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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 6 mars 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJRQ
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Etablissement public [5] anciennement dénommé [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée postée le 12 décembre 2023 , Monsieur [I] [S] a fait opposition à une contrainte décernée le 29 novembre 2023 par le responsable de service contentieux de [8] devenu [6] et notifiée au défendeur le 5 décembre 2023 pour obtenir paiement d’un indu de 3 383,60 € résultant d’une activité non-déclarée durant la période du 1er août 2020 au 28 février 2021, outre les frais d’un montant de 5,29 €.
Monsieur [I] [S] expose dans son courrier de contestation que [5] doit prouver l’omission de déclaration reprochée, le passage en commission de parité après sa demande d’exonération de dettes qui lui a été refusée, la délivrance de la contrainte 14 jours après la mise en demeure, la notification du trop-perçu 3 ans après la soit disant omission de déclarations, l’absence de proposition de recours gracieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2024, à laquelle [5], représenté par son Conseil, a sollicité un renvoi pour conclure, tandis que Monsieur [I] [S] a comparu, expliquant avoir retrouvé un emploi qui lui procure de faibles ressources mensuelles de 800 €, ne lui permettant pas de régler quoi que ce soit, dette qu’il ne doit pas en tout état de cause.
Par décision du 4 avril 2024, une tentative de conciliation a été ordonnée, confiée à Monsieur [Z] [C], conciliateur de justice à [Localité 9], avec radiation de l’affaire du rôle ;
Le 1er juillet 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec, aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties.
Par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2024, [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, joignant ses conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, [5] a sollicité, au visa des articles L.5411-2, R.5411-6, et R.5411-7 du code du travail, des articles 24, 25 et 31 du décret du 14 avril 2017 relatif à l’assurance chômage applicable, et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
— valider la contrainte [Numéro identifiant 11] du 29 novembre 2023 pour un montant de 3 388,89 €, et de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner le défendeur au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, ainsi que les frais de mise en demeure,
— condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
A cette audience, Monsieur [I] [S] a comparu, maintenant l’ensemble de ses contestations, et dans l’hypothèse où il serait condamné malgré tout, il annonce qu’il démissionnera de son emploi pour se mettre à la [3] ; sur interrogation, il sollicite les plus larges délais de paiement ayant trois enfants à charge âgés de 10 ans, 8 ans et 4 ans, justifiant d’un revenu mensuel de 851,90 € et réglant un loyer de 700 € minoré d’une allocation logement de 300 € ; il propose une mensualité de 20 à 30 € pour apurer la dette.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire, l’opposition formée le 12 décembre 2023 par Monsieur [I] [S] dans le délai légal de 15 jours est recevable, en suite de la notification de la contrainte qu’il a reçue le 5 décembre 2023.
Par ailleurs, s’agissant de la prescription de l’action en remboursement de l’indu de [5] soulevée par Monsieur [I] [S], il convient de rappeler que si en application de l’article L.5422-5 du code du travail, le délai est de trois ans, cette durée est portée à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration ; à cet égard, l’absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration, de sorte que l’action introduite par [5] à l’encontre de Monsieur [I] [S] est recevable puisque non prescrite, la contrainte ayant été notifiée le 5 décembre 2023 pour un indu couvrant la période du 1er août 2020 au 28 février 2021.
Sur le fond, des éléments présentés par [5] il apparaît que Monsieur [I] [S] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a bénéficié d’une reprise de droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 30 octobre 2018 pour un montant journalier de 38,04 € durant 730 jours maximum.
Ce faisant, il a été indemnisé du 16 novembre 2018 au 30 juin 2021 à ce titre.
[5] indique que dans le cadre d’un contrôle d’activité suite à un rapprochement avec les déclarations sociales nominatives faites par les employeurs, il a été avisé d’une période d’emploi non déclarée par Monsieur [I] [S], faisant apparaître un emploi en CDI à compter du 3 août 2020 pour le compte de la société [Adresse 4] située à [Localité 10].
