Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 octobre 2025, n° 22/06246
TJ Paris 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute lourde de l'Etat

    La cour a retenu qu'il y a eu une déficience dans la traçabilité de la somme de 11.600 dollars et une absence d'information à Monsieur [W] sur le devenir des sommes saisies, ce qui constitue une faute lourde de l'Etat.

  • Accepté
    Délai excessif dans la procédure

    La cour a reconnu un déni de justice en raison de l'allongement excessif du délai de réponse judiciaire, ce qui engage la responsabilité de l'Etat.

  • Rejeté
    Perte de la somme de 11.600 dollars

    La cour a estimé que la somme de 11.600 dollars n'avait pas été égarée mais était toujours sous scellé, rendant la demande de restitution irrecevable.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par l'AGRASC

    La cour a constaté que l'AGRASC devait payer les intérêts reconnus, ce qui a été accepté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 12] rendue le 15 octobre 2025, M. [T] [W] demandait la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État et de l'AGRASC pour divers préjudices liés à la saisie de fonds non restitués. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de l'État pour faute lourde et déni de justice, ainsi que sur la restitution de sommes saisies. Le tribunal a retenu une faute lourde de l'État concernant la gestion des scellés, condamnant l'Agent judiciaire à verser 3.000 euros pour préjudice moral lié à cette faute, et 1.000 euros pour déni de justice. L'AGRASC a été condamnée à payer 69.176,61 euros d'intérêts, tandis que M. [W] a été débouté de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 22/06246
Numéro(s) : 22/06246
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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