Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 22/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/02115 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WU22
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Alban POUSSET-BOUGERE – 215
expédition à
Me Sandrine HARISPURU – 1285
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 1]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Z] [B]
ET
Monsieur [V] [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile en date du 28 février 2022, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l’encontre de [V] [K] suite à sa reconnaissance de culpabilité pour les faits de violence volontaire ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis le 12 août 2021 au préjudice d'[E] [J],
— reçu la constitution de partie civile d'[E] [J],
— déclaré [V] [K] pour moitié responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [E] [J],
— condamné [V] [K] à payer à [E] [J] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, [E] [J] sollicite du tribunal de fixer son préjudice à hauteur de 52 036,17 euros, détaillé comme suit :
Dépenses de Santé Actuelles 721,57 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 1 326,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 34 593,60 eurosIncidence Professionnelle 3 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1 585,00 eurosSouffrances Endurées 4 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5 310,00 euros
[E] [J] sollicite la condamnation de [V] [K] à lui payer la somme de 24 518,09 euros, au vu de sa part de responsabilité à hauteur de 50% dans la contribution de son propre préjudice, provision de 1 500 euros déduite.
Il demande également la condamnation de [V] [K] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il sollicite enfin l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [E] [J], soit 9 010,10 euros décomposée comme suit :
au titre des frais de santé : 1 987,70 eurosau titre des indemnités journalières : 7 022,40 euros
[V] [K] formule les offres suivantes, en tenant compte du partage de responsabilité à hauteur de 50% :
Dépenses de Santé Actuelles 70,75 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 906,75 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 792,50 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2 655,00 euros
Il sollicite en outre de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par [E] [J] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, en réduisant de moitié ces sommes de moitié eu égard le partage de responsabilité.
Il demande qu'[E] [J] soit débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, de juger que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle et de déduire des sommes allouées à [E] [J] le montant de la provision de 1 500 euros.
Enfin, il sollicite qu'[E] [J] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et de réduire de moitié la créance de la CPAM compte tenu du partage de responsabilité.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation en date du 28 février 2022, le juge délégué au tribunal judiciaire de Lyon a déclaré [V] [K] coupable des faits de violence volontaire commis à l’encontre d'[E] [J] et l’a déclaré responsable pour moitié responsable des préjudices subis par ce dernier.
[V] [K] est donc tenu de l’indemniser à hauteur de 50% de son préjudice.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 12 août au 28 septembre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 29 septembre au 12 octobre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 13 octobre 2021 au 6 octobre 2022
— Consolidation médico-légale : le 6 octobre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1,5 / 7 du 12 août au 28 septembre 2021 et 1 / 7 du 29 septembre au 12 octobre 2021
— Pertes de gains professionnels actuels : du 12 août 2021 au 6 octobre 2022
— Assistance par Tierce Personne : 1,5 heures par jour du 12 août au 28 septembre 2021 et 3 heures par semaine du 29 septembre au 12 octobre 2021.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, dont la constitution de partie civile a déjà été reçue par le juge délégué, indique finalement ne pas souhaiter intervenir à l’instance sur intérêts civils et ne formule ainsi pas de demande.
Il convient en conséquence de constater son désistement de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation d'[E] [J] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Les parties s’accordent sur un reste à charge de 141,50 euros s’agissant des consultations médicales et d’actes d’imagerie.
[E] [J] expose également un reste à charge de 580,07 euros concernant soixante et onze séances de kinésithérapie.
Il produit à ce titre des relevés de la CPAM détaillant les montants pris en charge par l’organisme de sécurité sociale pour des vingt-six séances réalisées entre le 29 septembre 2021 et le 17 janvier 2022. Il en résulte un reste à charge pour [E] [J] de 8,17 euros pour la majorité des séances, à l’exception de la scéance du 29 septembre 2021, pour laquelle le reste à charge est de 9,20 euros, soit un reste à charge global pour cette période de 213,45 euros. Ce montant resté à charge est corroboré par les factures éditées par le cabinet de kinésithérapie concernant lesdites séances.
Il verse par ailleurs les factures pour les séances du 2 septembre 2022 à la date de consolidation, qui font état des restes à charges suivants :
— du 21 janvier au 18 mars 2022 : 122,55 euros
— du 23 mars au 18 mai 2022 : 122,55 euros
— du 20 mai au 22 juillet 2022 : 99,07 euros
— du 2 septembre au 5 octobre 2022 : 58,20 euros (=6 séances x 8,17 euros + 1 séance x 9,20).
