Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Maxime PLANTARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Robert ANGIARI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HS5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [A]
née le 23 Mars 1946 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [E] [M]
née le 09 Avril 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [M]
née le 03 Avril 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 3 mai 2022 ayant pris effet le 4 mai 2022, Madame [A] [O] a donné à bail à usage d’habitation à Madame [M] [E] et Madame [M] [Y], une maison de ville avec terrasse, jardin et studio de 10m2 en fond de jardin, sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1594,85 euros outre 25 euros de provisions sur charges.
Alléguant que ses locataires procédaient à des sous-locations par le biais de la plate-forme Airbnb, Madame [A] [O] a mandaté un commissaire de justice et le Cabinet MASSILIA INVESTIGATIONS ; Un procès-verbal de constat a été dressé le 4 avril 2024 et un rapport de mission établi le 8 avril 2024 ;
Reprochant à Madame [M] [E] et à Madame [M] [Y] d’avoir mis le bien litigieux en sous-location, par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] [O] a fait citer Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille , aux fins d’entendre le tribunal :
— constater la violation grave et répétée par les locataires des obligations du bail, en sous-louant de manière régulière et répétée le bien et en conséquence
— prononcer la résiliation judiciaire du bail
ordonner l’expulsion de Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, y compris les sous-locataires éventuellement présents lors de la mesure d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serruriercondamner solidairement Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] à payer à Madame [A] [O] la somme 13600 euros au titre des sous-loyers , fruits indûment perçus par Madame [M] [E] et Madame [M] [Y]- condamner solidairement Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer mensuel actualisé charges en sus , outre sa revalorisation légale, jusqu’au départ effectif des lieux ,
— condamner solidairement Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] au paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion .
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— constater la renonciation de Madame [A] à sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation
— dire irrecevable la demande en paiement d’arriérés locatifs antérieurs à l’assignation d’un montant de 8430,33 euros
— dire irrecevable et à défaut infondée la sommation de communiquer signifiée par Madame [A]
— débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens
Les défenderesses indiquent que les lieux ont été restitués le 17 avril 2025 ;
Elles font valoir que les nouvelles demandes de Madame [A] sont irrecevables en vertu du principe de concentration des prétentions et qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont fixées par l’acte introductif d’instance, que seules sont admises les demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Sur la sommation de communiquer, Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] opposent le secret bancaire et soutiennent que cette demande est contraire à l’article 9 du code de procédure civile et qu’il appartient au demandeur de justifier du bien fondé de ses demandes et prétentions ;
Sur le demande de restitution des sous-loyers, Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] font valoir le le bail liant les parties ne comporte pas d’interdiction de sous-louer et qu’elles n’ont jamais su que la sous-location étaient interdite et que le bailleur ne peut obtenir un dédommagement qu’à la condition qu’une clause d’interdiction de sous-location soit clairement mentionnée dans le bail ;
Les défenderesses ajoutent que leur bailleresse qui réside à proximité n’a pu ne pas avoir constaté des allers et venues et en conséquence a validé implicitement les sous-locations dont elle se plaint aujourd’hui ;
Sur les sommes demandées, Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] font valoir que les demandes de Madame [A] ne sauraient prospérer sous peine d’y voir un enrichissement sans cause ;
Elles soutiennent en outre que le nombre de nuitées et le nombre de personnes par nuitée sont arbitraires ;
Suivant conclusions récapitulatives n°3 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] [O] demande au juge des contentieux de la protection de :
condamner solidairement Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] à payer à Madame [A] [O] la somme de 3692,84 euros au titre de la dette locative, condamner solidairement Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] à payer à Madame [A] [O] la somme de 13600 euros au titre des sous-loyers , fruits indûment perçus par Madame [M] [E] et Madame [M] [Y],- condamner solidairement Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer mensuel actualisé charges en sus , outre sa revalorisation légale, jusqu’au départ effectif des lieux ,
— condamner solidairement Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] au paiement de la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant notamment 500 euros de frais de constat de commissaire de justice et 1538,12 euros de frais d’enquête, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
La demanderesse indique que les locataires ont quitté les lieux en cours d’instance et que ses demandes de résiliation du bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation sont devenues sans objet ;
Elle fait valoir que la dette locative au 9 décembre 2025 s’élève à la somme de 5287,69 euros et déduction faite du dépôt de garantie à la somme de 3692,84 euros ;
