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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 3 févr. 2025, n° 24/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03613 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX5E
N° de MINUTE : 25/00163
Monsieur [J] [P]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [B] [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentés par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2163
DEMANDEUR
C/
Madame [I] [L] [E]
[Localité 4]
[Localité 23]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [M] [U], notaire à [Localité 28] (Seine-Saint-Denis), le 21 novembre 1991, [W] [E], né à [Localité 27] (Cambodge) le [Date naissance 18] 1935, de nationalité française, époux de Mme [X] [A] [V] présumée décédée au Cambodge, et, [T] [N], née à [Localité 29] (Cambodge) le [Date naissance 2] 1956, ont acquis les lots de copropriété n°5, n°28, n°203 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section AI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et section AH n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Il ressort de l’acte de vente, en page 13, que :
— [W] [E] s’est porté acquéreur des biens immobiliers à concurrence de 302/702èmes,
— [T] [N] s’est portée acquéreur des biens immobiliers à concurrence de 400/702èmes.
[W] [E] est décédé le [Date décès 14] 2019 à [Localité 25] (Seine-Saint-Denis).
Il ressort d’un tableau établi le 5 octobre 2022 par l’Etude Généalogique des PYRAMIDES, dont le siège est à [Adresse 22], qu'[W] [E] avait un frère, [B] [F] [E], né à [Localité 27] (Cambodge) le [Date naissance 11] 1952, domicilié en France, et, une sœur, Mme [I] [D] [L] [E], née à [Localité 27] (Cambodge) le [Date naissance 15] 1951, domiciliée aux Etats-Unis, et que leurs parents étaient [E] [C] et [S] [G], tous deux prédécédés.
[T] [N] est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 26].
Il ressort d’un tableau établi le 5 octobre 2022 par l’Etude Généalogique des PYRAMIDES, dont le siège est à [Adresse 22], que [T] [N] avait un frère, [J] [R], né à [Localité 24] (Cambodge) le [Date naissance 6] 1967, domicilié en France, et que leurs parents étaient [K] [H] et [R] [O].
A la requête de M. [B] [F] [E], une sommation d’opter a été adressée à Mme [I] [D] [L] [E]. L’attestation, prévue par l’article 6 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, datée du 22 août 2023, a été retournée à l’huissier de justice en charge de la signification. Il en ressort que l’acte n’a pu être délivré à la défenderesse au motif que le lieu du domicile apparait vacant.
C’est dans ce contexte que M. [J] [P] et M. [B] [F] [E] ont, par acte d’huissier, fait assigner Mme [I] [D] [L] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 3 juin 2024 à 9H30, au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
— de dire et juger que la demande de M. [J] [P] et M. [B] [F] [E] est recevable et bien fondée
— d’autoriser M. [J] [P] et M. [B] [F] [E] à céder pour le compte de l’indivision existant entre eux et Mme [I] [D] [L] [E] les biens et droits immobiliers sis [Adresse 12] à [Localité 25], parcelles cadastrées Section AI numéro [Cadastre 7] Section AI numéro [Cadastre 8] Section AH numéro [Cadastre 9] Section AH numéro [Cadastre 10] :
* Lot n°5 : Dans le corps de bâtiment A, au deuxième étage, à droite sur le palier commun Al, un logement comprenant : entrée, séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bains, wc, dégagement, placards, balcon. Et les cent quarante-sept/dix millièmes des parties communes.
* Lot n°28 : Dans le corps de bâtiment A, au rez-de-chaussée à gauche, dans le dégagement commun Al, cave n°1. Et un/dix millième des parties communes.
* Lot n°203 Dans le bâtiment sous-sol, parking n°3. Et les huit/dix millièmes des parties communes.
Pour le prix minimum de 145.000€ net vendeur, à défaut tout prix que le Tribunal jugerait convenable
— d’autoriser M. [B] [F] [E] à signer seul pour le compte de l’indivision l’attestation immobilière faisant état du décès de M. [W] [E]
— d’autoriser Maître [Y] [Z] à payer l’arriéré de charges de copropriété par prélèvement sur le prix de vente qui sera obtenu
— d’autoriser Maître [Y] [Z] à déposer la déclaration de succession consécutive au décès de M. [W] [E]
— d’ordonner M. [B] [F] [E] à remettre le prix de vente du bien immobilier à Maître [Y] [Z], dans l’attente des opérations de partage des successions de M. [W] [E]
— d’autoriser M. [B] [F] [E] à disposer du mobilier garnissant l’appartement dont le défunt était propriétaire, par la vente aux enchères publiques par un commissaire-priseur ou la déchetterie publique pour les biens sans valeur vénale et ordonner à M. [B] [F] [E] à remettre le prix de vente à Maître [Z]
— d’autoriser M. [B] [F] [E] à débloquer les comptes bancaires [21] n°[XXXXXXXXXX01] et [20] n°[XXXXXXXXXX013] et ordonner à M. [B] [F] [E] de remettre le solde des comptes bancaires à Maître [Y] [Z], notaire en charge de la succession de M. [W] [E]
— de condamner Mme [I] [D] [L] [E] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— de condamner Mme [I] [D] [L] [E] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN y compris les frais de traduction de l’assignation et du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs affirment que l’indivision ne règle plus les charges de copropriété et s’expose à un risque de saisie immobilière. Ils ajoutent qu’en l’absence de fonds dans la succession les taxes foncières et les primes d’assurance ne sont pas réglées non plus et qu’en conséquence les biens immobiliers indivis ne sont pas assurés. Ils expliquent que la résistance opposée par la défenderesse empêche le déblocage des comptes bancaires au nom d'[W] [E]. En outre, ils indiquent que M. [J] [P] doit payer des droits de succession dont le taux est de 45% et que l’absence de paiement génère des intérêts et pénalités de retard.
