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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 10 mars 2025, n° 24/07899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 10 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/07899 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BHR
AFFAIRE : S.D.C. DU [Adresse 4] ( Me Marine ALBRAND)
C/ Mme [O] [W] ( ) – Association SHM ( )
A l’audience publique d’orientation tenue le 25 novembre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 27 février 2025, prorogé au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 10 décembre 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par la SELARL AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Z] [C] et en son établissement secondaire situé [Adresse 3], en sa qualité d’administrateur provisoire prévu à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et par ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille du 06 juin 2023
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille par décision du 06/06/2024)
représenté par Maître Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [O] [W], domiciliée et demeurant [Adresse 4], et actuellement [Adresse 2],
placée sous la curatelle de l’association SHM
défaillante
L’Association pour le SOUTIEN AU HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE (SHM), es qualité de curateur de Mme [W],
immatriculée sous le numéro SIREN 775 559 131 et dont le siège social est sis [Adresse 1],, représentée par Monsieur [B] [L]
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] est propriétaire du lot n° 5 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Celle-ci est placée sous curatelle judiciaire de l’association SHM.
Par ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 6 juin 2023, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [Z], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire Ad Hoc de la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MAISON GASCONNE.
Par actes d’huissier en date du 13 juin 2024 et du 12 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, a fait citer respectivement l’ASSOCIATION SHM – SOUTIEN AU HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE, en qualité de curateur de Madame [W] [O], ainsi que Madame [W] [O], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
DECLARER la demande du Syndicat des copropriétaires, représenté par la SELARL AJASSOCIES, recevable et bien fondée faute pour Madame [W], placée sous curatelle de l’association SHM, d’avoir déféré aux termes de la mise en demeure du 30 avril 2024 restée infructueuse passé le délai de trente jours et, en conséquence :
CONDAMNER Madame [W], placée sous la curatelle judiciaire de l’association SHM, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 82.191,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Madame [W], placée sous curatelle judiciaire de l’association SHM, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Madame [W], placée sous curatelle de l’association SHM, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [W], placée sous la curatelle de l’association SHM, aux entiers dépens, en ce compris les frais de relance et de recouvrement rendus nécessaires.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 496 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07899.
Les actes ont été signifiés par procès-verbal de remise à personne morale, ainsi que par remise à étude.
Madame [W] [O] et l’ASSOCIATION SHM sont défaillantes.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, délibéré prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [W] [O] a été régulièrement citée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
L’association SHM a été régulièrement citée par procès-verbal de remise à personne morale selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.
Les défenderesses n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’État.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’une somme de 82.191,86 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 avril 2024.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, un relevé de propriété, un relevé de compte arrêté au 11 avril 2024, la balance comptable de la copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales du 5 mars 2024 et du 8 avril 2024, ainsi que les appels de fonds de travaux du 11 avril 2024, outre un décompte actualisé arrêté au 4 décembre 2024.
Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2020 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les budgets prévisionnels des années 2021 à 2024.
Toutefois, il ressort des documents produits par le syndicat des copropriétaires, et notamment du décompte actualisé qu’un virement en date du 12 mai 2020 effectué par Madame [W] [O] intitulé « Virement reçu le 07/05/2020 » d’un montant de 27.400,00 euros a été effectué, faisant passer le montant total des charges de copropriété dues au 30 avril 2024 à 54.714,79 euros, au lieu des 82.191,86 euros initialement réclamés.
Par ailleurs, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer des charges de copropriété antérieures au 13 juin 2019. Or force est de constater qu’apparaît sur le décompte actualisé arrêté au 4 décembre 2024 des sommes antérieures à cette date, d’un montant de 1.306,65 euros.
Le syndicat ne justifie aucunement de cette somme ni de son origine. Cette somme en l’état de son ancienneté apparaît par ailleurs prescrite, et elle sera donc déduite du montant réclamé.
Pour le surplus, il ressort donc de ces éléments que les assemblées générales notamment les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Madame [W] [O], placée sous la curatelle judiciaire de l’ASSOCIATION SHM.
La créance que détient le syndicat des copropriétaires est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 53.408,14 euros.
Madame [W] [O], placée sous la curatelle judiciaire de l’ASSOCIATION SHM, devra donc payer 53.408,14 euros au titre des charges de copropriété dues au 30 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité de Madame [W] [O] le paiement des charges de copropriété impayées par voie de mise en demeure par courrier recommandé en date du 30 avril 2024.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts que Madame [W] [O] devra payer sur les intérêts aux taux légal à compter du 30 avril 2024, liés à la somme principale au titre des charges de copropriété impayés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
En l’espèce, la défaillance de Madame [W] [O] a un réel retentissement économique préjudiciable sur l’ensemble de la copropriété, comme en témoigne son placement sous administration judiciaire.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [O], placée sous la curatelle judiciaire de l’ASSOCIATION SHM, à payer au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 5.000,00 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W] [O], placée sous la curatelle de l’ASSOCIATION SHM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que les frais d’exécution restent à la charge du créancier.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame [W] [O], placée sous la curatelle de l’ASSOCIATION SHM, sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [O], placée sous la curatelle judiciaire de l’ASSOCIATION SHM, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, la somme de 53.408,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [O], placée sous la curatelle judiciaire de l’ASSOCIATION SHM, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE Madame [W] [O], placée sous la curatelle judiciaire de l’ASSOCIATION SHM, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Madame [W] [O], placée sous la curatelle judiciaire de l’ASSOCIATION SHM, aux entiers dépens en ce non compris les frais d’exécution forcée qui restent à la charge du créancier;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 10 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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