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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 6 mai 2025, n° 24/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/03379 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6SZ
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
EN DEMANDE
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33, substitué par Me Célai COURAYE, avocat au Barreau de CAEN
ET
Madame [S] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
EN DEFENSE
représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier , présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2000, Monsieur [H] [X] et Madame [S] [F] se sont mariés, sous contrat de séparation de biens reçu le 8 mars 2000 par Maître [Y], notaire à [Localité 8]. De cette union est issu [T] [X], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 7].
Le 5 juin 2018, Madame [F] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9].
Le 20 décembre 2018, une ordonnance de non-conciliation, fixant notamment les mesures suivantes à la charge de Monsieur [H] [X] :
Pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de Mme [F] d’un montant mensuel de 1000 euros ;Contribution alimentaire au titre des rais d’entretien et d’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 600 euros ;Prise en charge par Monsieur [X] seul de l’ensemble des frais scolaires et extrascolaires de l’enfant (permis de conduire, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, licences de sport et équipement spécifique…)
Le 7 janvier 2019, l’ordonnance de non-conciliation a été signifiée.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le juge de l’exécution de [Localité 9] a autorisé Madame [F] a procédé à une saisie conservatoire sur les avoirs bancaires de Monsieur [X] détenus dans les livres de la caisse régionale du crédit agricole de Normandie pour la somme de [Localité 2] euros.
Le 10 juin 2020, Monsieur [H] [X] a assigné Madame [S] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire.
En parallèle, le 24 juillet 2020, Madame [S] [F] a assigné à bref délai Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9].
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales a condamné Monsieur [X] à régler et/ou rembourser à Mme [F] l’ensemble des frais de poursuite d’études et extra-scolaires engagés dans l’intérêt de [T] [X] (permis de conduire, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, licences de sport, équipements spécifiques) sous quinzaine après réception des justificatifs. La pension au titre du devoir de secours a été réévaluée à la somme mensuelle de 2000 euros à compter de l’assignation, soit le 24 juillet 2020.
Par jugement du 23 novembre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 7] s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 9].
Le 5 mars 2021, Monsieur [H] [X] a assigné Madame [S] [F] en divorce devant le tribunal judiciaire de Lisieux. La procédure est pendante.
Par acte du 13 août 2024, Madame [F] a fait signifier à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Normandie un acte de conversion de saisie-conservatoire de créance avec demande de paiement, en vertu, d’une part, de l’ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire, et d’autre part, en vertu de l’ordonnance précitée rendue le 12 avril 2021. La conversion a été réalisée pour une somme de 12500 euros en principal, sans détail, outre les différents frais, soit un total de 13 114,80 euros.
Le 14 août 2024, la conversion a été signifiée à Monsieur [X].
Par acte du 28 août 2024, Monsieur [X] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7].
A l’audience du 11 mars 2025, il demande au juge de l’exécution de :
juger Monsieur [X] recevable et bien fondé dans sa contestation de l’acte de conversion du 13 août 2024, dénoncé à sa personne le 14 août 2024 ;juger nulle et de nul effet l’acte de conversion de la saisie-conservatoire avec demande de paiement ainsi que les actes subséquents ;déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoire pratiquée le 17 février 2020 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sur les comptes bancaires numéros 08325910111 et 84854056254ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire opérée sur les comptes bancaires de Monsieur [X] qu’il détient à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sur les comptes bancaires numéros 08325910111 et 84854056254débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Madame [F] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la saisie-conservatoire et à sa mainlevée
Il conteste toute péremption de l’instance, en ce qu’il appartenait au greffe de transmettre la procédure au juge de l’exécution de [Localité 9] suite à la décision d’incompétence du 23 novembre 2021 en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile. Les parties n’ont pas été invitées à poursuivre l’instance et aucune radiation n’est intervenue. Ainsi, le délai de péremption n’a pas commencé à courir.
Faute d’avoir fait l’objet d’un jugement du juge de l’exécution de [Localité 9], la saisie conservatoire est toujours contestée et elle ne peut en aucun cas fonder une conversion en saisie-attribution. L’acte de conversion en saisie-attribution doit ainsi être annulé.
Se fondant sur les articles L511-1, L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, il expose que Madame [F] fonde sa conversion sur l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du 12 avril 2021. Or le délai impératif est d’introduire une action dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, soit le 17 mars 2020. L’action a été introduite le 24 juillet 2020. Ainsi, la saisie conservatoire était caduque. L’acte de conversion doit donc être annulée.
