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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SDH CONSTRUCTEUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00450 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IU4I
DEMANDERESSE
S.A. SDH CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante, valablement représentée par Mme [C] [F], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 23 Octobre 2025
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
Le :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. SDH CONSTRUCTEUR a donné à bail à Mme [O] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5] par contrat du 17 décembre 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 500,28 euros.
Par bail séparé en date du 17 décembre 2024 la S.A. SDH CONSTRUCTEUR a également donné à bail à Mme [O] [W] un garage n°0213 06 9041 sis à la même adresse, pour un loyer mensuel hors charge de 48,86 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SDH CONSTRUCTEUR a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 24 avril 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 29 juillet 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition des clauses résolutoires, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation des contrats de bail,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de Mme [O] [W] au paiement :
* de la somme de 1497,89 euros arrêtée au 25 juin 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence de la locataire, a été reçu au greffe le 3 octobre 2025.
À l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. SDH CONSTRUCTEUR a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1272,95 euros au 6 octobre 2025, hors frais de procédure s’élevant à 190,31 euros. La S.A. SDH CONSTRUCTEUR a par ailleurs demandé la suspension des effets des clauses résolutoires, indiquant que des délais pouvaient être laissés à la défenderesse pour tenter d’éviter la résiliation du bail.
Mme [O] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [O] [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, la S.A. SDH CONSTRUCTEUR justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 17 décembre 2024 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2025, pour la somme en principal de 1496,34 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 25 juin 2025.
Mme [O] [W] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement et du garage donnés à bail.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La S.A. SDH CONSTRUCTEUR produit un décompte démontrant que Mme [O] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1272,95 euros au 6 octobre 2025.
Mme [O] [W] sera dès lors condamnée à verser à la S.A. SDH CONSTRUCTEUR la somme de 1272,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 octobre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Indiquant qu’un plan d’apurement a été convenu avec Mme [O] [W], le bailleur sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire afin de laisser une chance à la locataire d’éviter la résiliation du bail et l’expulsion du logement.
Au regard de ces éléments, un délai sera accordé à Mme [O] [W] pour régler la dette locative afin de lui laisser une chance d’éviter la résiliation du bail et l’expulsion du logement.
Elle sera tenue de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges, une somme mensuelle de 100 euros sur une durée de treize mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets des clauses résolutoires seront suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, les clauses résolutoires seront réputées ne pas avoir joué et les baux ne seront pas résiliés.
En revanche, si la locataire ne respecte pas les modalités de l’échéancier ou ne paie pas les loyers courants ainsi que les charges, les clauses résolutoires reprendront immédiatement leurs effets : les baux seront résiliés, l’expulsion du locataire ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation mise à sa charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [W], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [O] [W] à payer à la S.A. SDH CONSTRUCTEUR la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires sont réunies à la date du 25 juin 2025, et qu’en conséquence les baux se trouvent résiliés depuis cette date,
— Suspend les effets des clauses résolutoires et dit que ces clauses seront réputées n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— Condamne Mme [O] [W] à payer à S.A. SDH CONSTRUCTEUR la somme de 1272,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025,
— Accorde à Mme [O] [W] la faculté de se libérer de la dette par treize versements mensuels dont douze de 100 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus des loyers courants et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement des loyers, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de Mme [O] [W] et de tous les occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3]), avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* Mme [O] [W] sera tenue au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, se substituant au loyer à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne Mme [O] [W] à verser à la S.A. SDH CONSTRUCTEUR la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [O] [W] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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