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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 05 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/02475 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6YG
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [E] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
Me [B] [P],
entrepreneur individuel inscrit sous le n° SIREN [Numéro identifiant 3], en qualité de liquidateur de la société ASM (899 308 837) désigné par jugement en date du 5 octobre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON, demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. HISCOX,
société étrangére inscrite au RCS de PARIS sous le n°833 546 989, prise en son établissement secondaire et prise en son représentant légal en exercie audit siège; en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société ASM (899 308 837), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2021, M. [E] [I] a conclu avec la société ASM un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Le président de cette société était M. [X] [U].
Avant de débuter les travaux, la société ASM a adressé deux factures à M. [I] d’un montant total de 37.980 euros qui ont été intégralement payées.
Parallèlement, M. [I] a conclu avec la société Draw My House, dont le président est également M. [X] [U], un contrat intitulé « mission partielle – permis de construire ». M. [I] a réglé la somme de 11.371,50 euros à la sociét Draw My House, laquelle devait déposer un dossier de demande de permis de construire.
Le permis de construire a été délivré mais les travaux d’exécution de la maison n’ont jamais commencé.
Par un jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ASM. M. [I] a déclaré une créance à hauteur de 49.351,50 euros par lettre recommandée du 20 juillet 2022. La société ASM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2022. Me [B] [P] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte des 3 et 9 mai 2023, M. [I] a fait assigner la société ASM, représentée par le liquidateur judiciaire Me [B] [P], et la SA Hiscox en sa qualité d’assureur de la société ASM au visa des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et de l’article 1384 du code civil, aux fins de :
Déclarer la société ASM responsable de son préjudice financier, Condamner solidairement la société ASM et la société Hiscox à payer la somme de 49.351,50 euros en réparation du préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, Condamner les mêmes solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros ; Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de société ASM à la somme de 49.351,50 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 11 janvier 2022, Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ASM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes formées à l’encontre de la société Hiscox irrecevables pour défaut d’intérêt à agir du défendeur.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société Hiscow a demandé au tribunal de prendre acte de ce qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Me [P], liquidateur judiciaire de la société ASM, n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement est réputé contradictoire.
A l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société Hiscox n’est plus partie à l’instance, les demandes formées à son encontre ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024.
Sur la demande de restitution des acomptes versés
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A l’appui de ses demandes, M. [I] produit :
— un contrat de construction de maison individuelles daté du 11 février 2021 et signé par M. [X] [U] en qualité de président de la société ASM ;
— un contrat intitulé “mission partielle-permis de construire” conclu avec la société Draw My House ;
— les justificatifs de ses différents virements,
— une mise en demeure adressée à la société Hiscox,
— sa déclaration de créance.
M. [I] justifie avoir versé, pour la construction d’une maison qui n’a finalement jamais été réalisée, la somme totale de 49.351,50 euros correspondant à :
— 37.980 euros au bénéfice de la société ASM,
— 11. 371,50 euros au bénéfice de la société Draw My House.
Le fait que la même personne physique (M. [U]) dirige ces deux sociétés ne permet pas mettre à la charge de l’une les acomptes versés à l’autre.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Par conséquent, les intérêts au taux légal courent à compter de la date d’assignation, aucune mise en demeure adressée à la société ASM n’étant produite, et non à la fin contractuellement prévue du chantier.
Il s’ensuit que la société ASM n’est redevable que de la somme de 37.980 euros. Seule cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
N° RG 23/02475 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6YG
Sur les demandes accessoires
La société ASM, représentée par son liquidateur, perd le procès de sorte que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire. Il en sera de même d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
FIXE la créance de M. [E] [I] au passif de la liquidation judiciaire de société ASM à la somme de 37.980, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,
REJETTE le surplus de sa demande ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de société ASM une somme de 2.000 euros au bénéfice de M. [E] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de société ASM les dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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