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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00161 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4MY
78A
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic la SELARL BONNIER – VERNET – FLOCH, société au capital de 47.640,25 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 412.624.140, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [V] [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2024 publié le 29 mai 2024 volume 2024 S n°127 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » sis [Adresse 4] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section AM n°[Cadastre 3], consistant en un appartement avec cave formant les lots n° 8 et n°20 de la copropriété, et appartenant à Mme [V] [Y] [B].
Par exploit du 17 juillet 2024 signifié par dépôt à l’étude de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » sis [Adresse 4] à [Localité 11] a fait assigner Mme [V] [Y] [B] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » sis [Adresse 4] à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230), résulte des pièces versées aux débats notamment le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 26 décembre 2023 et devenu définitif, qui a notamment condamné Mme [V] [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 3.432,04 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2023, appel sécurisation des balcons inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— la somme de 216 euros au titre des frais,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant décompte arrêté au 5 avril 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme totale de 4.402,61 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Le créancier poursuivant justifie avoir tenté d’obtenir paiement de sa créance par d’autres voies d’exécution infructueuses.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » sis [Adresse 4] à [Localité 11] à l’égard de Mme [V] [Y] [B] est de 4.402,61 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 5 avril 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2024 publié le 29 mai 2024 volume 2024 S n°127 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2024 publié le 29 mai 2024 volume 2024 S n°127 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [F] [S], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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