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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/05518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/05518 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4R
1ère Chambre
En date du 15 janvier 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur :Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR , dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
EXPOSE DU LITIGE
La société GARAGE DE LA MOUTONNE, SARL constituée le 1/01/1995 dont l’objet social porte sur une activité de garage sis [Adresse 2] à [Localité 6] et dont le gérant est [K] [L] depuis le 01/10/2014, n’a pas procédé au paiement des TVA déclarées depuis 2017 pour un montant de 95 963,67€.
Les avis de mise en recouvrement, les avis d’impôt suivis de mises en demeure de payer et de saisies à tiers détenteurs ont été adressés par le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du VAR et sont demeurés infructueux.
La SARLU GARAGE DE LA MOUTONNE dont le représentant légal est [K] [L] a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 3 juillet 2018, Maitre [Z] [B] a été désigné comme mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 27 juin 2018 et une période d’observation a été ouverte pour 6 mois.
Par jugement en date du 5 octobre 2021 le Tribunal de commerce de TOULON a arrêté le plan de redressement prévoyant un remboursement des dettes à 100% sur 10 ans.
Selon jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 8 avril 2025, la résolution du plan a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte désignant Maître [B] comme liquidateur judiciaire, maintenant [K] [L] en sa qualité de représentant légal de la SARL et ordonnant la cessation totale d’activité.
Le comptable des finances publiques a adressé un courrier le 2/06/2025 à Maître [Z] [B] pour lui indiquer que des créances privilégiées, nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire, s’élevaient à la somme de 65 757,26€.
C’est dans ce contexte que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du VAR, par requête en date 7 juillet 2025, a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, obtenue par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de TOULON le 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 aout 2025, Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du VAR a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon [K] [L], gérant de société, au visa de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales et des articles du code général des impôts, aux fins de voir :
— DECLARER recevable et bien fondée en son action Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du VAR
— DECLARER [K] [L] solidairement responsable avec la société SARL GARAGE DE LA MOUTONNE au paiement de la somme totale de 95 936,67€ en droits, due au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société SARL GARAGE DE LA MOUTONNE ont été constatés;
— CONDAMNER [K] [L] à lui payer la somme de 95 936,67€ ;
— CONDAMNER [K] [L] au paiement de la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER [K] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Annabelle LEFEBVRE, avocate, en application de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du VAR fait valoir que le dirigeant social peut être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répété des obligations fiscales, il a fait obstacle au recouvrement des sommes dues par la société.
Il estime que le non-paiement de la TVA de façon répétée sur plusieurs années alors qu’il s’agit d’une obligation fiscale constitue une inobservation grave et répétée, qu’elle n’est pas la résultante d’une simple négligence ou d’erreurs, que les difficultés économiques de la société ne peuvent suffire à s’exonérer de ce paiement et que le recouvrement des dites créances a été impossible malgré de nombreuses tentatives comme 13 mises en demeure, 16 avis de mise en recouvrement et 8 saisies à tiers détenteurs demeurés sans effet.
Il soutient que l’article L 267 du LPF n’exige pas d’établir la mauvaise foi du dirigeant ni le caractère intentionnel des manquements. Il prétend que la société aurait dû souscrire chaque mois une déclaration de TVA indiquant le montant total des opérations réalisées, le détail des opérations taxables et aurait dû en même temps s’acquitter de la taxe exigible; or de Décembre 2017 à Février 2018, alors que [K] [L] était toujours le gérant de la société, aucun paiement de la TVA n’a été effectué. Cette situation a perduré en 2023 et en 2024 obligeant le Tribunal de commerce à prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement assigné par une remise de l’acte à l’épouse de [K] [L] et un courrier adressé en application des dispositions de l’article 658 du CPC, [K] [L] n’a pas conclu et ne s’est pas présenté à l’audience.
L’audience s’est tenue le 20 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE :
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le fond
L’article L 627 du livre des procédures fiscales dispose :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Force est de constater et cela résulte des pièces versées au dossier que [K] [L] est le gérant de la SARL GARAGE DE LA MOUTONNE depuis le 1er octobre 2014 et que le 8 avril 2025 le Tribunal de commerce de TOULON , après avoir prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de ladite société, a maintenu [K] [L] dans ses fonctions de représentant légal et que des déclarations de TVA depuis Décembre 2017 et ce jusqu’en 2025 ont été effectivement déposées mais n’ont jamais été payées. Ainsi la direction effective de la société par [K] [L] étant incontestable, sa responsabilité personnelle sera engagée dès lors que des manquements seront constatés.
Il s’avère que 16 avis de mise en recouvrement et des avis d’impôts concernant la cotisation foncière des entreprises ont été émis ; que 13 mises en demeure de payer ont été adressées entre le 17/04/2018 et le 31/03/2025 et que 8 saisies à tiers détenteurs entre le 18/08/2020 et le 12/03/2025 ont été notifiées aux banques auprès desquelles la société détenait des comptes à savoir La Caisse Fédérale de crédit Mutuel et la Lyonnaise de banque sans qu’aucune de ces poursuites n’ait eu d’effet.
Cela constitue donc une inobservation manifeste, grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des dites impositions, étant observé que les difficultés rencontrées par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du VAR l’ont été à des dates précédant ou suivant l’ouverture de la procédure collective.
En effet, en s’abstenant de remplir ses obligations fiscales et en ne restituant pas spontanément au Trésor les taxes perçues de ses clients, la personne morale représentée par son gérant, [K] [L], s’est donnée les moyens d’une survie financière artificielle qui a entraîné une accumulation de la dette fiscale.
Par ailleurs, aucun élément ne démontre qu’il s’agirait de négligences ou d’erreurs commises par le gérant de la société ni que [K] [L] bénéficiait d’une exonération fiscale.
En conséquence il sera fait droit à la demande de responsabilité solidaire de [K] [L] avec la SARL GARAGE DE LA MOUTONNE et de sa condamnation à payer les sommes dues au titre de la TVA et sollicitées par Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du VAR.
Sur les demandes accessoires :
[K] [L], qui succombe à la présente instance, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
[K] [L] sera condamné à payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE [K] [L] solidairement responsable avec la société SARL GARAGE DE LA MOUTONNE au paiement de la somme totale de 95 936,67€ au titre des impositions de la TVA dues durant sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société SARL GARAGE DE LA MOUTONNE ont été constatés;
CONDAMNE [K] [L] à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du VAR (PRS du VAR) la somme de 95 936,67€ au titre des TVA dues pendant les périodes constatées ;
CONDAMNE [K] [L] au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [L] au paiement des dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Annabelle LEFEBVRE, avocate, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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