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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, Monsieur [C] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03831 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S4W
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE, Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03831 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S4W
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2023, M. [C] [I] a ouvert un compte de dépôt auprès de LA SOCIETE GENERALE.
Suite à des incidents de paiement, FRANFINANCE a mis en demeure M. [C] [I] le 27 décembre 2023 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 16 mai 2024.
La Société Générale a cédé sa créance à FRANFINANCE le 16 mai 2024.
LA SOCIETE FRANFINANCE a fait assigner M. [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 11.313,51 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux légal à compter du 16 mai 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,Condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 novembre 2025, LA SOCIETE FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 novembre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais doit être complété par d’aures éléments conformément à l’article 1367 du code civil.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03831 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S4W
Il appartient donc à LA SOCIETE FRANFINANCE de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, on peut constater que les conditions dans lesquelles l’identité a été vérifiée ne sont précisées : aucun lien n’est établi entre le contrat signé électroniquement et les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique , qui ne sont pas produites) et il n’est produit aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
Il appartient alors à FRANFINANCE de justifier que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquelless sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
On relèvera ainsi que si la copie du passeport est présentée, à l’exclusion de tout autre document (avis d’imposition, bulletin de salaire) l’ensemble des correspondances de LA SOCIETE FRANFINANCE adressées au débiteur sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », sans d’ailleurs qu’on sache d’où provient cette adresse, puisque la convention d’ouverture de compte n’en fait pas mention.
Ainsi, il n’est pas démontré, sinon par un relevé de compte interne à la banque, que le contrat ait reçu un commencement d’exécution par M. [C] [I] et aucune antériorité de relations commerciales ne le confirme.
On précisera également que la cession de créance n’a pas été signifiée à M. [C] [I].
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée voire l’existence même du contrat avec M. [C] [I], et LA SOCIETE FRANFINANCE sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
LA SOCIETE FRANFINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’a y a pas lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE LA SOCIETE FRANFINANCE de toutes ses demandes à l’encontre de M. [C] [I] ;
DIT que LA SOCIETE FRANFINANCE conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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