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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 15 janv. 2026, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00516 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQIW / JAF
AFFAIRE : [W] / [G]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C], [O] [W] épouse [G]
née le 09 Août 1961 à BENICARLO-CASTELLONE(ESPAGNE)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
41 rue des Orangers
30100 ALES
représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES,substituée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000452 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le 09 Août 1961 à GAP (05000)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
6, rue de l’aqueduc
30000 NIMES
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substitué par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 13 Novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C], [O] [W] épouse [G] et Monsieur [E] [G], tous deux, de nationalité française, se sont mariés le 02 avril 1994 à NIMES devant officier d’état civil de NIMES (30), sans contrat préalable
Un enfant est issus de cette union :
[R] [J] [G] est né le 06 décembre 1993 à MONTPELLIER (34).
Par acte du 09 Juin 2022, Madame [C], [O] [W] épouse [G] a assigné Monsieur [E] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 06 septembre 2022, rectifié le 22 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Dit que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;Organisé la résidence séparée des époux Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels ;Fixé à TROIS CENT EUROS (300 €) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [G] devra verser à Madame [W] au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ;Attribué, pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé CJ 001 SN à Madame [W] à charge pour l’époux de lui ramener le véhicule, de lui donner les clefs et la carte grise du véhicule à charge pour elle de s’acquitter du montant de l’assurance et l’entretien du véhiculeAttibué pendant la durée de la procédure la jouissance du véhicule CITROEN C4 immatriculé EQ 716 RW à charge pour lui de régler le montant de l’assurance et l’entretien du véhicule.
Par jugement en date du 14 février 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
Déclaré irrecevable les demandes présentées à titre subsidiaire par les époux,Débouté Madame [C] [O] [W] épouse [G] et Monsieur [E] [G] de leur demande en divorce,Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par acte du 03 avril 2024, Madame [C], [O] [W] épouse [G] a assigné Monsieur [E] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 1er octobre 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Ecarté les pièces 13,14 et 16 versées par l’époux,Dit que les époux résident séparément depuis le 6 septembre 2022,Constaté l’absence de demande relative à la jouissance du domicile conjugal,Attribué la jouissance du véhicule CITROEN C4 (EQ-716-RW) à l’époux, à charge pour lui d’en régler les frais et charges,Attribué la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO (AN-207-TE) à l’épouse, à charge pour elle d’en régler les frais et charges,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Rejeté la demande de l’époux de voir assortir la remise de ses effets personnels d’une astreinte,Fixé à 200 € la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [E] [G] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ;Dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante : l’époux prenant en charge le remboursement des dommages intérêts due à la fondation de l’armée du salut et le remboursement de l’indu réclamé par la CPAM, Rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires.Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 juin 2025, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [W]/[G] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil pour altération du lien conjugal Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 2 avril 1994 à NIMES(30), ainsi que sur les actes de naissance des époux Dire qu’elle ne conservera pas le nom de [G] Dire et juger qu’en application de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prendra effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 5 janvier 2021, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration Dire que les dettes contractées par Monsieur [G], en cours à ce jour, seront réglées par lui seul, et aucunement à charge de récompense Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code de procédure civile Ordonner que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, seront révoqués de plein droit. Condamner Monsieur [G] à verser à Madame [W] la somme de 50 000€ à titre de prestation compensatoire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [G]/[W] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal. Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état-civil, Constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique. Fixer les effets du divorce entre les époux à la date du 9 juin 2022, date de la 1ère assignation en divorce signifiée à la requête de Mme [W], les époux n’ayant jamais repris la vie commune depuis. La date sollicitée par l’épouse du 5/01/2021 ne correspondant à rien sur le plan juridique, M. [G] ayant continué à gérer financièrement le foyer jusqu’en juillet 2022. Débouter Mme [W] de sa demande de prestation compensatoire comme étant injuste et mal fondée. Rejeter la demande de Mme [W] tendant à juger que les « dettes qu’il a contractées, en cours à ce jour, seront réglées par lui seul, sans récompense. Constater que les dettes contractées ont profité à la communauté et qu’elle ne saurait être à sa charge exclusive. Et, s’agissant de la dette de loyer résultant de l’arrêt de la Cour d’appel du 19/09/2024, elle devra être mise à l’entière charge de Mme [W], les époux étant déjà séparés durant la période concernée et qu’il avait donné congé du logement familial le concernant par LRAR du 5 novembre 2022, dans la mesure où par ailleurs, ce domicile conjugal avait déjà été attribué en jouissance à Mme [W] par la 1ère ordonnance d’orientation du 6 septembre 2022. Au surplus, Mme [W] a empêché volontairement les travaux de mise en conformité qui avaient été imposés par la CAF. Ce qui a généré l’obligation pour le propriétaire d’assigner les 2 époux (tenant la solidarité liée au mariage) devant le Tribunal judiciaire aux fins de résiliation du bail de ce chef et celui de non-paiement du loyer. Outre une condamnation au paiement de l’arriéré des loyers. Juger que Mme [W] sera condamnée aux entiers dépens, ou à tout le moins que chacun des époux conservera ses propres dépens à charge.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 juin 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, les parties étaient représentées par leurs avocats qui ont déposé leur dossier.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile, « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil. ».
