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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 23/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03185 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03185 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSFC
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Eléa CERDAN (AGEN)
Me Julie TEREL
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [Z] [I]
Mme [T] [H] épouse [I]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Z] [I]
né le 08 Août 1966 à AGEN (47000)
DEMEURANT
70 rue Nicolas Copernic
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représenté par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant, et Me Eléa CERDAN, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [T] [H] épouse [I]
née le 04 Octobre 1972 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
11 rue Lafitte
33400 TALENCE
représentée par Me Julie TEREL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 11 avril 2023, à l’audience d’orientation du 4 mai 2023, à l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2023, à la signature d’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, à l’audition de [O] en date du 23 avril 2024, les époux [I] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 1er avril 2025 pour une audience de plaidoirie au 15 avril suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’audition de l’enfant,
Monsieur [Z] [I], né le 8 août 1966 à Agen et Madame [T] [H], née le 4 octobre 1972 à Bordeaux, se sont mariés le 19 janvier 2002 à Saint-Médard-en-Jalles après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 07 décembre 2001 par Maître [C] [P], notaire à BORDEAUX
Trois enfants sont issus de l’union: [L], née le 16 janvier 2005, majeure, [W], né le 4 octobre 2007, mineur, [O], né le 20 mars 2012, mineur.
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame ne justifie pas d’un intérêt particulier sur le plan artistique, sentimental, professionnel, familial, pour conserver l’usage de son nom marital
Madame reprend donc l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’introduction de l’instance.
Madame sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 80 000 €.
Monsieur, à titre principal, conclut au débouté de la demande.
Monsieur, à titre subsidiaire, entend que la prestation prenne la forme d’une attribution partielle de droits sur le domicile conjugal revenant à l’époux au bénéfice de l’épouse dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Les époux se sont mariés en janvier 2002.
Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de compenser les inconvénients du régime choisi de séparation de biens.
Madame est âgée de 52 ans.
Monsieur est âgé de 58 ans.
Pendant le mariage, les époux ont acquis en indivision une maison d’habitation située à Talence qui serait estimée à environ 685 000 € et un appartements situé à Pessac qui serait estimé entre 170 000 et 185 000 €.
Les époux ont été mariés durant 21 ans en vif mariage.
Les époux sont en bon état de santé.
Madame exerce la profession de professeure documentaliste, un poste en adéquation avec un diplôme obtenu voici 24 ans.
Elle perçoit un salaire d’environ 2500 € par mois auquel s’ajoutent des prestations sociales pour environ 650 €par mois.
Monsieur exerce la profession de technico-commercial et gérant d’une société SAS ODONTACRYL qui exploite une activité de négoce de produits dentaires.
Il a pu reprendre une entreprise familiale dont il a hérité de ses parents.
Monsieur expose que sur l’année 2024, il a ceci dit été contraint de baisser son salaire et qu’il percevrait depuis janvier 2024 un revenu net mensuel d’environ 1515 € par mois, cela à cause d’une baisse drastique de son chiffre d’affaires.
Monsieur ajoute qu’il a été contraint de réaliser un emprunt de 20 000 € afin de renflouer la trésorerie exsangue de sa société.
Le compte courant d’associé est débiteur de 12 000 € environ
Monsieur s’est relogé dans les locaux de sa société pour un loyer mensuel de 84 €.
Ceci exposé, les charges dont peut faire état monsieur sont en partie supportées directement pour son entreprise tels que loyer, téléphone, mutuelle, frais de véhicule, frais de bouche, etc.
Madame occupe un immeuble en parfait état, sans emprunt.
Madame n’a pas de patrimoine personnel
Mais à la liquidation du régime matrimonial, l’épouse bénéficiera de la moitié des immeubles indivis évalués pour un montant total qui approche 900 000 €.
À la retraite, monsieur percevra environ 2407 € bruts par mois, si il la prend à 66 ans.
Madame justifie de ses futurs droits à la retraite, environ 2300€ bruts par mois en 2039.
Madame expose qu’elle a dû faire des concessions, au préjudice de sa carrière, dans l’intérêt de sa famille, et dans celui de la carrière de son conjoint.
Le fait que monsieur se soit peu investi dans la paternité n’est absolument pas vérifiable, même si ses horaires de travail, dans le privé, étaient plus amples que ceux de madame.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03185 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSFC
Le fait que madame ait travaillé durant plusieurs années à temps partiel ne résulte pas objectivement d’une injonction de l’époux à suivre de manière rigide une telle organisation de vie.
Mais il est vrai que madame, au cours de sa carrière a consacré un temps non compté pour élever, entretenir et éduquer la fratrie de façon plus soutenue que monsieur qui était très pris par son travail de chef d’entreprise et les amplitudes horaires qui vont avec.