Il est donc resté à charge un total de 615,81 euros au titre des soins de kinésithérapie.
Le préjudice supporté par [E] [J] au titre des frais de santé actuels est donc de 757,32 euros, qui sera ramené à la some de 721,57 euros conformément à sa demande.
Il lui revient donc à ce titre la somme de 360,79 euros (=721,57 x 50%).
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 1,5 heures par jour du 12 août au 28 septembre 2021 (48 jours) et 3 heures par semaine du 29 septembre au 12 octobre 2021(2 semaines).
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 17,00 euros.
En conséquence, le préjudice de [E] [J] à ce titre sera évalué à la somme de :
(1,5 h x 17 € x 48 j =) 1 224 euros,
(3 h x 17 € x 2 semaines =) 102 euros,
soit un total de 1 326 euros.
Il sera ainsi alloué à la partie civile à ce titre la somme de 663 euros (=1 326 x 50%).
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu des pertes de gains professionnels du 12 août 2021 au 6 octobre 2022, et a écarté les arrêts de travail prescrits postérieurement, ces derniers étant en lien avec une pathologie non imputable à l’agression.
[E] [J] produits les arrêts de travail pour la période du 12 août 2021 au 10 août 2022.
Il a perçu à ce titre des indemnités journalières de sécurité sociale, versées par la CPAM du Rhône du 15 août 2021 au 6 octobre 2022, pour un montant total de 7.022,40 euros.
[E] [J] expose qu’il aurait dû exercer comme enseignant en économie-gestion au lycée privé [E] du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il produit à ce titre un mail ayant pour objet “Remplacement rentrée 2021" en date du 4 août 2021, envoyé à son attention par le chef d’établissement du lycée [E], qui précise que Monsieur [J] assurera ce poste sur la période précitée, en temps plein de 15 heures et 4 heures supplémentaires par semaine. Il verse également aux débats le planning qui aurait été le sien s’il avait enseigné au sein de cet établissement.
Néanmoins, ces seules pièces sont insuffisamment probantes quant à la réalité de cet emploi, et n’indiquent pas quel salaire mensuel aurait perçu [E] [J] dans le cadre de ce poste.
Dès lors, [E] [J] ne démontre pas avoir subi de pertes de revenus en tant qu’enseignant durant son arrêt de travail.
Il expose également qu’il aurait subi des pertes de salaire en lien avec une société de transport qu’il avait créé en mai 2021, AK TRANSPORT INTERNATIONAL, par l’intermédiaire de laquelle il avait obtenu une tournée régulière confiée par la société EXPRESS RHONALPIN, ce qui lui aurait permis de percevoir un second revenu de 1 700 euros nets mensuels. Il précise qu’en raison de son arrêt de travail et du fait qu’il ne pouvait pas conduire, il n’a pas pu honorer la prestation, laquelle a été sous-traitée par une autre société, LLP TRANSDEM.
Il ressort des pièces versées à ce titre qu'[E] [J] était président de sa société de transport.
Ainsi, s’il produit des factures de sous-traitance et son compte de résultat simplifié n’indiquant aucune rémunération de personnel, [E] [J] ne démontre pas à quel titre il aurait subi des pertes de salaire, ce dernier étant président de sa société, alors qu’il allègue une perte de revenus réguliers comme conducteur-transporteur.
Il sera relevé qu’il résulte du rapport d’expertise qu'[E] [J] a affirmé lui-même peu conduire avant l’agression du 12 août 2021.
Par ailleurs, [E] [J] n’explique pas comment il aurait pu assurer à la fois un poste à temps plein comme enseignant et assurer sa tournée de conducteur d’une durée de 20 heures par semaine au bénéfice de sa propre entreprise.
Eu égard l’ensemble de ces éléments, [E] [J] ne démontre pas la réalité d’une perte de revenu professionnel.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’incidence professionnelle vise à indemniser l’impact de l’accident et des séquelles sur la vie professionnelle de la victime, notamment par la fatigabilité qu’elles entraînent, et par conséquent, la fragilisation de la victime dans son emploi, et ce, indépendamment des pertes de revenus.
