable ;
— a infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’AGRASC et en ses dispositions relatives aux frais et dépens de l’incident ;
— l’a confirmée pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre la demande en paiement de la somme de 12.242 euros correspondant à la perte du scellé de 11.600 dollars formée par M. [W] à l’encontre de l’AGRASC sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
— condamné M. [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné M. [W] à payer à l’AGRASC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 23 février 2024, M. [W] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer M. [W] la somme de 30.000 euros au titre de la faute lourde ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer M. [W] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer M. [W] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’AGRASC et/ou l’Agent judiciaire de l’Etat à la restitution de la somme de 14.242 euros placée sous un scellé égaré, selon le calcul établi dans le corps des présentes conclusions (page 10) ;
— condamner l’AGRASC à verser la somme de 69.176,61 euros qu’elle reconnaît devoir à M. [W], imputée sur la somme de 111.403 euros et représentant le montant des intérêts légaux pour la période d’août 2011 à juillet 2019 ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat et/ou l’AGRASC à payer la somme de 42.226,39 euros à M. [W] au titre des intérêts dus, soit la différence entre la somme que l’AGRASC reconnaît devoir et celle de 111.403 euros, calculée à partir du site INSEE inflation et due depuis mai 2019 au jour de la délivrance de l’assignation ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à remettre sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, la fiche prévue à l’article 706-163, 5° du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige, ce à compter de la signification de la décision à intervenir, cette fiche ayant pour objet de déterminer les sommes que la captation a produites ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
— l’Etat a commis une faute lourde aux motifs que l’AGRASC a retenu des sommes non saisies et non confisquées, a capté des scellés judiciaires et n’a restitué la somme de 945.197 euros en août 2019, soit plus d’un an après que l’arrêt de la cour d’appel le lui a ordonné et que la somme de 11.600 euros n’a jamais été restituée et a été égarée ;
— la somme querellée a été déposée sous scellé sans fondement juridique, l’absence de la somme de 11.600 euros parmi les sommes restituées à l’AGRASC demeure inexpliquée, l’AGRASC n’a pas daigné demander d’informations concernant celle-ci, avant l’introduction de l’instance, accueillant avec une indifférence coupable les demandes répétées du demandeur sur ce point, et les services de la justice (service des scellés, parquet, AGRASC) n’ont pu, durant plus de dix ans, ignorer que les scellés n’étaient pas vierges de toutes manipulations ;
— les intérêts dus s’élèvent à la somme de 111.403 euros (France-inflation.com ; site officiel INSEE) ;
— l’AGRASC devrait être désormais en possession de la somme de 11.600 euros dollars comme le prévoit la loi de sorte que l’AGRASC restituera cette somme en euros, après conversion et calcul des intérêts légaux depuis 2009, si l’Agent judiciaire de l’Etat lui a reversé la somme, ce qui serait salutaire au regard des graves fautes commises ;
— il a subi un préjudice financier et moral qui résulte d’une confiscation prolongée, non justifiée et non nécessaire de la totalité de la somme lui revenant après imputation de l’amende douanière dès 2009, ce qui l’a privé des ressources indispensables au plein exercice de son commerce, son unique source de revenus, et l’a plongé dans des inquiétudes quant à l’issue d’une telle procédure particulièrement complexe et excessivement longue et coûteuse ;
— le délai qui s’est écoulé entre la date de son interpellation en 2009, le prélèvement de l’amende prétendument due et la date de la restitution partielle de ses fonds en 2019 est excessif, ce qui constitue une faute lourde ;
— il a également subi un déni de justice du fait de la durée de l’enquête préliminaire qui a eu pour seul objectif de capter son argent, aucun acte de procédure n’étant produit aux débats et la seconde enquête est calomnieuse, n’a été ouverte que par opportunité et a été classée secrètement.
Par conclusions du 7 février 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Anne-Laure Archambault ainsi qu’il est dit à l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— le demandeur affirme à tort que les scellés auraient été perdus aux motifs que dans le cadre d’un échange de courriels internes du 19 mai 2022 produit par l’AGRASC, le service des scellés du tribunal judiciaire de Paris a confirmé que la somme de 11.600 dollars était toujours enregistrée au greffe de ce tribunal et que M. [W], qui semble s’être adressé exclusivement à l’AGRASC, ne démontre pas avoir écrit au greffe du tribunal judiciaire à la suite de la décision définitive de restitution pour obtenir de ce tribunal la restitution de cette somme de 11.600 dollars ;
— la complexité de l’affaire a affecté la durée de la procédure puisque l’affaire objet du litige consiste en deux procédures pénales faisant suite à une procédure douanière et ont été suivies d’une procédure en restitution des sommes saisies, étant souligné que plusieurs décisions ont dû être rendues notamment en raison des explications divergentes du mis en cause quant à la provenance des sommes mises sous scellés ;
— M. [W] ne produit que très peu de documents relatifs aux différentes procédures qu’il critique, ce qui ne permet pas d’en reconstituer le déroulement procédural exhaustif et le peu d’informations disponibles ne permet pas d’affirmer qu’une procédure aurait eu une durée excessive ;
— M. [W] n’explique ni ne justifie ses préjudices.
