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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 20 mai 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 14]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PFW
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mai 2025
S.C.I. LES RESIDENCES PERNELLES
C/
Monsieur [J] [V]
Madame [R] [M]
Madame [S] [W]
Monsieur [H] [Z]
Monsieur [I] [A]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé,
assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffier, lors du délibéré;
DEMANDEUR :
S.C.I. LES RESIDENCES PERNELLES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparant
Madame [R] [M]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparante
Madame [S] [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Comparante en personne
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparant
Monsieur [I] [A]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Doriane LALANDE
Monsieur [J] [V]
Monsieur [H] [Z]
Madame [S] [W]
Madame [R] [M]
Monsieur [I] [A]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 17]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Résidences Pernelles est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 remis à étude pour Monsieur
[J] [V], Madame [R] [M], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] et à personne pour Madame [S] [W], la SCI Les Résidences Pernelles a fait assigner Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 9] ;ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;ordonner que pour le cas où les personnes expulsées se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l’ordonnance reste exécutoire pendant quatre mois à compter de sa date ;dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux et que l’affichage vaudra signification ;l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, en garantie des sommes qui pourront être dûes ;condamner solidairement Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :1 000 € à titre de dommages-intérêts ;1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
À cette audience, la SCI Les Résidences Pernelles a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le bien dont elle est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par les défendeurs et ce depuis 2014. Elle explique avoir acquis l’ensemble immobilier dans l’intention de le démolir afin d’y construire un nouvel ensemble collectif, projet retardé par l’occupation sans droit ni titre. Elle précise qu’une procédure de saisie immobilière avait été mise en œuvre du fait de l’absence de paiement de la taxe foncière mais que celle-ci a été levée et qu’elle est toujours propriétaire. La SCI Les Résidences Pernelles indique par ailleurs qu’il existe un risque pour la santé des occupants car il s’agit d’un ancien site industriel. La SCI Les Résidences Pernelles précise avoir eu des difficultés à obtenir l’identité des occupants ce qui explique le délai avant son assignation. Elle fait valoir que le portail et la porte d’entrée ont été endommagés. Elle déclare ne pas solliciter d’indemnité d’occupation par réalisme sur la situation financière des occupants et simplement souhaiter retrouver la jouissance de son bien. La SCI Les Résidences Pernelles estime que les défendeurs sont de mauvaise foi en ce qu’ils sont informés depuis des mois de la procédure. Elle indique avoir cherché le dialogue avec eux sans succès. Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux.
Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [I] [A], comparants en personne, sollicitent chacun un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux. Ils déclarent que Monsieur [H] [Z] aurait quitté les lieux et qu’une famille de nationalité ukrainienne y serait arrivée. Ils font valoir avoir effectué des travaux dans le bâtiment.
Madame [R] [M] expose vivre dans les lieux depuis un an et qu’elle habitait auparavant au [Localité 15] avec son conjoint Monsieur [J] [V]. Elle dit ne pas avoir de titre de séjour et que sa demande d’asile a été rejetée. Elle indique travailler dans un restaurant géorgien à [Localité 16]. Elle explique qu’on lui a proposé une chambre dans ce bâtiment lorsqu’elle recherchait un logement, et que des personnes y vivaient déjà. Madame [R] [M] précise ne pas avoir de famille en France ni de solution de relogement. Elle déclare que Monsieur [J] [V] est actuellement aux urgences en raison d’une forte fièvre et qu’il n’a pas d’emploi.
Madame [S] [W] déclare vivre dans les lieux depuis février 2023. Elle indique avoir trouvé la proposition pour cette chambre sur un groupe sur Internet et n’avoir rien payé. Elle précise avoir un fils de deux ans qui vit avec elle. Elle expose ne pas avoir de titre de séjour et travailler dans un restaurant géorgien. Elle fait valoir ne pas avoir de famille en France ni de solution de relogement.
Monsieur [I] [A] indique être entré dans les lieux en septembre 2024 par l’intermédiaire d’un ami. Il déclare avoir un contrat de travail depuis fin janvier 2025, qui pourrait se transformer en CDI. Il précise ne pas avoir de titre de séjour mais être citoyen de l’Union européenne et ainsi pouvoir travailler régulièrement en France. Il indique ne pas avoir de famille en France.
