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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00214 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EBK
JUGEMENT
Minute : 25/216
Du : 28 Mars 2025
[11] (343378)
Représentant : Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [Z] [T]
[18] [Localité 1]
Représentant : Mme [W] [P] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[11]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Elif ISCEN
De la SCP CABINET CENTAURE AVOCATS,
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [T],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 14]
comparant en personne
[18]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Mme [W] [P]
Déléguée aux audiences,
Munie d’un pouvoir spécial
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [T] a saisi la commission de surendettement de la Seine-[Localité 21] le 5 mars 2024.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 29 mars 2024 et le 27 mai 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 3 juin 2024, l’association [11] a contesté cette mesure aux motifs que Monsieur [T] fait des efforts pour apurer sa dette; qu’il s’acquitte d’une redevance et non d’un loyer, laquelle comprend l’électricité, l’eau et le mobilier et qu’il n’y a donc pas lieu de retenir les forfaits chauffage, habitation et logement.
Le dossier a été transmis à la juridiction le 12 juin 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’association [11], convoquée à 11 heures, n’était pas présente à l’appel des causes et son recours a été déclaré caduc.
L’avocat de l’association s’étant présenté à 11 heures 30, justifiant avoir informé la juridiction de ce qu’il ne pourrait être présent avant et a la déclaration de caducité a été rapportée par jugement du 24 octobre 2024 disant que l’affaire serait à nouveau évoquée à l’audience du 24 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’association [11] maintient sa contestation reprenant les motifs de son courrier de contestation et faisant valoir que Monsieur [T] règle la redevance même si c’est compliqué et qu’un rééchelonnement de la dette, qui est de 506,86 euros actuellement, est possible.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Monsieur [T] indique qu’il perçoit le RSA (559 euros) et l’APL (343 euros) et que son loyer est de 465 euros.
Il demande l’effacement de ses dettes.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Monsieur [T] est âgé de 52 ans;
Il est sans emploi;
Des pièces produites, il ressort que ses ressources, constituées du RSA (559,42 euros) et de L’APL (343 euros) sont de 904,42 euros par mois;
Ses charges peuvent, a minima, être fixées comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits établis par la commission de surendettement pour l’année 2025, même en ne retenant que le forfait de base:
— forfait de base (dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, de mutuelle, de santé, de transport et menues dépenses courantes): 632 euros
— redevance logement: 450,30 euros
Total: 1 082,30 euros
Ainsi, les charges de Monsieur [T] ne permettent de dégager aucune capacité de remboursement;
Son endettement est de plus de 17 000 euros, étant observé qu’il est essentiellement constituée d’une dette à l’égard de la [17] exclue de la procédure de surendettement ;
Il ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser, ne serait-ce que partiellement, ses créanciers et il n’existe aucune raison objective permettant d’escompter un retour à meilleure fortune;
Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 15], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [T] ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22);
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au [16] ([12]) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes;
Dit qu’ une copie du présent jugement sera notifiée à la [13] pour inscription de Monsieur [Z] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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