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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 12 déc. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00275 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EYVA / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [W] / [X]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2023-1810 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le règlement du Parlement européen et du conseil n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et la séparation de corps, dit « règlement Rome III »,
Vu la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants,
Vu le protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
SE RECONNAÎT COMPÉTENT pour connaître et pour juger le présent litige en faisant application de la loi française, en application des textes susvisés ;
Vu l’ordonnance sur mesure provisoires du 16 avril 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne,
et
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] ([Localité 9])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » formulées ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [Z] [W] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [Z] [W] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [T] [X] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (10) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [T] [X] au domicile de la mère Madame [Z] [W] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [X] sur l’enfant mineure [T] [X] s’exerce librement et selon les accords parentaux, à charge pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher et de ramener l’enfant, de la faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où elle a sa résidence habituelle, à ses frais personnels non récupérables;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 80 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [X], toute l’année d’avance et avant le quinze de chaque mois, à Madame [Z] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [T] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] au paiement de cette contribution;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le quinze de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le créancier de justifier annuellement auprès du débiteur, et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par l’enfant et/ou du fait qu’il demeure à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = ----------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, à peine de caducité ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 15], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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