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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00238 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3CH
DEMANDEUR :
La Société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, société anonyme de droit suédois dont le siège social se situe [Adresse 4] (Suède) et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Madame [D] [H] née [W] demeurant [Adresse 2]
[Localité 3], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2022, Madame [D] [W] épouse [H] a contracté auprès de la société ONEY BANK un prêt personnel renouvelable d’un montant de 2300 euros, remboursable au moyen de 30 mensualités de 95,31 euros et une dernière de 50,66 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 19,16%.
Par acte de commissaire de justice en date du dix septembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droit de la société ONEY BANK a fait assigner Madame [D] [W] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— condamner Madame [D] [W] épouse [H] à lui payer la somme de 1880,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de la débitrice en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date,
— condamner Madame [D] [W] épouse [H] à lui payer la somme de 1880,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] [W] épouse [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La SA HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [D] [W] épouse [H] n’a pas comparu à l’audience du 2 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 504,90 euros par courrier recommandé avec accusé distribué le 26 août 2024, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de 30 jours ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 25 septembre 2024;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteuse suffisament d’éléments concernant sa solvabilité en ce qu’une seule fiche de paie pour un salaire de 689,07 euros et une quittance de loyer ne suffisent pas à établir la solvabilité de la débitrice ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 7 juillet 2022 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 7 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) sollicite la somme de 1880,46 euros, dont la somme de 97,49 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) à hauteur de la somme de 1057,62 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [D] [W] épouse [H] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de la condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 7 juillet 2022 par Madame [D] [W] épouse [H] auprès de la société ONEY BANK en date du 25 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) au titre du prêt souscrit par Madame [D] [W] épouse [H] le 7 juillet 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [D] [W] épouse [H] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 1057,62 euros au titre du contrat de crédit du 7 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [W] épouse [H] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [W] épouse [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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