Les époux sont séparés depuis le 06 septembre 2022 tel que relevé par le juge de la mise en état lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit plus d’un an au jour du prononcé du divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit fixée au 05 janvier 2021, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, mais n’en justifie pas, tandis que l’époux souhaite que ladite date soit fixée au jour de l’assignation en divorce soit le 09 juin 2022.
Faute de justificatif de la part de l’épouse permettant de corroborer ses allégations, en application de ces dispositions et conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 09 juin 2022, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [W] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’épouse demande à ce que les dettes contractées par l’époux soient seulement à sa charge et sans récompense.
En réponse, l’époux demande le rejet de la demande de l’épouse tenant aux dettes qu’ils auraient lui-même contractées ; qu’elles ne sauraient être mise à sa propre charge dès lors qu’elles ont contribué à la communauté et enfin il sollicite la condamnation de l’épouse aux arriérés locatifs.
Or, les demandes des époux n’ayant pas vocation à être appréciées devant le juge aux affaires familiales, mais devant le juge liquidateur, il ne pourra être fait droit à leurs demandes qui seront déclarées irrecevables.
Néanmoins, au regard de ces éléments, il convient de considérer que des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial sont à effectuer.
Les époux seront, dès lors, renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
Enfin, l’article 1079 du code de procédure civile prévoit que La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [W] sollicite une prestation compensatoire payable, en une seule fois, en capital à hauteur de 50 000 euros. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 64 ans pour la femme et de 64 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 31 ans, pour une durée de 28 ans de vie commune.
Un enfant est issu de cette union.
Seule l’épouse a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [W] souffrirait de pathologies lourdes et de longue durée nécessitant un suivi et des soins continus conformément à l’attestation établie le 03 mars 2023 par le Docteur [Y] [U], médecin généraliste, mais aucune précision ne permet d’apprécier la réalité des problèmes de santé allégués.
Elle fait savoir qu’elle travaillait en qualité de secrétaire comptable, mais a dû interrompre son activité professionnelle pendant de nombreuses années pour élever notamment l’enfant commun [R], et permettre à Monsieur [G] de faire prospérer sa carrière professionnelle en qualité de cuisinier.
Aujourd’hui, Madame [W] a fait valoir ses droits à la retraite qui s’élèvent à 271.41 euros versés par la CARSAT ; 662.53 euros au titre de l’allocation solidarité aux personnes âgées et 220 euros au titre de l’APL. Outre les charges de la vie courante, elle déclare s’acquitter d’un loyer de 291.01 euros par mois.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
Une reconstitution de carrière de 1981 à 2004 ; Un relevé détaillé des mensualités versés par l’assurance retraite faisant état des versements suivants : 983.87 à novembre 2024 ; 983.87 à décembre 2024 ; 1005.52 euros à janvier 2025 ; Des attestations de paiement CAF :A février 2023 pour un montant de 725.85 euros ; A septembre 2023 pour un montant de 434.49 euros au titre du RSA ; A juillet 2024 pour un montant de 228.78 euros au titre de l’APL ; A novembre 2024 pour un montant de 229.77 euros au titre de l’APL ;A janvier 2025 pour un montant de 238.78 euros au titre de l’APL ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels elle n’a déclaré aucun revenu ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels elle n’a déclaré aucun revenu ; Des quittances de loyer faisant état d’un loyer résiduel de 19.87 euros à mars 2024 ; La déclaration sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 16 décembre 2024 dans laquelle elle déclare percevoir des APL à hauteur de 220 euros de l’ASPA à hauteur de 662.53 euros et 271.41 euros par mois de retraite personnelle ; Une notification de rejet de l’AAH en date du 09 août 2022 ; Sur la situation de l’époux
Monsieur [G] déclare souffrir de pathologies physiques invalidantes à tel point qu’il bénéficie depuis 2009 d’une pension d’invalidité ainsi qu’une rente.
Il fait savoir qu’il exerçait, jusqu’en 2009, la profession de chef cuisinier. A compter de 2009, il a perçu une pension d’invalidité de 1265 euros majorée d’une rente de 420 euros par mois. Puis, depuis le 1er octobre 2023, il ne perçoit plus que sa retraite principale à hauteur de 1075.84 euros ainsi que 602 euros versé par l’AGIRC-ARRCO.
