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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01953 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVYQ
AFFAIRE : [F] [P] / S.A. HUTTOPIA, S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION DU CAMPING [5], S.C.P. AJILINK AVAZERI BONETTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de [Y] [H], auditeur de justice
Copie à
Me Christine SIHARATH Me Lucien SIMON
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
domicilié chez Madame [N] [V], [Adresse 4]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro N130012025001513 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. HUTTOPIA
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 424 562 890
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Lucien SIMON, substitué à l’audience par Me Alma SIGNORILE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION DU CAMPING [5]
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 310 711 023
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Lucien SIMON, substitué à l’audience par Me Alma SIGNORILE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AJILINK AVAZERI BONETTO es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement dont fait l’objet la SARL SGACC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Lucien SIMON, substitué à l’audience par Me Alma SIGNORILE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé construction en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté Madame [X] [C], Monsieur [F] [P], Monsieur [K] [M], Madame [E] [S] et Monsieur [J] [A] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné Monsieur [J] [A] à payer à titre provisionnel à la SARL SGACC la somme de 1.750€ au titre des redevances et taxes de séjour arrêtés au 1er décembre 2024,
— condamné Madame [X] [C] à payer à titre provisionnel à la SARL SGACC la somme de 403€ au titre des redevances et taxes de séjour arrêtés au 1er décembre 2024,
— condamné Monsieur [K] [M] à payer à titre provisionnel à la SARL SGACC la somme de 1.207,97€ au titre des redevances et taxes de séjour arrêtés au 1er décembre 2024,
— débouté la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA de leur demande tendant à voir dire que Madame [C], Monsieur [M] et Monsieur [A] sont occupants sans droit ni titre des emplacements respectifs n° 630, 641 et 654 depuis le 21 octobre 2024 et à défaut depuis le 2 décembre 2024 et de la demande subséquente en expulsion dans un délai de 5 jours sous astreinte,
— ordonné à Madame [X] [C], Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [A], dans le délai de 5 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, de déplacer leurs installations de camping, sur un emplacement que leur affecteront les SARL SGACC et la SA HUTTOPIA, se trouvant dans une zone dans laquelle il n’est pas prévu de faire des travaux pour une occupation temporaire, moyennant une indemnité d’occupation d’un montant identique au montant actuel,
— autorisé la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA, passé un délai de 12 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, 5 jours après les avoir prévenus, à déplacer la résidence mobile de loisirs leur appartenant se trouvant dans la zone des 600 et remiser aux frais, risques et périls des demandeurs ces installations dans tout emplacement qui ne gênerait pas la réalisation des travaux, pour une occupation uniquement temporaire, moyennant une indemnité d’occupation d’un montant identique au montant actuel,
— défendu à Madame [X] [C], Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [A] de s’opposer à ce déplacement, et disons que pout tout empêchement, ils seront chacun redevables d’une astreinte provisoire de 200€ par infraction constatée,
— dit que Madame [E] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 17/06/2024,
— dit que Monsieur [T] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 20/10/2024,
— ordonné l’expulsion de Madame [E] [S] et de Monsieur [T] [P], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autorisé les sociétés SGACC et SAS HUTTOPIA, passé le délai de 12 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’hypothèse où Madame [E] [S] n’aurait pas libéré le mobil home, après avoir prévenu 5 jours à l’avance l’intéressée, à déplacer et remiser ce mobil home sur un autre emplacement du terrain de camping qui ne gêne pas la réalisation des travaux,
— défendu Madame [E] [S] de s’opposer à ce déplacement, et disons que pout tout empêchement, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 200€ par infraction constatée,
— leur a accordé un délai pour libérer les lieux jusqu’au 31 mars 2025, et disons qu’après ce délai, outre l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, Madame [E] [S] et Monsieur [T] [P] seront redevables d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 3 mois,
— condamné madame [E] [S] à payer à la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA une indemnité provisionnelle de 5.100€ arrêté au 17 octobre 2024 outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 891€ par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné monsieur [T] [P] à payer à la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA une indemnité provisionnelle de 6.000€ par mois, arrêtée au 30 novembre 2024, et une indemnité d’occupation provisionnelle de 891€ par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné Madame [X] [C], Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [A], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [P] à payer chacun à la SARL CGACC et la SA HUTTOPIA, prises ensemble, une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [X] [C], Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [A], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [P] aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La décision a été signifiée à partie le 06 janvier 2025 (selon l’acte de saisie-attribution).
Appel en a été interjeté par monsieur [P] le 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025.
