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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 25/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02682 – N° Portalis DB22-W-B7J-S74G
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Paul COUTURE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 292 et Me Jean Victor ANNICCHIARICO, avocat plaidant au Barreau de PARIS
Substitué par Me Arthur DUPREZ
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AISNE, [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 15 Mai 2025
reçu au greffe le 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Couture + Me Pierre
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [C] [W] a assigné la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AISNE (CAF) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement directe mise en œuvre à son encontre et condamner la CAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
A l’audience, Monsieur [C] [W] indique que la procédure litigieuse a été levée. Il maintient sa demande faite au titre des frais irrépétibles et le rejet de la demande adverse en ce sens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AISNE (CAF) demande au juge de l’exécution de condamner Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions qu’il n’y a lieu de statuer que sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La procédure de paiement direct ayant donné lieu à une mainlevée amiable, il y a lieu de considérer que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AISNE (CAF) au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
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