[E] [J] expose qu’il n’a pas pu se présenter aux examens pour devenir professeur des écoles en raison de son arrêt de travail. Il produit à ce titre une inscription et une convocation au concours du CAFEP CAPLP des 10 et 11 mars 2022. Il ne produit en revanche aucun élément attestant qu’il ne s’est effectivement pas présenté aux épreuves, ni qu’il a été ajourné à ces dernières.
L’expert a expressément écarté ce poste de préjudice.
[E] [J] a adressé un dire à l’expert dans lequel elle a indiqué ne pas avoir pu passer le concours précité, non seulement à cause de son arrêt de travail, mais également à cause du fait qu’il ne pouvait pas écrire en raison du syndrome de la coiffe des rotateurs gauche, ce dernier précisant être gaucher.
En réponse, l’expert indique qu’aucun élément médical objectif ne permet de constater l’impossibilité pour la victime d’écrire et que la luxation antéro-interne de l’épaule gauche, lésion initiale, n’a nécessité aucune intervention chirurgicale à neuf mois des faits. Il ajoute qu’un arthroscanner effectué le 23 novembre 2021, puis une échographie du 17 juin 2022, ont mis en évidence une encoche de Malgaigne et une fracture de Bankart lors d’une luxation antérieure. Or, ce n’est que le 17 novembre 2022, soit quinze mois après l’agression, qu’il est apparu une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, ce qui a conduit l’expert à rejeter l’imputabilité directe et certaine entre cette pathologie et l’agression du 12 août 2021, survenue plus d’un an auparavant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, [E] [J] ne rapporte pas de preuve suffisante pour rattacher une quelconque incidence professionnelle à l’agression du 12 août 2021.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[E] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la somme de 1 585 euros.
Il sera ainsi allouée à la partie civile à ce titre la somme de 792,50 euros (1 585 x 50%).
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Ces souffrances correspondent à une luxation antéro-interne de l’épaule gauche, à des ecchymoses sous orbitaire externe gauche et à la face antéro-interne tiers moyen de la cuisse droite, ainsi qu’à une douleur à la palpation de la face externe du genou sans retentissement fonctionnel. Une rééducation par kinésithérapie a été pratiquée durant plusieurs mois.
Le préjudice d'[E] [J] à ce titre sera évalué à la somme de 3 000 euros, qui sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros (=3 000 x50%).
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 pendant 48 jours, et à 1 / 7 pendant 14 jours.
[E] [J] a présenté une immobilisation par écharpe coude au corps et une ecchymose sous-orbitaire externe gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, le préjudice à ce titre sera évalué à la somme de 500 euros, soit un droit à indemnisation de 250 euros (=500 x 50%).
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[E] [J] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
L’expert a relevé au jour de l’examen une absence d’instabilité de l’épaule gauche, chez un gaucher, mais une diminution de 20 degrés en abduction, de 15 degrés en élévation antérieure et de 5 degrés en rétropulsion par rapport au côté controlatéral.
Il était âgé de 34 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770 euros le point, soit (1 770 x 3 =) 5 310 euros.
La partie civile sera donc indemnisé à ce titre à hauteur de 2 655 euros (=5 310 x 50%).
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation d'[E] [J] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
360,79
euros
*
Assistance Tierce Personne
663,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
792,50
euros
*
Souffrances Endurées
1 500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
250,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2 655,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
6 221,29
euros
PROVISIONS à déduire
— 1 500,00
euros
SOLDE
4 721,29
euros
[V] [K] sera donc condamné à payer à [E] [J] la somme de 4 721,29 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [V] [K] à payer à [E] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 600 euros déjà allouée à ce titre.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle "lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels."
En conséquence, [V] [K] sera condamné au dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, exposés par son adversaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard d'[E] [J] et contradictoire à l’égard de [V] [K] et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
Constate le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Condamne [V] [K] à payer à [E] [J] la somme de 4 721,29 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [V] [K] à payer à [E] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [V] [K] à rembourser à [E] [J] les frais d’expertise, soit 1 000 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Terme
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Héritier ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Provision
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Capital
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Vente ·
- Associé ·
- Droit d'enregistrement ·
- Promesse ·
- Bien immobilier ·
- Préjudice ·
- Urbanisme ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Action
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Crédit agricole ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Motif légitime ·
- Victime ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Contrat de construction ·
- Avocat ·
- Intérêt
- Scellé ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Enquête préliminaire ·
- Enquête
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Débat public ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.