De cette analyse ressort une relative disparité créée par la rupture du mariage au détriment de madame qui sera compensée par l’octroi à son profit d’une prestation compensatoire de 30 000 € payable en capital par monsieur [I] et non sous la forme d’une attribution partielle de droits.
Concernant la fratrie, [L] est devenue majeure, [W] va avoir 18 ans, [O] est âgé de 13 ans.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père concernant [W] qui va avoir 18 ans dans 3 mois, s’exerce au gré des parties ou à défaut le second week-end de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 21 heures ainsi que trois semaines pour les vacances d’été, avec délai de prévenance suffisant et concertation avec l’adolescent sur le mois choisi.
Concernant [O] dont l’audition laisse paraître un mal-être prégnant quant à l’extrême religiosité du père et à ses strictes exigences éducatives, le droit s’exerce au gré des parties ou à défaut le second week end de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 21 heures ainsi que la première moitié des vacances de Toussaint, Noël et de Pâques les années paires et la seconde moitié les années impaires ainsi que deux semaines en été, en août pour 2025, puis en alternance de mois les années suivantes, avec délai de prévenance suffisant .
Le week-end de la Fête des Pères est passé chez le père, le week-end de la Fête des Mères est passé chez la mère.
Les trajets sont à la charge du père.
Concernant l’aspect contributif, actuellement, la part contributive du père est fixée depuis notre ordonnance de mesures provisoires à la somme de 260€ par mois par enfant, soit la somme totale de 780 € par mois.
Monsieur demande que la pension soit ramenée à 100 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois au total.
Madame demande au contraire que la pension soit majorée à hauteur de 300 € par mois et par enfant.
Madame demande également que lui soit attribuée à titre gratuit la jouissance de l’immeuble indivis au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur l’attribution de la jouissance de l’immeuble, il s’agit d’une mesure hors de proportion avec les besoins des trois enfants et elle contraint au surplus l’époux à rester dans l’indivision malgré lui.
Il n’y sera pas fait droit.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est fixée, à compter du jugement, à la somme de 230 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 690 € par mois.
Sont partagés par moitié sur justificatifs, les frais de sorties scolaires des enfants, les frais éventuels d’apprentissage du permis de conduire, les frais éventuels de dépenses de santé restés à charge, les frais d’inscription scolaire, universitaire ou en établissements d’études supérieures privés.
La juridiction familiale est incompétente pour statuer sur l’attribution des allocations familiales ou sur le rattachement fiscal des enfants.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Les frais d’audition de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
monsieur [Z] [I],
né le 8 août 1966 à Agen
et de
madame [T] [H],
née le 4 octobre 1972 à Bordeaux,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, le 19 janvier 2002, après contrat de mariage reçu le 07 décembre 2001 par Maître [C] [P], notaire à BORDEAUX, les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Condamne monsieur [I] à payer à Madame [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 €(TRENTE MILLE EUROS).
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Maintient la résidence des enfants au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père concernant [W] qui va avoir 18 ans dans 3 mois, s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— le second week-end de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 21 heures
— ainsi que trois semaines pour les vacances d’été, avec délai de prévenance suffisant et concertation avec l’adolescent sur le mois choisi.
Juge concernant [O], que le droit du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— le second week end de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 21 heures
— ainsi que la première moitié des vacances de Toussaint, Noël et de Pâques les années paires et la seconde moitié les années impaires
— ainsi que deux semaines en été, en août pour 2025, puis en alternance de mois les années suivantes, avec délai de prévenance suffisant .
Juge que le week-end de la Fête des Pères est passé chez le père, le week-end de la Fête des Mères est passé chez la mère.
Dit que les trajets sont à la charge du père.
Fixe la part contributive pour l’entretien et pour l’éducation des enfants,[L] [I], née le 16 janvier 2005 à BORDEAUX, [W] [I], né le 4 octobre 2007 à PESSAC et [O] [I], né le 20 mars 2012 à TALENCE, que le père Monsieur [Z] [I] devra verser à la mère Madame [T] [H] à la somme de DEUX CENT TRENTE EUROS (230.00€) par enfant et par mois, soit SIX CENT QUATRE VINGT-DIX EUROS (690.00 €) au total par mois, et en tant que besoin le condamne au paiement de cette somme, à compter du jugement
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Juge que sont partagés par moitié sur justificatifs, les frais de sorties scolaires des enfants, les frais éventuels d’apprentissage du permis de conduire, les frais éventuels de dépenses de santé restés à charge, les frais d’inscription scolaire, universitaire ou en établissements d’études supérieures privés, condamne en tant que de besoin les parties au paiement.
Constate que la juridiction familiale est incompétente pour statuer sur l’attribution des allocations familiales ou sur le rattachement fiscal des enfants.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que les frais d’audition de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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