L’huissier, en charge de la signification aux Etats-Unis, pays dans lequel réside la défenderesse, a dressé un acte le 26 février 2024, aux termes duquel il atteste avoir accompli le jour même les formalités de l’article 5, alinéa 1er de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
A l’audience, le 3 juin 2024, les demandeurs n’ont pu produire aucun document émanant de l’autorité requise aux Etats-Unis relatif à la signification de l’assignation. Ils ont expliqué que l’autorité étrangère refusait de délivrer l’acte à la défenderesse. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024 pour dénonciation au défendeur de la nouvelle date d’audience et pour retour de l’autorité requise aux Etats-Unis sur l’assignation.
M. [J] [P] et M. [B] [F] [E] ont, par acte d’huissier, fait assigner à nouveau Mme [I] [D] [L] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 7 octobre 2024 à 9H30.
L’huissier, en charge de la signification aux Etats-Unis, pays dans lequel réside la défenderesse, a dressé un acte le 18 juin 2024, aux termes duquel il atteste avoir accompli le jour même les formalités de l’article 5, alinéa 1er de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
L’attestation, prévue par l’article 6 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, datée du 12 juillet 2024, a été retournée à l’huissier en charge de la signification. Il en ressort que l’acte n’a pu être délivré à la défenderesse malgré 8 tentatives.
A l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024 sur le fondement de l’article 688 du code de procédure civile afin de respecter le délai de 6 mois.
À l’audience du 2 décembre 2024, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les demandeurs se sont rapportés aux prétentions et aux moyens formulées dans leur assignation et ont précisé oralement avoir actualisé les charges au jour de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et de l’article 688 du code de procédure civile, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Sur les demandes d’autorisation
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun. Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, les lots de copropriété n°5, n°28 et n°203 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], dépendent à la fois de la succession d'[W] [E] et de la succession de [T] [N]. Ils appartiennent en conséquence indivisément aux héritiers acceptant d'[W] [E] et de [T] [N].
S’agissant de la détermination des héritiers des deux défunts, les demandeurs produisent :
— un tableau établi le 5 octobre 2022 par l’Etude Généalogique des PYRAMIDES, dont le siège est à [Adresse 22], certifiant qu'[W] [E] avait un frère, [B] [F] [E], né à [Localité 27] (Cambodge) le [Date naissance 11] 1952, domicilié en France, et, une sœur, Mme [I] [D] [L] [E], née à [Localité 27] (Cambodge) le [Date naissance 15] 1951, domiciliée aux Etats-Unis, et que leurs parents étaient [E] [C] et [S] [G], tous deux prédécédés,
— un tableau établi le 5 octobre 2022 par l’Etude Généalogique des PYRAMIDES, dont le siège est à [Adresse 22], certifiant que [T] [N] avait un frère, [J] [R], né à [Localité 24] (Cambodge) le [Date naissance 6] 1967, domicilié en France, et que leurs parents étaient [K] [H] et [R] [O].
Les demandeurs ne produisent ni de compte-rendu du généalogiste ayant établi ces deux tableaux, ni de contrat de révélation d’héritier établi à cette occasion, ni d’acte de notoriété établi par un notaire à la suite du dépôt du tableau généalogique permettant de confirmer les dévolutions successorales résultant de ces tableaux et l’absence de dispositions de dernières volontés après consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés.
En conséquence, les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec certitude qui sont les héritiers et ayants-droits d'[W] [E] et [T] [N] et donc les propriétaires indivis des biens dépendant de ces deux successions.
S’agissant de l’acceptation des successions des deux défunts par leurs héritiers, il peut être déduit de la présente procédure que M. [J] [P] et M. [B] [F] [E] ont respectivement accepté la succession d'[W] [E] et de [T] [N] au motif qu’ils demandent notamment la vente d’un bien immobilier dépendant de ces successions.