Madame [A] soutient que la demande relative à l’arriéré locatif est recevable dès lors qu’elle se rattache directement à l’exécution du bail litigieux et qu’elle constitue une demande additionnelle au sens de l’article 70 du code de procédure civile , que le litige porte sur l’exécution du contrat de bail et les demandes procèdent d’un même ensemble contractuel indivisible ;
Madame [A] ajoute que les défenderesses avaient reconnu l’existence de la dette locative et proposé son apurement à l’amiable en contrepartie d’un désistement de Madame [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la sous-location illicite, Madame [A] fait valoir que le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989 laquelle interdit en son article 8 toute sous-location sauf accord écrit du bailleur ; elle ajoute que cette interdiction légale est mentionné dans la notice ALUR transmise aux locataires ;
Madame [A] fait valoir que les sous-locations sont établies , que les réservations étaient proposées pour un minimum de deux nuits à un tarif de 85 euros par nuit et par personne, que le profil airbnb d'[E] la présente comme hôte depuis plus de 10 ans, que les clients étaient récupérés à une adresse différente et conduits à celle du logement, ce qui traduit une volonté délibérée de dissimulation ;
De surcroît Madame [A] indique que les faits ont été portés à sa connaissance par des voisins , confirmés par les captures d’écran du 23 janvier 2024, qu’aucune validation tacite ne peut lui être opposée ;
Sur le montant réclamé Madame [A] fait valoir qu’elle a tenu compte du tarif pratiqué, du minimum de deux nuitées par réservation mentionnée par Madame [M] dans le rapport [F], du nombre de commentaires, de l’ancienneté du profil de l’hôte et de la durée d’occupation du bien loué ; elle observe que les défenderesses affirment que la moyenne mensuelle des sous-loyers n’excéderait pas 600 euros sans produire d’éléments permettant d’étayer cette affirmation ;
Madame [A] indique que les défenderesses ont été sommées de produire l’intégralité des relevés Airbnb, les relevés bancaires retraçant les virements airbnb, l’historique des messages, factures et justificatifs émis par la plate-forme, en vain ; elle souligne que cette sommation est recevable , étant utile à la manifestation de la vérité et au respect du contradictoire ;
Madame [A] se prévaut en outre du rapport MASSILIA et du procès-verbal de constat qui établissent que Madame [M] proposait à ses clients de réserver hors plate-forme à un tarif de 80 euros par nuit, que les revenus réels sont donc supérieurs à ceux qui apparaîtraient sur d’éventuels relevés airbnb ; que sa propre estimation est une estimation prudente ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement d’un arriéré locatif formée par Madame [A] et de la sommation de communiquer
L’article 4 du code de procédure civile dispose : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » .
De surcroît, en vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’irrecevabilité de la nouvelle demande sera en revanche écartée si la situation de droit ou de fait a été modifiée après la demande initiale.
En l’espèce aux termes de ses dernières conclusions, Madame [A] forme à l’encontre de Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] une demande en paiement au titre de loyers et charges impayées, demande qui n’était pas formulée dans l’assignation ;
Les défenderesses soutiennent que cette nouvelle demande est irrecevable en vertu du principe de concentration des prétentions et qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont fixées par l’acte introductif d’instance, que seules sont admises les demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Madame [A] soutient que la demande relative à l’arriéré locatif est recevable dès lors qu’elle se rattache directement à l’exécution du bail litigieux et qu’elle constitue une demande additionnelle au sens de l’article 70 du code de procédure civile , que le litige porte sur l’exécution du contrat de bail et les demandes procèdent d’un même ensemble contractuel indivisible ;
En l’espèce, il existe un lien suffisant entre d’une part la demande initiale en résiliation du bail et la demande au titre des sommes impayées en application du bail liant les parties formée par le bailleur dans ses conclusions;
La demande en paiement d’un arriéré locatif constitue en l’espèce une demande additionnelle ;
En effet, l’assignation du 18 mars 2025 porte sur l’exécution du contrat de bail qui liait les parties , Madame [A] ayant originairement sollicité la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave des locataires à leurs obligations, soit une sous-location illicite ;
Si la requérante n’a pas formée de demande en paiement de loyers et charges impayés dans son assignation du 18 mars 2025, il ressort d’un courriel du 9 avril 2025 versé aux débats que l’existence d’une dette locative avait été constatée récemment ;
Il est en outre observé que suite au départ de Mesdames [M], celles-ci ayant quitté le logement le 17 avril 2025, des comptes étaient à faire entre les parties, et la situation de fait a donc été modifiée;
De surcroît la demande en paiement d’un arriéré locatif se rattache directement à l’exécution du contrat de bail signé entre les parties et cette demande additionnelle se rattache aux demandes initiales avec un lien suffisant ;
La demande en paiement de la somme de 3692,84 euros au titre de la dette locative sera en conséquence déclarée recevable ;
S’agissant de la sommation de communiquer notifiée par Madame [A], la demande tendant la voir déclarer irrecevable sera rejetée, la question de cette sommation et de ses conséquences n’étant pas une question relavant de la recevabilité mais devant être examinée au fond sur le terrain de la preuve ;
Sur la résiliation du bail , l’expulsion des locataires et la demande en paiement d’indemnité d’occupation