Par conclusions du 20 mai 2025, l’AGRASC demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— lui donner acte de ce qu’elle est prête à payer à M. [W] la somme de 69.176,61 euros représentant les intérêts produits par la somme de 945.197 euros du 3 août 2011 au 31 juillet 2019 ;
— débouter M. [W] du surplus de ses demandes ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— « le » condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’AGRASC fait valoir que :
— la demande tendant à la condamnation de l’AGRASC au paiement de la somme de 14.242 euros correspondant au montant converti des 11.600 dollars a été déclarée irrecevable ;
— M. [W] sollicite le paiement de la somme de 42.226,39 euros, somme qu’il n’explique pas ni ne justifie, en se contentant de faire référence à « France-inflation.com » ;
— elle indique depuis le début de la procédure être prête à payer à M. [W] la somme de 69.176,61 euros représentant le montant des intérêts produits par la somme de 945.197 euros du 3 août 2011 au 31 juillet 2019, étant précisé que le taux des intérêts qui lui ont été servis par la CDC s’est élevé à 1% jusqu’au 21 novembre 2016 et à 0,75% à compter du 22 novembre 2016 ;
— en l’absence d’un contrat ou d’une décision de justice prévoyant la capitalisation des intérêts, M. [W] n’est pas fondé à solliciter la condamnation de l’AGRASC à lui payer ladite somme assortie d’intérêts.
Par conclusions du 30 janvier 2025, le ministère public fait valoir que :
— le demandeur paraît en droit de solliciter la somme de 11 600 USD dont la restitution a été ordonnée mais n’a pas été exécutée ;
— aucune somme n’est due au titre des intérêts et produits des sommes saisies à l’encontre de M. [W] jusqu’à la décision ordonnant leur restitution ;
— aucune faute lourde n’est constituée aux motifs que l’omission de statuer n’est pas constitutive d’une telle faute, que les décisions de refus de restitution qui suivent sont des décisions juridictionnelles et seul l’exercice des voies de recours en permet la critique et que le demandeur a pu exercer les voies de recours à sa disposition et obtenir satisfaction ;
— le demandeur est défaillant dans la démonstration d’un déni de justice sur la période jusqu’à la décision de restitution, qui ne paraît en outre pas caractérisé ;
— un délai de six mois, compte tenu des éléments de l’espèce, est raisonnable pour procéder à la restitution des sommes ordonnées par arrêt du 10 septembre 2018 et il s’en rapporte à l’appréciation et la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation des préjudices résultant des retards.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 141-3 du même code : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. ».
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
1.1. En ce qui concerne la faute lourde
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les sommes de 1.263.100 euros et 11.600 dollars ont été saisies le 20 mai 2009 dans le cadre d’une procédure pour manquement à l’obligation déclarative. Le 19 novembre 2009, le service des douanes a prélevé la somme de 317.903 euros pour sûreté des pénalités et, sur instruction du parquet du tribunal de grande instance de Paris, a remis aux services de police les sommes de 945.197 euros et de 11.600 dollars. Par lettre en date du 19 novembre 2009, l’adjoint au directeur régional de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy voyageurs a informé le conseil de M. [W] du placement sous scellés judiciaires de ces deux sommes.
Dans son arrêt du 10 septembre 2018, la cour d’appel indiquait que les fonds appréhendés, 945.197 euros et 11.600 dollars, avaient été enregistrés au service des pièces à conviction du tribunal de grande instance de Paris sous les références 392/B/1 à 3, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le ministère public les 17 et 23 novembre 2013 à propos de ces faits considérés sous l’angle du financement en France d’activités terroristes et que cette enquête avait été classée sans suite, sans que la date de ce classement ne figure au dossier soumis à l’appréciation de ladite cour. Il ressort cependant d’un courriel en date du 19 mai 2022 adressé à l’AGRASC par la directrice des services de greffe judiciaires, cheffe du service des scellés au tribunal judiciaire de Paris que la somme de 11.600 dollars a été placée sous scellé enregistré dans son service sous la référence 392/B/QUATRE de la procédure 09321039029. Ainsi, les sommes de 945.197 euros et de 11.600 dollars ont été placées sous scellés judiciaires enregistrés au service des pièces à conviction du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte les 17 et 23 novembre 2013, sous les références 392/B/1 à 3 s’agissant de la première somme et 392/B/4 s’agissant de la seconde.