Il dénonce également l’ensemble des dettes qu’il doit rembourser et dont le montant serait de 120 000 euros.
En outre, il explique que l’épouse a fait seul le choix d’arrêter son activité professionnelle.
En soutien aux moyens de ses prétentions, l’époux produit :
Une notification de retraite à compter de septembre 2023 indiquant la prise de relai sur la pension d’invalidité. A ce titre, il lui a été versé la somme de 1075.84 euros ; Un relevé détaillé des mensualités à :Janvier 2024 à hauteur de 1132.86 euros ; Février 2024 à hauteur de 1132.86 euros ; Mars 2024 à hauteur de 1132.86 euros ;Une retraite complémentaire à juillet 2024 à hauteur de 602.22 euros ; Une feuille reprenant les charges mensuelles dont il apparaît outre les charges de la vie courante un loyer de 456 euros, le remboursement de la dette auprès de l’huissier à hauteur de 140 euros par mois sur une dette de 10 716 euros, le remboursement du prêt casino à hauteur de 117 euros ; une dette auprès de la CPAM à hauteur de 54 041.64 euros ; des pénalités de retard dues à la CPAM à hauteur de 7369 euros ;Une quittance de loyer à février 2025 pour un montant de 498.04 euros ; Un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de NIMES en date du 19 septembre 2024 par lequel les époux [T] ont été condamnés à titre de provision à la somme de 8433 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet 2022 à octobre 2023 ; Un décompte débiteur aux noms des époux au profit de Madame [M] [H] ; Une dette de 54 040.64 euros auprès de la CPAM en raison d’une fraude au titre de la pension d’invalidité ; D’une dette auprès de l’armée du salut à hauteur de 46 000 euros auxquels se sont ajoutés des frais pour clause pénale, des frais de procédures et intérêts dont le moment total s’élève à 55 850.61 euros ; Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux ne font état d’aucun patrimoine propre.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
Il sera rappelé que l’analyse des pièces financières des parties, permet toutefois de constater une certaine opacité réciproque dans les revenus et charges des époux.
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
Liminairement, il sera rappelé que la prestation compensatoire à vocation à compenser un sacrifice professionnel ou une disparité de revenus entre les époux en raison de leur séparation, mais n’a pas vocation à être versée pour maintenir les droits à prestations sociales.
En l’état des éléments versés au débat, s’il apparaît que l’épouse a cessé, selon elle, toute activité professionnelle à compter de 2004 pour s’occuper de l’enfant commun, il n’en demeure pas moins que l’enfant, avait 11 ans à ce moment-là, ce qui ne permet pas de justifier l’absence d’une activité professionnelle et ce d’autant plus que l’épouse n’a jamais repris sa carrière professionnelle. Ce choix d’absence de carrière professionnelle semble être un choix propre à l’épouse qu’il ne pourrait être imputé à l’époux, faute pour l’épouse de démontrer tout sacrifice professionnel au profit de celle de l’époux. Ce moyen ne pourra donc justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.
Concernant les revenus des époux, l’épouse met en exergue une disparité de revenus. Si cette disparité ne saurait être appréciée lors de la vie conjugale, faute de preuve, il est avéré qu’au jour du prononcé du divorce, il existe une différence de revenus entre les deux époux démontrant ainsi l’existence d’une disparité au profit de l’épouse.
S’il est audible que l’époux a de nombreuses dettes, il n’en demeure pas moins que ces dernières résultent d’une part, d’une infraction pénale conformément au jugement correctionnel rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 29 octobre 2010 pour des faits d’abus de confiance envers l’Armée du Salut et d’autre part, d’une fraude à l’assurance maladie. Ces dettes résultant du seul choix de l’époux d’enfreindre la loi ou les règlementations, dans son propre intérêt, ne peuvent venir préjudicier l’épouse qui sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire.
Ainsi, en raison de la disparité existante entre les parties, il sera fait droit à la demande de l’épouse tenant à l’octroi d’une prestation compensatoire.
Toutefois, le montant sollicité par l’épouse paraît excessif eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 12 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [G] à Madame [W].
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 juin 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 septembre 2022 rectifiée le 22 septembre 2022 ;
Vu le jugement en date du 14 février 2014 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 03 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C], [O] [W] épouse [G], née le 09 Août 1961 à BENICARLO-CASTELLONE (ESPAGNE), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [E] [G], né le 09 Août 1961 à GAP (05000), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 2 avril 1994 à Nîmes (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE Madame [W] de sa demande tenant à la date des effets du divorce s’agissant des biens ;
FIXE au 09 juin 2022, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [C] [W] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
DECLARE irrecevables la demande de Madame [W] tenant à la prise en charge par Monsieur [G] des dettes sans récompense ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 12 000 € (DOUZE MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [E] à Madame [C] [W] et l’y CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne les époux et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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