Or, l’historique des paiements versé aux débats démontre que Monsieur [I] [S] a perçu l’ARE pour la somme de 1 191,95 € pour la période du 01/08/2020 au 31/08/2020, celle de 1 153,50 € pour la période du 01/09/2020 au 30/09/2020, celle de 1 191,95 € pour la période du 01/10/2020 au 31/10/2020, celle de 1 153,50 € pour la période du 01/11/2020 au 30/11/2020, celle de 1 191,95 € pour la période du 01/12/2020 au 31/12/2020, celle de 1 191,95 € pour la période du 01/01/2021 au 31/01/2021 et celle de 1 076,60 € pour la période du 01/02/2021 au 28/02/2021, générant un cumul prohibé d’allocation d’aide au retour à l’emploi et de son salaire.
A cet égard, Monsieur [I] [S] déclare que [5] ne prouve pas l’absence de déclaration de sa part de son activité salariée ; toutefois, d’une part, la preuve négative ne pouvant être rapportée, Monsieur [I] [S] inverse le fardeau de la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qui prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait (obligation de déclaration) qui a produit l’extinction de son obligation ; d’autre part, selon le courrier qu’il a adressé à [5] le 1er septembre 2023 pour demander un effacement de sa dette, il reconnaît expressément le trop-perçu réclamé, déclarant : « En fait, c’est ma maman qui s’occupe de faire mon pointage chaque mois. En effet, je suis marié, j’ai 3 enfants mais ma maman continue de s’occuper de moi dans certains domaines ce qui me permet de garder un lien toujours intact avec elle et qui nous garde proche. Depuis les 2 ans où j’ai été au chômage et que j’ai perdu mon emploi elle m’a proposé de le faire, ce que j’ai accepté, elle a pointé chaque mois en répondant la même chose, que je ne travaille pas. Je m’en excuse. Aujourd’hui ma situation ne me permet pas de pouvoir rembourser. »
En tout état de cause, constatant que son compte bancaire était toujours destinataire des indemnités d’ARE, il appartenait à Monsieur [I] [S] d’alerter [5] pour faire cesser les règlements indus, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Le demandeur démontre que par courrier du 4 août 2023, il a notifié à Monsieur [I] [S] un indu à hauteur de 3 383,60 €, suivi d’un entretien fixé au 16 août 2023, puis d’une relance de remboursement du trop-perçu du 5 septembre 2023, puis d’une notification de refus de demande d’effacement de dette en date du 25 octobre 2023, suivie d’une mise en demeure de régler l’indu que Monsieur [I] [S] a reçue le 16 octobre 2023, date portée sur l’accusé de réception de la lettre recommandée.
En conséquence, Monsieur [I] [S] doit être condamné à rembourser à [5] les sommes indues d’un montant de 3 383,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023, outre les frais de 5,29 €.
S’agissant des délais de paiement sollicités, il y sera fait droit tels que précisés dans le dispositif infra.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile réclamée par le demandeur.
Enfin, Monsieur [I] [S] qui succombe doit être condamné aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT l’opposition formée par Monsieur [I] [S] recevable mais non fondée ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] [S] tirée de la prescription de l’action introduite par [5] à son encontre ;
VALIDE la contrainte [Numéro identifiant 11] notifiée à Monsieur [I] [S] le 5 décembre 2023 pour son entier montant, soit trois mille trois cent quatre-vingt-trois euros et soixante centimes (3 383,60 €) au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indument perçue du 1er août 2020 au 28 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, outre la somme de cinq euros et vingt-neuf centimes (5,29 €) au titre des frais ;
DEBOUTE [5] du surplus de ses demandes financières ;
ACCORDE à Monsieur [I] [S] un délai de grâce de 24 MOIS à condition qu’un versement mensuel minimum de cinquante euros (50 €) soit effectué avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
RAPPELLE qu’en cas de non respect d’un seul versement à la date déterminée, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, le débiteur étant déchu de l’échéancier ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] au paiement des dépens, incluant les frais de notification de la contrainte.
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-556 du 14 avril 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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