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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMQK
[T] [L]
C/
[S] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 01 janvier 1973 à [Localité 3] (COMORES)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2020, Madame [T] [L] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [S], portant sur un logement situé Résidence [Etablissement 1] – [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 334 euros plus 51 euros pour charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Madame [R] [L] se prévaut d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 5 août 2025.
Elle sollicite dans son assignation du 19 décembre 2025 délivrée à Monsieur [K] [S] :
— la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance,
— l’expulsion de Monsieur [K] [S] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 430,21 euros jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation du locataire au paiement par provision de la somme de 949,83 euros due au titre de l’arriéré des loyers et charges, arrêté au 06 octobre 2025,
— La condamnation du locataire à payer au requérant la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation du locataire aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 mars 2026, Madame [L] [T] comparait, représentée par son conseil et déclare qu’un accord a été conclu avec son locataire et donne son accord pour l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [K] [S] comparaît en personne et confirme les déclarations de la bailleresse.
Un plan d’apurement est produit, en date du 30 décembre 2025, mentionnant un montant de la dette (loyer + charges) au 15 décembre 2025 d’un montant de 632,30 euros et un montant de la mensualité de la dette de 52 euros en plus du loyer courant à compter du 10 janvier 2026 jusqu’au 10 janvier 2027.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL :
Le commandement de payer à été dénoncé à la CCAPEX dans un délai d’au moins deux mois avant la date de l’assignation.
Cependant, l’assignation n’a pas été dénoncée au représentant de l’ état dans le département 6 semaines au moins avant l’audience.
En conséquence, l’action initiée par Madame [T] [L] n’est pas recevable au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1728 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Déclarons irrecevable l’action initiée par Madame [T] [L].
Le greffier, le juge,
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