Par requête du 16 janvier 2014, M. [W] a sollicité, auprès du procureur de la République de [Localité 12], la restitution des sommes placées sous scellés. Cette requête a été rejetée par décision du procureur de la République en date du 8 avril 2014. Le 9 mai 2014, M. [W] a saisi le tribunal correctionnel de la contestation de ce refus de restitution. Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Paris a rejeté cette requête. Par arrêt du 18 février 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement. Par arrêt du 20 avril 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, cet arrêt de la cour d’appel de Paris et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Par requête en date du 23 octobre 2017, déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2017, M. [W] a sollicité la restitution des sommes de 945.197 euros et 11.600 dollars placées sous scellés. Par arrêt du 10 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a ordonné la restitution des fonds saisis sous les références 392/B/1 à 3 à M. [W].
Le 31 juillet 2019, la somme de 945.197 euros a été virée par l’AGRASC sur le compte Carpa de l’avocat de M. [W] à la suite de sa demande en date du 4 juin 2019.
Il ressort du courriel précité en date du 19 mai 2022 adressé à l’AGRASC par la directrice des services de greffe judiciaires, cheffe du service des scellés au tribunal judiciaire de Paris, que le scellé référencé 392/B/QUATRE correspondant à la somme de 11.600 dollars était, à cette date, toujours présent au greffe sous le numéro de dépôt 15738/2009. Le 6 octobre 2022, l’AGRASC a produit aux débats ce courriel en pièce n° 8 dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, les sommes de 1.263.100 euros et 11.600 dollars ont été saisies le 20 mai 2009 dans le cadre d’une procédure pour manquement à l’obligation déclarative et, après déduction de l’amende douanière, le reliquat de ces sommes, soit 945.197 euros et de 11.600 dollars, a été placé sous les scellés 392/B/1 à 4 enregistrés au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une enquête préliminaire. En exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2018, la somme de 947.197 euros a été restituée à M. [W]. La somme de 11.600 dollars placée sous le scellé 392/B/4 était, le 19 mai 2022, toujours présente au service des scellés du tribunal judiciaire de Paris. M. [W] n’indique pas avoir sollicité auprès de ce service la restitution de cette somme de 11.600 euros et s’être vu opposer un refus.
Par suite, contrairement à ce que soutient M. [W], le solde des sommes saisies le 20 mai 2009 ne pouvait pas lui être restitué dès cette date puisqu’il était placé sous scellés et une enquête préliminaire avait été ouverte les 17 et 23 novembre 2013, soit moins de deux mois après que le tribunal correctionnel de Bobigny ait, par jugement du 19 septembre 2013, statué sur les faits de manquement à l’obligation déclarative et condamné M. [W] à une amende douanière à ce titre. Si la date de classement de cette enquête préliminaire n’est pas connue, la restitution des fonds saisis ne pouvait avoir lieu immédiatement puisqu’elle était contestée pour avoir fait l’objet d’une décision de refus du procureur de la République le 8 avril 2014, confirmée par le tribunal correctionnel de Paris le 12 décembre 2014 puis la cour d’appel de Paris le 18 février 2016 avant d’être ordonnée, s’agissant des fonds saisis sous les références 392/B/1 à 3, par arrêt du 10 septembre 2018 sur renvoi après cassation du 20 avril 2017.
Contrairement à ce que soutient M. [W], la somme de 11.600 dollars n’est pas égarée mais est placée sous scellé référencé 392/B/4 enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris, ce dont M. [W] est informé depuis le 6 octobre 2022.
Toutefois, informée dès le 6 août 2019 par le conseil de M. [W], de l’absence de restitution de la somme de 11.600 dollars, alors que ce dernier n’était pas en possession d’un bordereau de dépôt des scellés et que, dans son arrêt du 10 septembre 2018, la cour d’appel de Paris avait mentionné que la somme de 11 600 dollars était enregistrée au service des pièces à conviction sous les scellés référencés 392/B/1 à 3 devant être restitués, l’AGRASC n’a interrogé les services des douanes, de police et du greffe afin de localiser cette somme de 11.600 dollars, qu’à partir du 17 mai 2022, soit près de trois ans après la demande du conseil de M. [W] et après l’introduction de la présente instance. Le conseil de M. [W] avait également interrogé, en vain, le parquet de [Localité 12], section C1, par lettre du 4 mai 2021, sur la restitution des scellés lui appartenant. Cette déficience dans la traçabilité de la somme de 11.600 dollars ainsi que l’absence d’information de M. [W] quant au devenir des sommes saisies et de recherches pendant presque trois ans afin de localiser cette somme dont la restitution avait été demandée devant la cour d’appel de Paris qui l’avait ordonnée en faisant référence aux fonds référencés 392/B/1 à 3 qui, selon la cour, incluaient la somme de 11.600 dollars, constituent une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. [W].
