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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 juin 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 24/00863 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSTK
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
[W] [R]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me LACROIX
Mme [R]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [W] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2016 , la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [R] [W] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 360,81 euros, et 83,44 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Madame [R] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1405,43 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 22 février 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 17 mai 2016 et visée dans le commandement de payer délivré le 8 janvier 2024,Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 8], et ce à compter du 19 février 2024 ou à tout le moins du 8 mars suivant, En conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [R] [W] ainsi que de tout occupant de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, condamner Madame [R] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2243,92 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juillet 2024 incluse, selon décompte arrêté au 27 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024,une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, la somme de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 8 janvier 2024,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 21 octobre 2024.
À l’audience du 3 avril 2025, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée, mentionne que la dette est soldée de sorte qu’elle ne maintient que ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [R] [W], régulièrement assignée, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] [W] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’ensemble de la dette locative a été soldée par la défenderesse. La SA ANTIN RESIDENCES maintient donc seulement ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient constater le parfait désistement de la SA ANTIN RESIDENCES à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, la partie défenderesse ayant déjà réglée le solde de sa dette avant l’introduction de l’instance selon le décompte actualisé du 24 mars 2025, les dépens de l’instance resteront à la charge de la SA ANTIN RESIDENCES.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA ANTIN RESIDENCES en ce qui concerne ses demandes principales,
REJETTE la demande de la SA ANTIN RESIDENCES en condamnation de Madame [R] [W] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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