Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 mars 2025, n° 24/10088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/10088 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EJ3
Minute : 25/00089
JUGEMENT
Du 07 Mars 2025
Association EQUALIS
Représentant : Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
C/
Madame [Y] [L] [R]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
copie exécutoire :
Maître Stanislas DE JORNA
Copie certifiée conforme :
Maître Célina GRISI
Le 26 Février 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association EQUALIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024013409 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Représentée par Maître Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2024, l’ASSOCIATION EQUALIS venant aux droits de l’Association ACR, [Adresse 5] [Localité 8], fait délivrer à Mme [Y] [L] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 10], une assignation à comparaitre le 3 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention conclue entre l’ASSOCIATION EQUA-LIS et Mme [Y] [L] [R],
— condamner Mme [Y] [L] [R] à payer à l’ASSOCIATION EQUALIS la somme de 357,17 € au titre de son arriéré de redevances dû au 25 septembre 2024, sauf à parfaire,
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [L] [R] et de tous occupants de son chef de l’appartement du [Adresse 3] [Localité 10] avec au besoin l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique et ce, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [Y] [L] [R] à payer à l’ASSOCIATION EQUALIS une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance conven-tionnelle en cours à compter du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner Mme [Y] [L] [R] à payer à l’ASSOCIATION EQUALIS la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [L] [R] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux d’un montant de 76,54 €,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
Suite aux demandes de renvoi sollicitées par les parties, absentes à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire est renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025,
A l’audience du 7 janvier 2025, l’ASSOCIATION EQUALIS est représentée,
Mme [Y] [L] [R] est représentée,
L’ASSOCIATION EQUALIS précise qu’elle est agréée par l’Etat et non soumise à la loi du 6 juillet 1989. Son objet social est de proposer des logements à des familles en difficulté dans le cadre de baux soumis au droit commun. Une convention d’occupation des lieux a été conclue en 2017 avec Mme [R] et renouvelée jusqu’au 21 mars 2024. La fin de la convention lui a été notifiée par courrier RAR du 12 janvier 2024. Mme [R] est occupante sans droits ni titre depuis le 21 mars 2024. Une sommation de quitter les lieux lui a été également signifiée. Mme [R] présente un arriéré de 357,12€. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
Le conseil de Mme [R] rappelle que celle-ci est dans les lieux depuis 2017, la convention a été renouvelée chaque année. Mme [R] qui a un enfant à charge, né en France le 15 avril 2013, paie régulièrement son loyer mais n’arrive pas à se reloger.
Mme [R] qui a eu un rendez-vous à la Préfecture de Police en mai 2024 pour la régularisation de ses papiers, est suivie par une assistante sociale. Un délai d’un an pour quitter le logement est demandé,
-2-
L’ASSOCIATION EQUALIS s’oppose aux délais.
L’ASSOCIATION ÉQUALIS est autorisée à faire parvenir au greffe du tribunal d’ici deux semaines un décompte actualisé,
L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1103, 1104, 1728, 1741 et 1224 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande,
A l’appui de ses prétentions, l’ASSOCIATION EQUALIS soumet aux débats les pièces suivantes :
— certificat d’inscription SIRENE du 02/03/20,
— attestation EQUALIS du 02/06/20,
— traité de fusion-absorption RELAIS HABITAT par la ROSE DES VENTS,
— traité de fusion EQALIS/LA ROSE DES VENTS,
— convention d’occupation du 18/12/17,
— avenants de renouvellement des 24/07/19, 21/09/19, 21/12/19, 19/06/20, 20/12/20, 21/12/21, 22/06/22, 21/06/23,
— lettres RAR de l’ASSOCIATION EQUALIS des 12/01/24 et 12/04/24,
— sommation de quitter les lieux du 12/08/24,
— décompte actualisé du 25/09/24,
— décompte actualisé du 31/12/24 (parvenu en cours de délibéré),
Ces pièces justifient du principe de la réclamation à l’encontre de Mme [Y] [L] [R],
2) sur la demande au principal,
Le 18 décembre 2017, une convention d’occupation est conclue entre l’ASSOCIATION RE-LAIS HABITAT, [Adresse 2] [Localité 6] et Mme [Y] [R] pour occupation du logement situé [Adresse 3] [Localité 10], et ce, pour une durée de 18 mois jusqu’au 18 juin 2019,
L’objet de la convention (article 2) « permet à un organisme agréé au titre de ses activités d’intermédiation locative et d’accompagnement social, dans les conditions prévues aux articles L.365-3 et L.365-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, et dans le cadre d’une convention permettant la sous-location à un ménage hébergé à l’hôtel ou sortant de structure d’hébergement »,
Les conventions ont été renouvelées jusqu’au 21 mars 2024 inclus,
Le 12 janvier 2024, l’association EQUALIS a adressé à Mme [R] un courrier RAR,
-3-
— « pli avisé et non réclamé » – lui rappelant qu’elle devait quitter les lieux d’ici le 21 mars 2024,