Se fondant sur l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, il invoque que la créance n’était pas certaine, liquide et exigible. L’ordonnance de non-conciliation ne fixe qu’un principe de condamnation sans préciser un montant, s’agissant des frais d’études et extrascolaires. Des justificatifs devaient être transmis. S’agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, l’acte de conversion ne précise pas la créance devenue exigible dont le paiement est recherché. Le décompte ne permet pas de savoir si une créance est due au titre du devoir de secours. S’agissant des frais, il produit tous les justificatifs de 2019 à 2023 justifiant qu’il a réglé l’ensemble des factures qui lui ont été transmises.
Se fondant sur l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution, il invoque que la simple mention « créance garantie suivant ordonnance juge de l’exécution du 06.01.2020 » contenue dans le décompte de l’acte de signification au tiers de la conversion de la saisie-conservatoire en saisie attribution ne satisfait pas aux exigences réglementaires. Il ne permet pas d’établir si le montant de la dette réclamée repose sur des frais scolaires ou autres qui seraient impayés ou s’il s’agit de certaines pensions, tant à la contribution des charges de l’enfant qu’au titre du devoir de secours.
S’agissant des frais détaillés par la défenderesse, ils s’élèvent à un montant de 16967,12€, soit une somme supérieure aux 12500 euros de la saisie, ce qui démontre qu’elle n’est pas en mesure de déterminer avec certitude le montant de la créance alléguée. De plus, Monsieur [X] n’a pas à rembourser Madame [F] de ses propres frais de transport et de restaurant. Par ailleurs une régularisation de la somme de 61 178,31 euros est déjà intervenue en 2021. Madame [F] soutient que ce paiement ne comprend pas les frais relatifs à [T] en 2019 mais elle ne fait qu’affirmer que le père serait toujours débiteur.
Madame [S] [F], représentée, demande au juge de l’exécution de :
déclarer Monsieur [H] [X] irrecevable en ses contestations portant sur la saisie conservatoire pratiquée le 17 février 2020 ;débouter Monsieur [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions de mainlevée et de contestation du compte présenté par Madame [F] ;subsidiairementjuger que sur le quantum des sommes réclamées à titre conservatoire compte tenu d’un règlement effectué par Monsieur [X], la somme de 10 352,78 euros reste due ;débouter Monsieur [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;condamner Monsieur [H] [X] à régler la somme de 5000 euros à Madame [S] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [H] [X] à tous les dépens.
Se fondant sur l’article 386 du code de procédure civile, elle invoque que l’instance introduite par Monsieur [X] en contestation de la saisie conservatoire est périmée. Elle n’a pas à subir l’éventuelle inaction du greffe, d’autant que le jugement invitait Monsieur [X] à assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 9].
Toutes les mentions prévues par l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées sur l’acte de conversion, de sorte qu’aucune nullité ne peut être invoquée. Il ne peut prétendre ne pas connaître le montant de la créance, alors qu’une sommation de payer la somme de 11 316,74 euros lui avait déjà été adressée le 14 août 2019 par voie d’huissier. La sommation vise expressément le fait que ce sont les frais relatifs à [T] qui était exigés et non une somme au titre des pensions alimentaires.
La saisie conservatoire n’était pas caduque car Madame [F] a pu bénéficier des ordonnances Covid qui ont étendu les délais pour agir en justice à cette période.
Le montant de la saisie correspond à la somme de 16416,78 euros (justifiée) moins le versement de 4184 euros. Monsieur [X] ne justifie que d’un seul versement intervenu au titre des frais, postérieur à la saisie conservatoire, à hauteur de 1880 euros, de sorte qu’il reste redevable de la somme de 10352,78 euros envers Madame [S] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 97 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
En l’espèce, dans son jugement du 23 novembre 2021, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 9]. En application des dispositions susvisées, dans cette hypothèse, nonobstant les mentions du jugement, il appartient au greffe du tribunal se déclarant incompétent de transmettre la procédure à la juridiction de renvoi, laquelle doit inviter par lettre recommandée avec accusé de réception les parties à poursuivre l’instance.
Les parties s’accordent sur le fait qu’elles n’ont pas reçu une telle invitation. Dès lors, il ne peut pas leur être reproché un défaut de diligence.
Néanmoins, les moyens soulevés par le demandeur portent sur l’éventuelle caducité de la saisie conservatoire, lesquels sont des moyens indépendants de la contestation de la saisie-conservatoire pratiquée le 17 février 2020 elle-même. Ces moyens peuvent être examinés dans le cadre d’un recours contre la conversion de cette saisie.