En revanche, la somme de 11.600 euros n’ayant pas été perdue et l’AGRASC, si elle a manifestement tardé, n’ayant pas refusé de rechercher cette somme, aucune faute lourde n’est constituée à ce titre.
1.2. En ce qui concerne le déni de justice
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le délai de plus de quatre années entre la saisie des sommes le 20 mai 2009 et la condamnation de M. [W] par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 septembre 2013 au paiement d’une amende douanière prélevée sur les sommes saisies apparaît excessif et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En revanche, ne sont pas excessifs les délais séparant les différentes étapes de la procédure judiciaire aux fins de restitution, à savoir la requête aux fins de restitution de M. [W] en date du 16 janvier 2014, la décision du procureur de la République du 8 avril 2014, la requête en contestation du refus de restitution en date du 9 mai 2014, le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 12 décembre 2014, la déclaration d’appel du 24 décembre 2014, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 février 2016, le pourvoi en cassation en date du 23 février 2016, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017, la requête déposée au greffe de la cour d’appel en date du 23 octobre 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date 10 septembre 2018.
Ne sont pas davantage excessifs les délais séparant l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 septembre 2018, la demande de restitution des fonds à l’AGRASC le 4 juin 2019 et le virement de la somme de 945.197 euros sur le compte Carpa du conseil de M. [W] le 31 juillet 2019.
Aucun déni de justice, distinct de la faute lourde déjà retenue, n’est constitué s’agissant de la restitution de la somme de 11.600 dollars dans la mesure où M. [W] n’indique pas avoir sollicité auprès de l’autorité compétente la restitution de cette somme placée sous scellé enregistré au service des scellés du tribunal judiciaire de Paris.
Il en est de même de la durée de l’enquête préliminaire, aucun élément n’établissant que, comme le soutient M. [W], elle n’a eu que pour seul objectif de capter son argent, et cette enquête ne l’ayant pas empêché de demander la restitution des fonds saisis.
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/06246 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2D2
1.3. En ce qui concerne les préjudices
La faute lourde retenue a empêché M. [W] de demander, devant le service compétent, la restitution de la somme de 11.600 dollars jusqu’à ce qu’il soit informé de la localisation de cette somme le 6 octobre 2022. Le déni de justice retenu induit une inquiétude supplémentaire quant à la possibilité d’obtenir la restitution des sommes saisies.
M. [W] n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses demandes indemnitaires. Il convient également de relever que l’AGRASC ne conteste pas devoir payer la somme de 69.176,61 euros représentant le montant des intérêts produits par la somme de 945.197 euros entre le 3 août 2011 et le 31 juillet 2019.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre de la faute lourde et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre du déni de justice.
M. [W] n’apportant aucun élément à l’appui de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, il sera débouté de sa demande à ce titre.
1.4. En ce qui concerne les autres demandes
Pour les motifs déjà exposés, la somme de 11.600 dollars n’ayant pas été égarée, il convient de débouter M. [W] sa demande de condamnation de l’AGRASC et/ou de l’Agent judiciaire de l’Etat à la restitution de la somme de 14.242 euros correspondant à celle de 11.600 dollars convertis en euros.
L’AGRASC ne contestant pas devoir la somme de 69.176,61 euros représentant le montant des intérêts produits par la somme de 945.197 euros entre le 3 août 2011 et le 31 juillet 2019, elle sera condamnée à la payer à M. [W].
M. [W] sera débouté de sa demande de remise sous astreinte par l’AGRASC et /ou l’Agent judiciaire de l’Etat du document prévu au 5° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, cet article détaillant les ressources de l’agence et ne prévoyant pas la communication d’un quelconque document à ce titre à des particuliers.
M. [W] sera également débouté de sa demande de paiement de la somme de 42.226,39 euros correspondant à la différence entre la somme de 69.176,61 euros que l’AGRASC reconnaît devoir et la somme de 111.403 euros qui correspondait aux intérêts dû « durant cette période » mais qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, seules les indemnités allouées à M. [W] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code. M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que le paiement de la somme de 69.176,61 euros représentant le montant des intérêts produits par la somme de 945.197 euros entre le 3 août 2011 et le 31 juillet 2019, porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
2. Sur les frais du procès
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agent judiciaire de l’Etat sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre de la faute lourde.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre du déni de justice.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à payer à M. [T] [W] la somme de 69.176,61 euros représentant le montant des intérêts produits par la somme de 945.197 euros entre le 3 août 2011 et le 31 juillet 2019.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [T] [W] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 12] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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