Mme [R] occupe toujours l’appartement dans le délai imparti et un nouveau cour-rier RAR – « avisé et non réclamé » – lui est adressé le 12 avril 2024 pour libérer les lieux d’ici au 31 mai 2024, au risque qu’une procédure d’expulsion soit engagée à son encontre,
Mme [R] n’a toujours pas quitté les lieux au 31 mai 2024 : une sommation à occu-pant sans titre lui est alors délivrée 12 août 2024 pour libérer l’appartement dans les huit jours,
Mme [R] n’ayant toujours pas obtempéré, une assignation lui est alors délivrée le 10 octobre 2024 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
Sur la résiliation judiciaire de la convention d’occupation
Mme [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 22 mars 2024, alors que des rappels lui ont été adressés à plusieurs reprises,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’ASSOCIATION EQUALIS de prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation conclue le 18 décembre 2017 avec Mme [Y] [L] [R] pour le logement situé [Adresse 3] [Localité 10] et ce, à compter de la délivrance de l’assignation,
Sur l’expulsion
L’ASSOCIATION EQUALIS a sollicité une astreinte de 300 € à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, dans la mesure où Mme [R] est dans le logement depuis décembre 2017 et qu’elle aurait dû le quitter le 21 mars 2024,
Le conseil de Mme [Y] [L] [R], désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, a fait état de la situation très précaire de sa cliente, mère d’un enfant né en France en 2013 et a sollicité des délais d’expulsion d’un an,
Afin de permettre la poursuite de la scolarisation de l’enfant jusqu’à la fin de l’année en cours, des délais seront accordés jusqu’au 31 juillet 2025,
Une astreinte sera également prononcée dans la mesure où Mme [R] devra impérativement quitter le logement au 31 juillet 2025 minuit, des délais sup-plémentaires lui ayant été octroyés,
En conséquence, il sera ordonné l’expulsion de Mme [Y] [L] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] [Localité 10], postérieurement au 31 juillet 2025 minuit, avec si besoin avec l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique et ce,
-4-
sous astreinte de 50€ par jour de retard de retard à compter de cette date,
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [Y] [L] [R] sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance conventionnelle en cours à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
L’ASSOCIATION EQUALIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, un décompte arrêté à la date du 31 décembre 2024 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 décembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 413,17 €, échéance de décembre 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’ASSOCIATION EQUALIS de condamner Mme [Y] [L] [R] au paiement de la somme de 413,17€, représentant les loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
3) sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 250 € sera accordée sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Mme [Y] [L] [R] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris la sommation de payer délivrée 12 août 2024 d’un montant de 76,54 €,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Prononce au profit de l’ASSOCIATION EQUALIS la résiliation judiciaire de la convention d’occupation conclue le 18 décembre 2017 avec Mme [Y] [L] [R] pour le logement situé [Adresse 3] [Localité 10] et ce, à compter de la délivrance de l’assignation,
-5-
Ordonne l’expulsion de Mme [Y] [L] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] [Localité 10]
[Localité 10], postérieurement au 31 juillet 2025, minuit, avec si besoin l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de cette date,
Condamne Mme [Y] [L] [R] à payer à l’ASSOCIATION EQUALIS une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance conventionnelle en cours à compter de la délivrance de l’assignation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
Condamne Mme [Y] [L] [R] à payer en deniers et quittances à l’ASSOCIATION EQUALIS la somme de 413,17€ (quatre cent treize euros et 17 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne Mme [Y] [L] [R] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [L] [R] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux délivrée le 12 août 2024 d’un montant de 76,54 €,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 mars 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Syndicat
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Bretagne ·
- Crédit ·
- Offre de prêt ·
- Contrat de prêt ·
- Pays ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Immeuble ·
- Nouvelle publication ·
- Copropriété ·
- Adjudication
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Juridiction ·
- Auxiliaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ressort
- Culture ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Message ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légion ·
- Associations ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Reconduction ·
- Sentence ·
- Clause ·
- Fins
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Sanction ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Congo ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Zaïre ·
- Mariage ·
- Avance ·
- Rythme de vie ·
- Régimes matrimoniaux
- Associé ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Ordre des médecins ·
- Qualités ·
- Profession ·
- Assemblée générale ·
- Vacation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.