Les requises ayant quitté les lieux le 17 avril 2025 , il sera constaté que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [M] [E] et de Madame [M] [Y], et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation sont devenues sans objet et que Madame [A] [O] ne formule plus de demandes à ce titre aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 ;
Sur la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [A] [O] sollicite la condamnation solidaire de Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] au paiement de la somme de 3692,84 euros au titre de la dette locative ;
Les requises au fond n’ont pas contesté le montant sollicité ;
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits (bail, décomptes) et des explications de la bailleresse que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement payés, et que déduction faite du dépôt de garantie versé et des règlements effectués par Madame [M] [E] postérieurement à la date de sortie des lieux, une créance certaine, liquide et exigible est établie par la requérante à hauteur de 3692,84 euros au 21 novembre 2025 ;
Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] ne justifient pas de l’extinction de leur obligation ;
Dès lors, au vu de la clause de solidarité insérée au bail (Article IX), Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] seront solidairement condamnées à payer à Madame [A] [O] la somme de 3692,84 euros comptes arrêtés au 21 novembre 2025;
Sur la demande en paiement de la somme de 13600 euros au titre de la restitution des sous-loyers indûment perçus
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la sous-location illicite
Les défenderesses font valoir que le bail conclu entre les parties ne comporte pas d’interdiction de sous-location ;
Madame [A] soutient que l’interdiction de sous-location résulte directement de la loi d’ordre public et non de la seule stipulation contractuelle ;
En l’espèce, le bail signé par les parties le 3 mai 2022 ne prévoit pas expressément une interdiction de sous-location et si le bail, dans son article XII Annexes, fait notamment référence à une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs de 14 pages qui seront transmises par voie électronique au locataire, force est de constater que Madame [A] ne justifie pas de l’envoi de cette notice aux défenderesses ;
Toutefois, il est observé que le bail litigieux est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et la première page du contrat de location attire l’attention des locataires sur cette loi en mentionnant à plusieurs reprises que l’ensemble des dispositions de cette loi sont d’ordre public et s’imposent aux parties, qu’il appartient aux parties de s’assurer des dispositions applicables au jour de la conclusion du contrat et qu’au-delà des clauses contractuelles, les parties sont soumises à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires d’ordre public applicables aux baux d’habitation sans qu’il soit nécessaire de les faire figurer dans le contrat ;
Or, l’article 8 loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire « ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ».
Cette interdiction s’applique de plein droit en vertu du caractère d’ordre public du titre premier de la loi.
Il s’ensuit que l’interdiction de sous-location est opposable à Mesdames [M] ;
Les défenderesses soutiennent en outre que Madame [A] qui réside à proximité a eu nécessairement connaissance des sous-locations et les a validées implicitement ;
Madame [A] conteste toute validation implicite en faisant valoir la configuration des lieux qu’elle réside une partie de l’année en Corse et qu’elle se déplace peu et difficilement ;
Il est relevé que les défenderesses ne se prévalent d’aucune demande d’autorisation soumise à la bailleresse, ni d’une quelconque autorisation écrite de cette dernière.
En outre, Mesdames [M] ne démontrent pas l’existence d’une renonciation implicite et non équivoque de la bailleresse à se prévaloir de l’irrégularité de la sous-location, par des actes positifs et dépourvus d’ambiguïté ; leurs affirmations ne sont étayées par aucun élément de preuve, et sont contredites par les démarches accomplies par l’intéressée Madame [A] ayant mandaté un enquêteur et un commissaire de justice afin d’établir les sous-locations illicites .
De plus, une telle autorisation ne serait régulière qu’à la condition qu’elle porte également sur le prix du sous-loyer, ce qui ne résulte pas davantage des éléments du dossier.
De surcroît, il résulte d’un courriel produit aux débats qu’à l’occasion d’un échange concernant des travaux, il a été rappelé le 20 octobre 2023 à Madame [M] [E] que toute sous-location du bien litigieux entraînerait la résiliation du bail, ce qui n’a pas empêché les défenderesses de poursuivre leur activité ;
Il s’ensuit qu’il est établi que la requérante bailleresse n’a jamais entendu autoriser, par un accord implicite, les sous-locations litigieuses ;
Sur la restitution des fruits civils perçus par la sous-location non autorisée
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le principe de la sous-location par les défenderesses d’une des chambres du logement litigieux n’est pas contesté ;
Les parties s’opposent sur la sanction et les montants réclamés ;
Les défenderesses soutiennent que les demandes de Madame [A] ne sauraient prospérer sous peine d’y voir un enrichissement sans cause, que la sanction consistant en un remboursement des sous-loyers illicitement perçus serait disproportionnée et enfin que le montant réclamé est arbitraire, le nombre de 80 nuitées allégué et le nombre de personnes par nuitée n’étant pas démontrés ;
S’agissant du principe de restitution des sous-loyers perçus, il est rappelé que selon l’article 546 du code civil, « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle droit d’accession ».
