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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00049
Nature : 89A
N° RG 24/00188
N° Portalis DBWV-W-B7I-E7HB
[B] [X]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie FNATH Centre Est
le 10/02/2026
Copie service des expertises
le 10/02/2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 12 Mai 1964 à [Localité 2] (10)
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [T] [W], juriste à l’Association des Accidentés de la vie, [Adresse 2].
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 29 décembre 1994, qui a entraîné une entorse du genou gauche avec lésions des ligaments croisés antérieurs et des lésions méniscales internes. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [B] [X] lié à son accident du travail était consolidé le 29 juillet 1996 et lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 5 % pour « Évolution marquée par une algodystrophie et gonalgie avec limitation algique des amplitudes articulaires et discrète abiotrophie ».
Le 23 janvier 2024, Monsieur [B] [X] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute du même jour, précisant les éléments suivants : « Algodystrophie du genou gauche. Algodystrophie de la cuisse gauche. Douleurs jusqu’au genou gauche ». Par décision en date du 2 avril 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 18 juillet 2024, Monsieur [B] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 13 juin 2024 tendant à rejeter sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail.
Par jugement avant dire droit en date du 28 février 2025 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur l’existence d’une rechute imputable à l’accident du travail du 29 décembre 1994.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 25 juillet 2025, le docteur [F] [Y] a été désigné en lieu et place du docteur [H] [C], empêché.
Le docteur [F] [Y] a rendu son rapport le 4 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [B] [X], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours introduit par le demandeur ;constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;annuler l’expertise du docteur [F] [Y] ;ordonner une nouvelle expertise pour déterminer l’existence d’une rechute ou d’un état pathologique totalement indépendant de l’accident du travail ;renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Il fait valoir que l’expertise entre en contradiction avec son dossier médical, ce dont il déduit qu’une contre-expertise est nécessaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue le 13 juin 2024 par la commission médicale de recours amiable en ce qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées et l’accident du travail de Monsieur [B] [X] ;homologuer le rapport d’expertise du docteur [Y] ;condamner Monsieur [B] [X] aux dépens ;débouter en conséquence le requérant de son recours.
La caisse fait valoir que Monsieur [B] [X] n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause la décision de la [1]. Elle se prévaut de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées et l’accident du travail, ce qui a été confirmé par l’expert. Elle s’oppose à la nouvelle demande d’expertise sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile en indiquant que le requérant n’apporte aucun élément nouveau aux débats justifiant la remise en cause de la décision.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
L’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ».
Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes :
— une aggravation de l’état de santé du salarié du fait de son travail ;
— une relation directe entre cette aggravation et l’accident initial.
Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, étant précisé qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie en matière d’administration de la preuve.
Il revient donc au tribunal de déterminer si Monsieur [B] [X] a bien fait l’objet d’une rechute de son accident du travail du 29 décembre 1994.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’accident du travail en date du 29 décembre 1994 a entraîné une entorse du genou gauche avec lésions des ligaments croisés antérieurs et des lésions méniscales internes.
La caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [B] [X] était consolidé le 29 juillet 1996 et lui a attribué un taux d’IPP de 5 % pour « Évolution marquée par une algodystrophie et gonalgie avec limitation algique des amplitudes articulaires et discrètes abiotrophie ».
Le 23 janvier 2024, Monsieur [B] [X] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute du même jour, précisant les éléments suivants : « Algodystrophie du genou gauche. Algodystrophie de la cuisse gauche. Douleurs jusqu’au genou gauche ».
Monsieur [B] [X] produit un courrier en date du 7 février 2024 du docteur [J] [U], soit le même médecin ayant rédigé le certificat médical de rechute, qui indique que Monsieur [B] [X] présente une algodystrophie du membre inférieur gauche d’apparition brutale avec déficit moteur. Dans un certificat médical du 3 juin 2024, le même médecin indique que l’intéressé présente une récidive d’algodystrophie du membre inférieur gauche, qu’il identifie comme étant séquellaire à l’accident du travail du 29 décembre 1994.
Sur la base de ces éléments, la présente juridiction a ordonné une mesure d’expertise.
Dans son rapport du 4 octobre 2025, le docteur [F] [Y] retrace l’historique de la situation médicale de Monsieur [B] [X] en lien avec son accident du travail, en indiquant que le docteur [J] [U] « fait une simple affirmation sans le moindre élément justificatif ou explicatif », précisant qu’un autre médecin exclut l’algodystrophie du tableau clinique actuel. Il constate que Monsieur [B] [X] marche à l’aide d’une canne anglaise et que l’examen du genou gauche ne met en lumière aucun signe clinique évocateur d’une algodystrophie sympathique du fait de l’absence de symptômes associés. Il s’appuie sur une scintigraphie osseuse récente qui relève l’absence d’argument pour une algodystrophie du genou gauche mais note des remaniements arthrosiques et des calcifications pouvant expliquer la symptomatologie.
L’expert en conclut que les lésions présentées par Monsieur [B] [X] et constatées dans le certificat médical de rechute du 23 juillet 2024 ne constituent pas une rechute de l’accident du travail du 29 décembre 1994.
Contestant cette expertise, Monsieur [B] [X] produit un certificat médical du docteur [J] [U] en date du 19 novembre 2025, qui indique que l’intéressé présente depuis le mois de janvier 2024 une gonalgie gauche sévère provoquant une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche et une amyotrophie progressive des muscles de la cuisse gauche, et qu’il se déplace à l’aide d’une canne depuis cette date sans aucune notion de traumatisme récent, bien qu’il cite l’existence d’une arthrose sévère du genou. Il précise que suite à son intervention, il avait présenté une algodystrophie du genou gauche, et que l’ensemble de ces éléments évoque une atteinte du genou paraissant liée à des séquelles de l’accident du travail constitutive d’une rechute.
Il en résulte qu’il existe une discordance importante quant à l’existence d’une algodystrophie, le médecin expert indiquant qu’elle ne fait pas partie du tableau clinique alors que cette lésion a été retenue comme séquelle de l’accident du travail tant par le médecin traitant de Monsieur [B] [X] que par le médecin conseil de la caisse. Or, la question de l’existence de cette algodystrophie est capitale pour déterminer une quelconque rechute.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit ordonner une contre-expertise pour déterminer si les lésions présentées par Monsieur [B] [X] constituent ou non un état de rechute.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une contre-expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] [C], exerçant au [Adresse 5] – Tél. : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. 06 70 79 37 41 – Mail : [Courriel 1] ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [X] établi par la caisse et des pièces versées par Monsieur [B] [X] à l’appui de son recours ;
2) procéder à l’examen de Monsieur [B] [X] ;
3) déterminer exactement les lésions à l’origine de l’accident du travail du 29 décembre 1994 ;
4) déterminer si Monsieur [B] [X] présente une algodystrophie séquellaire de son accident du travail ;
5) déterminer si les lésions présentées par Monsieur [B] [X] et constatées dans le certificat médical de rechute du 23 janvier 2024 constituent une rechute de l’accident du travail précité, c’est-à-dire s’il s’agit d’une aggravation de son état de santé en relation directe avec l’accident initial ;
6) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [2] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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