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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2DF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
ADIE
C/
[K] [H]
[E] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), dont le siège social est sis 23 Rue des Ardennes – 75019 PARIS 19
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître PARICHET, avocat au Barreau de Lille
ET :
DÉFENDEURS
Mme [K] [H]
née le 16 Octobre 1994 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 4861 route de la belcroix – 59270 BAILLEUL
non comparante
M. [E] [B]
né le 05 Mars 1992 à LILLE (59000), demeurant 5 résidence petite envie – 59253 LA GORGUE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 5 mars 2024, l’ADIE (l’Association pour le droit à l’initiative économique) a accordé à Mme [K] [H] un microcrédit d’un montant de 5 128,21 euros remboursable en 42 mensualités au taux débiteur de 9,87 %.
M. [E] [B] s’est porté caution solidaire le 5 mars 2024 dans la limite d’un montant de 2 564 euros.
Les mises en demeure à l’emprunteur et à la caution ont été envoyées le 8 janvier 2025.
Par actes des 18 et 22 juillet 2025, l’ADIE a assigné Mme [K] [H] et M. [E] [B] devant ce tribunal, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— pour Mme [K] [H] et M. [E] [B], solidairement, la somme de 4 920,41 euros en capital au titre du micro-crédit :
— pour Mme [K] [H] assortie des intérêts contractuels de 9,87 % calculés sur la base du capital restant dû à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— pour M. [E] [B], caution, dans la limite de 2 564 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— pour Mme [K] [H], la somme de 1 000 euros en réparation pour résistance abusive ;
— pour Mme [K] [H] et M. [E] [B], solidairement, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
L’ADIE, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [K] [H] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
Régulièrement assigné en personne, M. [E] [B] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la demande principale :
Il est rappelé, par application combinée des articles L. 312-1, L. 311-1, 6°, et L. 311-1, 2°, du code de la consommation, que les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le présent micro-crédit, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des pour simple prêt d’argent.
L’article 2.2 du contrat de prêt prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non- respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Les dispositions du code de la consommation (L.331-1 et L. 331-2) relatives au cautionnement ont été respectées.
En l’espèce, il convient de constater que l’ADIE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 8 janvier 2025, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels, la LRAR étant également transmise à la caution le même jour.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que Mme [K] [H] est redevable de la somme de 4 920,41 euros au titre du capital restant dû.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à l’ADIE cette somme en principal outre les intérêts au taux contractuel de 9,87 % calculé sur la base du capital restant dû à compter du 8 janvier 2025.
Cette condamnation sera prononcée solidairement avec M. [E] [B], caution, dans la limite de la somme de 2 564 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025.
II – Sur la demande en réparation pour résistance abusive :
L’ADIE sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, elle ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence de son préjudice.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande formée à l’encontre de Mme [K] [H].
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [H] et M. [E] [B], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de l’ADIE ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement Mme [K] [H] et et M. [E] [B] à payer à l’ADIE la somme de 4 920,41 euros en principal :
— pour Mme [K] [H], avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % calculé sur la base du capital restant dû à compter du 8 janvier 2025 ;
— pour M. [E] [B], dans la limite de la somme de 2 564 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 ;
Déboute l’ADIE de sa demande en réparation pour résistance abusive à l’encontre de Mme [K] [H] ;
Condamne in solidum Mme [K] [H] et et M. [E] [B] aux dépens ;
Déboute l’ADIE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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