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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 14 janv. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DE4B
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] [P] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000659 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [G] [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Julien GLAIVE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003072 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 16 Octobre 2021 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de la rupture en date du 11 juin 2025, s’agissant de monsieur [C] [T], et en date du 15 septembre 2025, s’agissant de madame [O] [M] ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [O] [J] [P] [M]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] (90)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [C] [G] [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (90)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 3 avril 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [O] [M] épouse [T] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [W], [B], [I] [T] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (70) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 7] au domicile de madame [O] [M] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord monsieur [T] pourra recevoir [W] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— pendant l’école : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines l’été de sorte que l’enfant sera chez son père les première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilée à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures,
DIT qu’à défaut de meilleur accord il appartiendra à monsieur [C] [T] d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [C] [T] à madame [O] [M] à 140 euros (cent quarante euros) par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées, les frais d’activité extra-scolaires et de voyages scolaires feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents ce sur présentation d’un justificatif et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et en tant que de besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 3] à [Localité 6] (03 84 96 00 11) ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux deux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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