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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEP3
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
,
[D], [F],, [V], [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me GONDER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [F], [D]
Mme, [F], [V]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD,
[Adresse 2],
[Localité 3],,
[U]
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEURS :
Madame, [D], [F],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
Madame, [V], [F],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] un crédit affecté à la vente d’un véhicule d’occasion de type RANGE ROVER EVOQUE MARK IV TD4 150 BVA HSE DYNAMIC pour un montant de 26 535 euros, remboursable en 72 mensualités de 439,51 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,98 %.
Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] ont cessé de procéder au paiement des mensualités à compter du mois de juillet 2023.
Par acte de cession en date du 11 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance au profit de la société INVEST CAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la société INVEST CAPITAL LTD, intervenant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
juger qu’elle a intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F], juger que la signature électronique du contrat de crédit est valable et incontestable pour répondre aux exigences de l’article 1367 du code civil, à titre principal,
condamner solidairement Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] à lui payer :la somme principale de : 27 236,79 euros, l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 1 876,09 euros,les intérêts de retard au taux contractuel : mémoire,rejeter l’ensemble des demandes de Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F],à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du crédit affecté du 14 mars 2023,condamner solidairement Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] à lui payer :la somme principale de : 27 236,79 euros, l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 1 876,09 euros,les intérêts de retard au taux contractuel : mémoire,rejeter l’ensemble des demandes de Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F],en tout état de cause,
condamner solidairement Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, condamner solidairement Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société INVEST CAPITAL LTD a maintenu ses demandes telles que dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’il n’y avait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique que le premier impayé non régularisé date du mois de juillet 2023.
En défense, bien que régulièrement citée à personne pour Mme, [D], [F] et citée par tiers de confiance pour Mme, [V], [F], elles n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions orales soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société INVEST CAPITAL LTD, introduite le 23 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées à l’emprunteur. Le récapitulatif des consentements relevant de la pièce n°1 ne suffit pas à démontrer que Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] ont pu prendre connaissance de cette fiche, à défaut de l’avoir produit avec le contrat de crédit.
Elles ont été ainsi, privées de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 du code de la consommation, la société de crédit doit être déchue du droit aux intérêts.
3- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] depuis le 5 juillet 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
26 535 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine :
— 501,03 € + 463, 92 €
964,95 euros
TOTAL
25 570,05 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] pour solde du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule conclu le 14 mars 2023 au paiement de la somme de 25 570,05 euros, arrêtée au 6 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c., [Q]), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur les autres demandes
Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la société INVEST CAPITAL LTD recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté n°07004235,
CONDAMNE solidairement Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 25 570,05 euros pour solde du contrat de crédit affecté n°07004235, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée en date du 15 janvier 2024,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE in solidum Mme, [D], [F] et Mme, [V], [F] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y a avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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