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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 nov. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES ECURIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Novembre 2025
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYPB
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.C.I. LES ECURIES, dont le siège social est sis 12 rue du Champ Bouin – NOYAL – 22400 LAMBALLE
ET :
Monsieur [J] [B], demeurant 4 rue du pont Grossard – 22400 LAMBALLE
Madame [W] [B] épouse [B], demeurant 4 rue du pont Grossard – 22400 LAMBALLE
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 11 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a enjoint monsieur [B] [J] et madame [B] [F] de payer solidairement à la SCI LES ECURIES :
— la somme de 3303,31 € en principal,
— la somme de 121,40 € au titre des frais de procédure,
— la somme de 51,07€ au titre des frais de requête.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 20 12 2024.
Par déclaration au greffe en date du 04 02 2025, monsieur [B] [J] agissant en son nom et en celui de son épouse a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
L’affaire a été audiencée pour le 25 09 2025.
Monsieur [B] [J] et madame [B] [F] ont été régulièrement convoqués puisque madame [F] [B] a été touchée par la lettre recommandée alors qu’ils vivent tous les deux à la même adresse.
Le jour de l’audience, la SCI LES ECURIES a maintenu ses demandes.
Le même jour, monsieur [B] [J] et madame [B] [F] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1415 du Cpc, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Selon l’article 1417 du Cpc, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
Selon l’article 1419 -1 du Cpc, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
Monsieur et madame [B] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Ils ne se sont pas manifestés afin d’exposer les causes de leur absence.
Le désistement est exprès ou tacite selon l’article 397 du Cpc. 2
En s’abstenant de comparaitre à l’audience dont l’objet était de statuer sur les prétentions du demandeur et sur le bienfondé de l’opposition formée par le débiteur à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, monsieur et madame [B] n’ont pas soutenu leur opposition.
Le défaut de comparution et/ou de représentation par un avocat ou une des personnes prévues à cet effet, caractérise le désistement tacite de monsieur et de madame [B], lesquels n’entendent plus contester les moyens et les demandes du créancier.
Leur désistement tacite sera donc constaté.
Aucune raison ne justifie de ne pas faire droit aux demandes de la SCI LES ECURIES en l’absence de tout élément nouveau versé au dossier ou porté à la connaissance de la juridiction.
En conséquence, monsieur [B] [J] et madame [B] [F] doivent être condamnés solidairement à payer à la SCI LES ECURIES la somme de 3303,31€ au titre des loyers et charges impayés, la somme de 121,40 € au titre des frais de procédure, et la somme de 51,07 € au titre des frais de requête.
Ils seront également condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement tacite de monsieur [B] [J] et madame [B] [F] ayant formé opposition,
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [J] et madame [B] [F] à payer à la SCI LES ECURIES la somme de 3303,31 € au titre des loyers et charges impayés, la somme de 121,40 € au titre des frais de procédure, et la somme de 51,07 € au titre des frais de requête,
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [J] et madame [B] [F] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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