Monsieur [J] [V] et Monsieur [H] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent en urgence.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par la SCI Les Résidences Pernelles et notamment de l’acte de vente en date du 3 août 2007, dressé par maître [N], notaire à Montreuil, que la SCI Les Résidences Pernelles est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4],
[Localité 11].
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2024 par maître [C], commissaire de justice, et des photographies jointes, que Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] occupent le bien appartenant à la SCI Les Résidences Pernelles situé sis [Adresse 9].
En effet, le commissaire de justice a constaté l’existence de quatre logements répartis sur les trois étages de l’immeuble.
Il a relevé l’occupation de deux chambres au 2ème étage du bâtiment, celle de droite par Monsieur
[J] [V] et Madame [R] [M] selon les dires de Monsieur [J]
[V] présent lors du constat (identité vérifiée par production d’une pièce d’identité), et celle de gauche par Madame [S] [W] et son enfant, selon les dires de Madame [S] [W] présente lors du constat (identité vérifiée par production d’une pièce d’identité).
Le commissaire de justice a également établi l’occupation d’un logement au 1er étage, confirmée par l’homme rencontré dans les lieux se déclarant Monsieur [H] [Z].
Enfin, l’occupation d’un logement au rez-de-chaussé par Monsieur [I] [A] (identité vérifiée par production d’une pièce d’identité) a été rapportée.
Les conditions de signification de l’assignation dans le cadre de la présente procédure (présence de Madame [S] [W] dans les lieux et confirmation du domicile des co-défendeurs par celle-ci) démontrent la persistance de l’occupation à ce jour.
Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W],
Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] ne sont titulaires d’aucun contrat de bail ou titre d’occupation. Madame [R] [M], Madame [S] [W], et Monsieur [I] [A] l’ont d’ailleurs reconnu à l’audience.
Il est donc établi qu’ils sont occupants sans droit ni titre et la SCI Les Résidences Pernelles est fondée à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l’expulsion de Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SCI Les Résidences Pernelles sera autorisée à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A].
Il y a lieu en revanche de débouter la SCI Les Résidences Pernelles de sa demande tendant à voir ordonner le transport et la séquestration des meubles présents dans les locaux donnés à bail en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, cette demande n’étant pas fondée par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution régissant le sort des meubles, ni par aucun autre texte.
SUR L’ASTREINTE POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’antérieurement à l’assignation délivrée, il n’a pas été intimé aux défendeurs de quitter les lieux occupés, le constat d’occupation des lieux n’en faisant pas mention. Il n’est donc pas démontré de résistance particulière.
Par suite, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux le cas échéant, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
SUR LES DÉLAIS D’EXPULSION
1) Sur la suppression du délai de deux mois avant l’expulsion prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
En vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré.
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d’application de l’article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l’enfant. La mesure d’expulsion, en ce qu’elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
En l’espèce, la SCI Les Résidences Pernelles sollicite la suppression du délai précité en raison de l’entrée dans les locaux par voie de fait.
Il y a lieu de relever qu’il n’est pas produit de pièces démontrant l’existence d’une voie de fait commise par les défendeurs pour s’introduire dans le bien immobilier, caractérisée en droit civil par une effraction, des dégradations ou des menaces.
Le procès-verbal de constat ne retient ainsi aucun élément permettant de démontrer la voie de fait de manière positive concernant le bâtiment sis [Adresse 8] (à distinguer du bâtiment situé [Adresse 6]), telles que la dégradation des ouvrants.
Les défendeurs ont indiqué être entrés dans les lieux après d’autres occupants antérieurs, entre 2023 et 2024 respectivement, et avoir été chacun introduit par de tierces personnes.
Enfin, il n’a pas été relevé par le commissaire de justice d’éléments concernant les conditions d’occupation de l’immeuble caractérisant d’éventuels risques pour la sécurité et la santé des occupants.
Parallèlement, les lieux sont occupés par des familles comprenant de jeunes enfants, sans possibilité de relogement. Il convient d’indiquer qu’environ 330 000 personnes sont sans domicile en France (+ 130 % en 10 ans), dont 2 000 enfants au 29 août 2024 (baromètre de l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). En Seine-[Localité 17], un décompte au 18 décembre 2023 a relevé que 596 personnes ayant contacté le 115 ce jour n’avaient pas pu être hébergées, soit le double de l’année précédente.
Il en découle d’une part que la voie de fait n’est pas caractérisée, et d’autre part qu’une expulsion immédiate porterait une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la vie privée et à la protection du domicile des défendeurs et de leurs enfants.