L’article 547 dispose que « les fruits civils (…) appartiennent au propriétaire par droit d’accession », étant rappelé que selon l’alinéa 1 de l’article 584, « Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes »
Il en résulte que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, les locataires, auteurs de la sous-location interdite, ne pouvant être un possesseur de bonne foi ;
Les loyers, comme les sous-loyers sont des fruits civils soumis à restitutions et les loyers acquittés par le locataire qui sous-loue irrégulièrement son logement ne peuvent être considérés comme des frais déductibles des fruits revenant au propriétaire au sens de l’article 548 du code civil ;
Ce principe de restitution est donc acquis ;
Il appartient au bailleur de démontrer le montant des fruits civils dont il entend solliciter la restitution, en l’espèce la somme de 13600 euros .
Au soutien de sa demande , Madame [A] [O] verse aux débats une capture d’écran en date du 23 janvier 2024 mentionnant un lien airbnb et une annonce concernant un séjour dans une chambre avec salle de bain attenante dans une petite maison de plage mise en location par une dénommée « [E] », un rapport de mission de Massilia Investigations en date du 8 avril 2024, un procès-verbal de constat dressé le 5 avril 2024 ;
Ces pièces établissent que la description du bien proposé figurant sur l’annonce active de location sur le site airbnb et les photographies jointes, le 4 avril 2024, correspond au logement loué par Madame [A] à Mesdamnes [M], que la mise en location est effectuée par une dénommée « [E] », sa photo étant présente sur le site, qu’il s’agist bien de Madame [M] [E], que le tarif par nuitée étant de 85 euros, outre les taxes, que l’hôte n’accepte les réservations qu’à partir de deux nuitées, que l’adresse de la chambre louée se situe [Adresse 4], que Madame [M] [E] accepte également les réservations directes sans passer par la plate-forme airbnb, le plu ancien commentaires de clients remontant au mois de mai 2022;
Il résulte des éléments susvisés que les locataires ont sous-loué une chambre avec salle de bain attenante dans le bien litigieux pendant plusieurs années sans l’accord de la bailleresse, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent lui être remboursées ;
Les défenderesses n’ont pas obtempéré à la sommation de communiquer notamment l’intégralité des relevés airbnb et les relevés bancaires avec masquage des opérations étrangères au litige et tout échange ou communication avec airbnb ;
Malgré le refus de répondre à la sommation de communiquer notamment les relevés airbnb, la période de sous-location est établie à compter du mois de mai 2022 jusqu’au mois de février 2024 ;
Et les défenderesses indiquent elles-mêmes dans leurs conclusions que la moyenne mensuelle des sous-loyers n’excéderait pas la somme de 600 euros par mois ;
Les pièces produites permettent dès lors d’établir objectivement et à défaut d’éléments plus précis, que les requises ont perçu au titre de la sous-location la somme totale de 13600 euros ;
Il s’ensuit que Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] seront condamnées in solidum à payer à Madame [A] [O] la somme de 13600 euros au titre des sous-loyers indûment perçus par Madame [M] [E] et Madame [M] [Y];
Sur les demandes acccessoires
Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du constat d’huissier et les frais d’enquête ;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] qui succombent à payer à Mme [A] [O], la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 3692,84 euros au titre de la dette locative ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la sommation de communiquer notifiée avant l’audience par Madame [A] ;
Constate que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [M] [E] et de Madame [M] [Y], et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation sont devenues sans objet et que Madame [A] [O] ne formule plus de demandes à ce titre aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 ;
Condamne solidairement Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] payer à Madame [A] [O] la somme de 3692,84 euros au titre des loyers et charges impayés comptes arrêtés au 21 novembre 2025;
Dit et juge que l’interdiction de sous-location est opposable à Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] ;
Condamne in solidum Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] à payer à Madame [A] [O] la somme de 13600 euros au titre des sous-loyers indûment perçus par Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] ;
Condamne in solidum Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] à payer à Madame [A] [O] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [M] [E] et Madame [M] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 et des frais d’enquête du 8 avril 2024 ,
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Trouble
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Industriel ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Électronique
- Sociétés ·
- Marches ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Norme ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Compensation ·
- Conditions générales
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Avocat ·
- Action ·
- Taux de change ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre de crédit ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Risque couvert ·
- Sociétés ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Réception ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Courtage ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Clause ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Loyer
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
- Banque ·
- Virement ·
- Authentification ·
- Bénéficiaire ·
- Utilisateur ·
- Connexion ·
- Europe ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.