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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 21 nov. 2024, n° 24/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04991 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZAJ
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024
à Me DUPERIER-BERTHON
Copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024
à Me Michel GOUGOT
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître TROEGELER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] a été victime d’un accident de la circulation le 28 mai 2014 dans lequel était impliqué un véhicule non identifié.
Le 30 juillet 2014, M. [N] a confié à M. [R] un mandat de gestion relatif au processus d’indemnisation de cet accident.
Le 27 juillet 2018, un premier rapport d’expertise médicale a été rendu.
Le 30 novembre 2020, M. [N] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) et sollicité une nouvelle expertise.
Le 1er décembre 2021, M. [N] a assigné M. [R] en responsabilité du fait des fautes commises en sa qualité de mandataire, en vertu du mandat de gestion du 30 juillet 2014. Cette instance a été jointe à celle opposant M. [N] au FGAO.
Statuant une première fois sur incident, par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action intentée contre le FGAO, pour avoir été initiée plus de 5 ans après l’accident litigieux en application des dispositions de l’article R421-12 du code des assurances, et renvoyé le dossier à l’audience concernant la demande formulée contre M. [R].
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 13 avril 2023. M. [R] s’est pourvu en cassation contre cette décision.
M. [R] a ensuite appelé en cause Maître [Y], par assignation du 27 juillet 2023, et l’affaire a été jointe à la précédente.
Statuant une nouvelle fois sur incident, par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formulée par M. [N] à l’encontre de M. [R] et ordonné une nouvelle expertise médicale.
En parallèle du litige opposant M. [R] à M. [N] et à Maître [Y], d’autres instances sont relatives à la licéité de l’activité de M. [R] :
le tribunal correctionnel, en date du 04 décembre 2002, a relaxé M. [R] des chefs d’exercice illégale de la profession d’avocat ; la Cour d’appel de [Localité 9], dans un arrêt en date du 07 juillet 2023, a constaté la violation des prescriptions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, réglementant la profession d’avocat, et a fait défense à M. [R] de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, sous astreinte ; M. [R] s’est pourvu en cassation ;le tribunal judicaire d’AIX EN PROVENCE, par jugement du 03 mars 2022, a constaté que M. [R] exerçait une activité illicite de conseil juridique et a rejeté sa demande de condamnation de Maître [Y] à lui verser diverses sommes en vertu d’un accord consistant à lui rétrocéder la moitié des honoraires perçus par Maître [Y] dans le cadre de la défense des intérêts de clients adressés par M. [H] ; M. [R] a interjeté appel de la décision et le juge de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 9], saisie sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, a sursis à statuer dans l’attente, notamment, de l’arrêt de cassation à intervenir dans le litige précédent.
Afin d’obtenir l’autorisation d’inscrire une mesure conservatoire à l’encontre de M. [R], M. [N] a saisi le juge de l’exécution. Par ordonnance du 05 décembre 2023, M. [N] a été autorisé à faire pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur le bien immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 8], appartenant à M. [R], pour garantir la somme de 300.000€.
Le 19 avril 2024, M. [R] a assigné M. [N] aux fins de rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [R] maintient ses demandes de rétraction de l’ordonnance, de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 23 février 2024 au service de la publicité foncière, de communication des références d’enregistrement et de condamnation au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] demande le rejet des prétentions de M. [R], outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, il est constant que l’action contre le FGAO a été intentée postérieurement au 28 mai 2019, soit passé le délai de 5 ans après la survenance de l’accident.
Or, le mandant de gestion confiait à M. [R] la mission de « recevoir les offres d’indemnisation, les négocier, les accepter ou les refuser ». Ce dernier s’était donc engagé à prendre la décision d’évaluer l’intérêt d’accepter l’offre du FGAO ou d’engager une procédure contentieuse. La procédure n’ayant pas été engagée dans le délai de 5 ans, sa responsabilité au titre de l’exercice de son mandat est donc susceptible de pouvoir être engagée à ce titre.
M. [R] fait valoir que l’arrêt qui a constaté la forclusion de l’action de M. [N] contre le FGAO n’a pas encore force de chose jugée, car un pourvoi en cassation est pendant. Ce moyen est manifestement mal fondé, car la démonstration d’un principe de créance ne nécessite pas un droit consacré par une décision passée en force de chose jugée.
Concernant les fautes reprochées par M. [N] à M. [R] dans l’exercice de son mandat, ce dernier les conteste au motif non seulement que son activité de mandataire est régulière, mais également que la faute doit être reprochée à Maître [Y].