Le 27 janvier 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la S.A HUTTOPIA, S.A.R.L SGACC et la S.C.P AJILINK AVAZERI BONNETTO administrateur judiciaire, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SGACC, par la SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société SGACC, sur les sommes dont elle est personnellement redevable envers monsieur [P], pour paiement en principal de la somme de 6000 euros ainsi que l’indemnité d’occupation de décembre 2024 de 891 euros, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 7.805,56 euros. Le tiers saisi a indiqué “je dois à monsieur [P] la somme de 6.739,38 euros. Je prends acte de la saisie et reste dans l’attente des actes subséquents pour me libérer des fonds.” Dénonce en a été faite par acte du 29 janvier 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 et du 18 avril 2025, monsieur [F] [P] a fait assigner la S.A HUTTOPIA, S.A.R.L SGACC et la S.C.P AJILINK AVAZERI BONNETTO administrateur judiciaire, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SGACC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 22 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 26 juin 2025.
Monsieur [P], représenté par son avocat, a sollicité oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution de créances en raison de l’absence de respect des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner et au besoin fixer au passif de la société SGACC et la société HUTTOPIA, à verser chacun à monsieur [P], la somme de 2500 euros au titre du caractère abusif de la saisie-attribution de créance diligentée,
— condamner et au besoin condamner la société SGACC et la société HUTTOPIA à verser les intérêts de droit sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées par la juridiction à compter de la saisine, avec capitalisation,
— condamner et au besoin fixer au passif de la société SGACC et la société HUTTOPIA à payer chacun à monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elles seront solidairement tenues, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été embauché par un contrat à durée indéterminé à temps partiel par la SARL SGACC le 03 janvier 2022, en qualité de directeur exécutif et avoir bénéficié dans le cadre de son emploi d’un logement au sein du camping. Il indique avoir saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence le 04 janvier 2024 dans le cadre d’un litige avec son employeur et n’avoir pas perçu certaines sommes dues au titre de son salaires et indemnités de fin de contrat. Il précise qu’aucune audience n’a encore eu lieu.
Parallèlement, il explique que la gestion du camping a été reprise par la société HUTTOPIA, suite au redressement judiciaire de la société SGACC, et que celle-ci a intenté une action en expulsion à l’égard de monsieur [P] et plusieurs autres locataires du camping, ce qui a donné lieu à la décision fondant la mesure d’exécution forcée.
Il fait valoir une erreur sur son identité, tant dans l’acte de saisie que dans le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie, en ce qu’il s’appelle [F] et non [T].
Il soutient également que la saisie des rémunérations dues par un employeur est régie par des textes particuliers que le contrat de travail soit ou non en cours d’exécution. Il indique que c’est à tort que la société SGACC a cru pouvoir exécuter la décision qui portait sur des versements de loyers de monsieur [P] dans le cadre de sa relation de travail sur la base de sommes de nature salariale dont elle lui est à date toujours redevable.
Il estime la présente mesure d’exécution forcée abusive en ce qu’elle contourne les règles de la saisie des rémunérations et de versement de salaires. Il relève également que c’est en l’absence de paiement des sommes dues par son employeur, qu’il n’a pu quitter le logement occupé immédiatement.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réponse visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A HUTTOPIA, la S.A.R.L SGACC SOCIETE DE GESTION DU CAMPING [5] et la S.C.P AJILINK AVAZERI BONETTO, représentées par leur avocat, ont sollicité de voir :
— débouter monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner monsieur [P] à payer in solidum à la société SGACC et à la société HUTTOPIA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l’erreur supposée sur l’écriture de son prénom ne fait pas grief. Sur le fond, elles indiquent que monsieur [P] n’étant plus salarié de la société SGACC, une mesure de saisie des rémunérations n’était plus possible, ce d’autant que la saisie est issue d’un solde de tout compte, qui ne constitue pas une rémunération.
Dans ces conditions, elles contestent tout caractère abusif de la mesure de saisie-attribution et, estiment ne pas devoir supporter les dépens de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [P]
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 janvier 2025 a été dénoncé 29 janvier 2025 (délai de contestation expirant le 28 février 2025).
Monsieur [P] justifie d’une décision complétive d’aide juridictionnelle en date du 13 mars 2025, mentionnant qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 17 février 2025 soit dans le délai d’un mois courant à compter de la dénonce de la mesure d’exécution forcée. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée les 17 et 18 avril 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin de soumettre contradictoirement aux parties la question de la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [P].
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 09h00 afin de soumettre contradictoirement aux parties la question de la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [P] ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 07 août 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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