Par suite, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2) Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux au titre des articles L. 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Tout comme précédemment, afin d’apprécier la demande de délais supplémentaires formée, il convient de prendre en compte les critères précités posés par les articles L. 412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et de mettre en balance les droits du demandeur et le droit à la vie privée et à la protection du domicile des défendeurs en application de l’article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de la Convention internationale des droits de l’enfant.
En premier lieu, l’atteinte au droit de propriété de la SCI Les Résidences Pernelles a été caractérisée, puisque ses locaux [Adresse 9] sont occupés par les défendeurs sans droit ni titre. La société présente en outre le projet de vendre cet ensemble immobilier qui, s’il n’est pas finalisé lors de l’instance, est projeté depuis l’acquisition du bien comme cela ressort de l’acte de vente en date du 3 août 2007 (page 3).
En second lieu, la gravité de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale des défendeurs doit s’apprécier au regard de leurs possibilités de relogement et des liens développés avec leur lieu d’installation.
Il faut relever en ce sens qu’ils ne possèdent pas de possibilités de relogement à ce jour. Pour autant, le propriétaire étant une société privée, il n’est pas légitime de faire peser sur lui les responsabilités de l’État en terme d’accompagnement social et de relogement des personnes. De plus, les défendeurs ne justifient pas d’avoir accompli de démarches administratives ou amiables pour que leur droit au logement soit reconnu et pour bénéficier d’un suivi par les services de l’État, et ce alors même qu’ils sont informés depuis plusieurs mois de la présente procédure d’expulsion.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier un lien étroit des défendeurs avec le lieu occupé. Ils y sont respectivement installés depuis six mois à dix-huit mois environ, et ne démontrent pas d’un attachement antérieur à la commune de [Localité 13]. Ils ne produisent pas non plus de pièces attestant d’une activité professionnelle ni d’une scolarisation de leurs enfants dans la commune.
De plus, le site occupé constitue à l’origine un bâtiment industriel qui n’est in fine pas propice à une installation durable et sécurisée, même en l’absence de danger immédiat.
Enfin, en l’état de la situation administrative des défendeurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ne serait pas de nature à favoriser un meilleur relogement.
Au surplus, il sera précisé que Madame [R] [M], Madame [S] [W] et Monsieur [I] [A] ont déjà bénéficié des délais de fait de la présente procédure et que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles a été maintenu.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Madame [R] [M], Madame [S] [W] et Monsieur [I] [A].
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et peut fonder l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, il n’est pas justifié de contacts et mises en demeure antérieurs à l’assignation, la SCI Les Résidences Pernelles se contentant d’affirmer que les occupants se sont montrés agressifs et ont refusé de quitter les lieux sans apporter aucune pièce à l’appui de ses déclarations.
De plus, la demanderesse n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de la privation de la jouissance des lieux, réparable par l’octroi d’une indemnité d’occupation qu’elle a choisit de ne pas solliciter. En particulier, elle ne produit aucun document relatif au projet immobilier envisagé et à un retard pris dans celui-ci ou dans le commencement de travaux. Aucun préjudice financier n’est non plus démontré.
En conséquence, il convient de débouter la SCI Les Résidences Pernelle de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] seront condamnés à payer in solidum à la SCI Les Résidences Pernelles la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux et que l’affichage vaudra signification, la signification à étude ou par procès-verbal de recherches infructueuses étant suffisante pour la régularité de la procédure d’expulsion.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 9] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 9] ;
AUTORISONS la SCI Les Résidences Pernelles à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J]
[V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d’avoir libéré spontanément les lieux à l’expiration des délais légaux, des locaux sis [Adresse 9], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ; DÉBOUTONS la SCI Les Résidences Pernelle de sa demande d’astreinte pour quitter les lieux ;
DÉBOUTONS la SCI Les Résidences Pernelle de sa demande de suppression du délai d’expulsion de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de Madame [R] [M], Madame [S] [W] et Monsieur
[I] [A] de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS la SCI Les Résidences Pernelles de sa demande tendant à voir ordonner le transport et la séquestration des meubles présents dans les locaux donnés à bail en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
DÉBOUTONS la SCI Les Résidences Pernelle de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame
[S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] à verser à la SCI Les Résidences Pernelles la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [V], Madame [R] [M], Madame [S] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [A] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux et que l’affichage vaudra signification ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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