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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 avr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNRF
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Mathilde PICHON
Greffier lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [O],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [C],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 02 avril 2026 par mention au dossier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté des 14 juin et 24 juin 2023, Madame [F] [O] a pris en location un logement situé à [Localité 3] appartenant à Madame [B] [C], et ce pour la période du 26 juin au 22 septembre 2023, moyennant le paiement d’un loyer d’un montant global de 4 000 euros et d’un dépôt de garantie de 2 000 euros.
Ces deux sommes ont été intégralement réglées.
Par SMS du 28 juin 2023, Madame [B] [C] a indiqué à Madame [F] [O] : « n’ayant aucun écho de vous, mon service comptabilité gérance a fait le nécessaire pour vous adresser le remboursement à hauteur de 4000 Euros de notre contrat locatif rendu caduque ».
Par SMS du même jour, elle a complété : « il va sans dire que je ferai de même par retour pour votre remboursement des 2000 euros ».
Madame [B] [C] a remboursé la somme de 2 000 euros.
Madame [F] [O] a vainement mis Madame [B] [C] en demeure de lui rembourser la somme restante de 4 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Madame [F] [O] a fait assigner Madame [B] [C] devant la présente juridiction, au visa des articles 1101 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir essentiellement :
condamner Madame [B] [C] à lui payer la somme de 4 000,00 euros, en remboursement des loyers versés, avec intérêts de retard, à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2023,condamner Madame [B] [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 05 mai 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des écritures et pièces des parties, jusqu’à être évoquée à l’audience du 05 janvier 2026.
À cette dernière audience, Madame [F] [O] était représentée par son avocat, qui a réitéré et soutenu les demandes contenues dans l’assignation.
Madame [B] [C] était représentée par son avocat, qui a demandé à voir :
débouter Madame [F] [O] de toutes ses demandes,condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 1193 du code civil édicte que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [B] [C] et Madame [F] [O] ont conclu un contrat de bail par lequel cette dernière prenait en location un immeuble situé à [Localité 3] du 26 juin au 22 septembre 2023.
Après divers échanges préparatoires, ce contrat de bail a été matérialisé par écrit daté des 14 et 24 juin 2023, sans que ces dates ne soient remises en cause, et portant les signatures de chacune des deux parties.
Force est de constater que le 28 juin 2023, Madame [B] [C] a écrit à la locataire un SMS ainsi libellé : « n’ayant aucun écho de vous, mon service comptabilité gérance a fait le nécessaire pour vous adresser le remboursement à hauteur de 4000 Euros de notre contrat locatif rendu caduque ».
Par SMS du 29 juin 2023, Madame [F] [O] a demandé à Madame [B] [C] sa « décision finale » sur le maintien ou non de la location.
Puis le même jour, sans avoir reçu de réponse à ce premier message, elle a ajouté : « Je crois que vous avez raison… pouvez-vous aviser votre service comptabilité gérance de faire le remboursement des 6 000 euros ? »
Il résulte de ces échanges, qui sont ultérieurs à la conclusion du contrat querellé, que Madame [F] [O] a accepté la proposition, alors non rétractée, de Madame [B] [C] de révoquer ledit contrat.
En l’absence par ailleurs de nouvel accord contraire postérieurement à ces échanges, le contrat est demeuré anéanti, ainsi, par suite, que toutes les obligations qui en découlaient.
En outre, la circonstance selon laquelle le bien n’aurait pas été reloué est indifférente au maintien ou non de l’obligation contractuelle de payer le loyer.
Dans ces conditions, la demande en paiement, qui vise à la restitution du loyer stipulé par ce contrat, apparaît bien fondée.
Vu l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2023, date de la première mise en demeure.
***
Compte tenu des termes de la résolution du litige, Madame [B] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra indemniser Madame [F] [O] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 000,00 euros. Tenue aux dépens, Madame [B] [C] ne saurait revendiquer pour elle-même une telle indemnité.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à Madame [F] [O] la somme de 4 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à Madame [F] [O] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande au titre du même texte ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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