Toutefois, s’agissant de Mme [I] [D] [L] [E], il ressort de l’attestation, prévue par l’article 6 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, datée du 22 août 2023, retournée à l’huissier de justice en charge de la signification, que l’acte de sommation d’opter, délivré en application des articles 771 et suivants du code civil, n’a pu être signifié à la défenderesse au motif que le lieu du domicile indiqué apparait vacant. Il est expliqué que le bien immobilier est vide à l’intérieur, que le compteur est éteint et que la personne en charge de la notification n’a pu joindre la défenderesse au moyen du numéro de téléphone communiqué. Il ressort également de la sommation d’opter que toutes les démarches initiées par l’étude généalogique auprès de Mme [I] [D] [L] [E] sont restées vaines. De surcroît, il ressort de l’attestation, prévue par l’article 6 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, datée du 12 juillet 2024, retournée à l’huissier en charge de la signification de l’assignation relative à la présente procédure, que l’acte n’a pu être délivré à la défenderesse malgré 8 tentatives entre le 22 juin et le 11 juillet 2024 au motif qu’il n’y a pas de réponse à l’adresse communiquée et qu’il n’y a pas de bruit à l’intérieur du domicile.
Ainsi, il peut en être conclu que Mme [I] [D] [L] [E] n’a pas reçu la sommation d’opter envoyée en août 2023, qu’elle n’a donc pas été en mesure de prendre parti sur son option successorale et qu’en conséquence elle n’est pas réputée acceptante pure et simple de la succession d'[W] [E] mais qu’elle conserve sa faculté d’opter dans le délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession du défunt.
En conséquence, en l’absence de certitude sur la détermination des ayants-droits des défunts, [W] [E] et [T] [N], et en l’absence de certitude sur l’acceptation par l’ensemble des ayants-droits des successions qui leur sont échues, aucun acte de disposition portant sur les biens successoraux indivis entre les parties, meubles ou immeubles, ne sera autorisé. Pour les mêmes raisons, le notaire en charge du règlement de la succession ne sera pas autorisé à recevoir l’attestation de propriété immobilière visant à établir la transmission des biens immobiliers successoraux au profit des ayants-droits des défunts en vue de la publication au service de la publicité foncière.
En raison de l’absence d’autorisation donnée pour vendre les lots de copropriété n°5, n°28, n°203 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], la demande visant à autoriser le notaire en charge du règlement de la succession à payer les charges de copropriété par prélèvement sur le prix de vente et celle visant à ordonner à M. [B] [F] [E] de remettre le prix de vente du bien immobilier indivis à Maître [Y] [Z] seront rejetées.
De surcroît, s’agissant de la déclaration de succession laquelle est un acte sous seing privé et non notarié et s’agissant du déblocage des comptes bancaires laissés par [W] [E], les demandeurs ne justifient pas de la nécessité d’obtenir une décision de justice pour y procéder. Les demandes formulées à ce titre par les demandeurs seront en conséquence également rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [P] et M. [B] [F] [E], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de M. [J] [P] et M. [B] [F] [E] qui succombent.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Déboute M. [J] [P] et M. [B] [F] [E] de leur demande visant à les autoriser à vendre, pour le compte de l’indivision existant entre eux et Mme [I] [D] [L] [E], les lots de copropriété n°5, n°28, n°203 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12] ;
Rejette la demande visant à autoriser M. [B] [F] [E] à signer seul pour le compte de l’indivision l’attestation immobilière faisant état du décès d'[W] [E] et portant sur les lots de copropriété n°5, n°28, n°203 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 25] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 12] ;
Rejette la demande visant à autoriser Maître [Y] [Z] à payer l’arriéré de charges de copropriété par prélèvement sur le prix de vente des lots de copropriété n°5, n°28, n°203 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 25] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 12] ;
Rejette la demande visant à autoriser Maître [Y] [Z] à déposer la déclaration de succession consécutive au décès d'[W] [E] ;
Rejette la demande visant à ordonner à M. [B] [F] [E] de remettre le prix de vente des lots de copropriété n°5, n°28, n°203 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], à Maître [Y] [Z], dans l’attente des opérations de partage des successions d'[W] [E] ;
Rejette la demande visant à autoriser M. [B] [F] [E] à disposer du mobilier garnissant l’appartement dont [W] [E] était propriétaire, par la vente aux enchères publiques par un commissaire-priseur ou la déchetterie publique pour les biens sans valeur vénale et à ordonner à M. [B] [F] [E] de remettre le prix de vente à Maître [Z] ;
Rejette la demande visant à autoriser M. [B] [F] [E] à débloquer les comptes bancaires [21] n°[XXXXXXXXXX01] et [20] n°[XXXXXXXXXX013] et à ordonner à M. [B] [F] [E] de remettre le solde des comptes bancaires à Maître [Y] [Z], notaire en charge de la succession d'[W] [E] ;
Déboute M. [J] [P] et M. [B] [F] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [P] et M. [B] [F] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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