S’agissant du caractère licite ou non de l’activité de M. [R], il y a lieu de constater que plusieurs décisions, encore non définitives, ont constaté l’exercice d’une activité illicite de conseil juridique.
En tout état de cause, concernant la contestation d’une faute dans l’exercice de son mandat, M. [R] se fonde, notamment, sur la décision du juge de la mise en état du 23 avril 2024, qui a refusé l’allocation d’une provision à M. [N]. Pourtant, le juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, est compétent pour allouer une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, cette notion étant distincte de celle de principe de créance.
M. [R] entend démontrer que c’est à Maître [Y] et non à lui-même qu’il incombait d’intenter cette action, dès lors qu’il avait saisi Maître [Y] de la procédure de M. [N] dès 2015. Il verse à ce titre, un pouvoir signé par M. [N] le 15 janvier 2015 l’autorisant à transmettre la procédure à Maître [Y]. Pourtant, si ce pouvoir l’autorise à saisir Maître [Y], il ne permet pas de démontrer que la transmission de la procédure a été effective. En effet, par un courrier du 03 juillet 2015, soit postérieurement à l’établissement de ce pouvoir, M. [R] fait part au FGAO de son intention de saisir un avocat, ce qui semble indiquer qu’il ne l’avait pas encore fait, plus de 6 mois après la signature du pouvoir.
M. [R] se fonde, en outre, sur une convention d’honoraires du 26 février 2019, signée par M. [N], par laquelle ce dernier confie à Maître [Y] la défense de ses intérêts. Pourtant, M. [N] explique avoir signé cette convention d’honoraire dans le bureau de M. [R] et n’avoir rencontré Maître [Y] que bien plus tard, le 26 février 2020, lors d’un rendez-vous organisé par M. [R]. En tout état de cause, la convention versée aux débats n’est pas signée par Maître [Y], ce qui tend à corroborer les dires de M. [N] selon lesquels Maître [Y] n’était pas au fait de cette convention.
Par ailleurs, M. [N] verse un mail envoyé par M. [R] à Maître [Y], dans lequel M. [R] dit transmettre la copie du procès-verbal de police déjà remis en mains propres lors du rendez-vous du 26 février 2020. Ainsi, les affirmations de M. [N] et le mail de M. [R] semblent indiquer que M. [R] n’a transmis à Maître [Y] les informations et documents nécessaires à l’action contre le FGAO que postérieurement au 28 mai 2019, ce qui est susceptible de caractériser une faute dans l’exercice de son mandat.
Par ailleurs, il ressort des courriers échangés entre M. [R] et le FGAO, que M. [R] est demeuré l’interlocuteur du FGAO, y compris après le 28 mai 2019. C’est, en effet, lui qui est le destinataire d’une offre d’indemnisation le 03 décembre 2019.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance dont se prévaut M. [N], fondée sur une responsabilité de M. [R] au titre de son mandat de représentation, apparaît fondée en son principe.
Sur l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance
S’agissant du préjudice, outre l’expertise médicale déjà diligentée, M. [N] fait état d’une impossibilité de travailler et verse des attestations dans le sens d’une perte d’autonomie.
M. [R] affirme qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, sans en justifier.
Pourtant, M. [N] fait valoir, sans être contredit, que M. [R] ne dispose pas d’une assurance pour l’exercice de son activité professionnelle, ce qui constitue un premier indice de l’existence d’un risque de recouvrement. Par ailleurs, en vertu des interdictions judiciaires prononcées, M. [R] n’est, en l’état, pas autorisé à poursuivre son activité.
Ces éléments suffisent à caractériser un risque pour le recouvrement de la créance.
Sur les demandes accessoires
M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser à M. [N] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de M. [O] [R] de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 23 février 2024 au service de la publicité foncière, portant sur le bien sis [Adresse 5], acquis le 14 avril 1994 suite à un acte de vente publié le 31 mai 1994 sous la référence volume 94P n°3853 sur la commune de [Localité 7], pour garantir la somme de 300.000€, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 05 décembre 2023 ;
CONFIRME l’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 23 février 2024 au service de la publicité foncière, portant sur le bien sis [Adresse 5], acquis le 14 avril 1994 suite à un acte de vente publié le 31 mai 1994 sous la référence volume 94P n°3853 sur la commune de [Localité 7], pour garantir la somme de 300.000€, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 05 décembre 2023 ;
REJETTE les demandes de M. [O] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à [B] [N] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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