Les demandes de Monsieur [H] [X] seront donc déclarées recevables, sauf celle concernant l’annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 17 février 2020 qui fait déjà l’objet d’une instance toujours pendante.
Sur l’absence de caducité de la saisie conservatoire
Selon l’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, complète ce texte en prévoyant que Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Selon l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’article 2 de cette ordonnance prévoit que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
La saisie conservatoire a été effectuée le 17 février 2020, de sorte que l’initiation de la procédure pour obtenir un titre exécutoire devait être effectuée au plus tard le 17 mars 2020. Cette date est intervenue pendant l’état d’urgence sanitaire, de sorte que ces délais ont été prorogés par l’ordonnance du 25 mars 2020, prorogeant le délai au 24 juillet 2020.
La requête pour assigner à bref délai a été introduite le 16 mars 2020, ayant conduit à l’ordonnance de non conciliation du 12 avril 2021, acte initiant la procédure pour obtenir le titre exécutoire, a donc été effectuée dans le délai légal, sans même la nécessité de la prorogation de l’état sanitaire. L’assignation a été introduite le 24 juillet 2020, de sorte qu’en tout état de cause, et même à retenir ce second acte comme point de départ de la procédure, le délai prévu par les articles L511-4 et R511-4 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectés.
La saisie conservatoire n’est donc pas caduque, de sorte que la nullité du procès-verbal de conversion en saisie-attribution ne pourra pas être prononcée sur ce fondement.
Sur la validité du procès-verbal de conversion en saisie-attribution du 13 août 2024
Sur le décompte
L’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L’énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Ce texte, ainsi que la jurisprudence l’appliquant, n’exigent pas un détail de la créance pour chaque poste réclamé par le créancier. Le seul formalisme imposé est que le décompte fasse apparaître de façon distincte les sommes dues en principal, frais et intérêts échus.
Par ailleurs, Monsieur [H] [X] invoque qu’il subit un grief en raison de cette irrégularité car il ne savait pas si les sommes réclamées correspondaient à des frais ou à des pensions alimentaires. Cependant, ce grief apparait infondé dès lors qu’il avait connaissance de la nature des sommes réclamées, lesquelles correspondaient aux sommes objet de la saisie conservatoire, qui avait déjà fait l’objet d’un débat devant le juge de l’exécution, menant au jugement du 23 novembre 2021, ainsi qu’à la sommation de payer du 14 août 2019.
Sur le caractère liquide et exigible des créances
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le caractère liquide d’une créance signifie que cette dernière doit être déterminée ou déterminable. Dès lors, le fait que l’ordonnance de non-conciliation qui fonde l’acte de conversion fixe un principe de condamnation sans préciser un montant n’est pas incompatible la réalisation d’une saisie-attribution.
L’ordonnance prévoit que les frais de poursuite d’études et extrascolaires engagés dans l’intérêt de [T] [X] (permis de conduire, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, licences de sport, équipements spécifiques) sous quinzaine après réception des justificatifs sont à la charge du père.
L’ordonnance prévoit que les paiements doivent intervenir quinze jours après réception des justificatifs, de sorte que sous la seule réserve de la production des justificatifs par la créancière, ces sommes sont également exigibles.
Madame [F] produit des justificatifs pour un montant total de 16 416,78 euros et non 16967,12 euros comme l’affirme de façon erronée le demandeur. En effet, le justificatif de l’acompte inscription EHL de juin 2019 (pièce 6-4 5° de la défenderesse) fait bien apparaître une somme de 5451,98€ comme le retient Madame [F] et non une somme de 5892,44 comme le retient Monsieur [X]. En tout état de cause, un décompte erroné ne saurait conduire à l’annulation de la mesure querellée, mais simplement à un cantonnement de la saisie à hauteur de la somme non contestée de la créance.
Madame [F] indique qu’à cette somme a été retranchée la somme de 4184 euros, déjà payée par Monsieur [X], ce qui apparaissait dans sa requête pour permettre la saisie conservatoire.
Monsieur [X] énonce trois types de griefs à l’encontre des sommes réclamées par Madame [F].
Plusieurs des justificatifs produits ne seraient pas probants en ce qu’ils ne seraient pas des factures. Néanmoins, l’ordonnance de non conciliation n’a pas exigée la production de facture, mais seulement d’un justificatif pour que la somme soit mise à la charge du père. L’absence de facture ne permet donc pas de remettre en cause le caractère liquide ou exigible de la somme.
Certains des frais sont relatifs à l’accompagnement de [T] par sa mère (frais d’hôtels ou de restauration), de sorte que ces frais devraient être divisés par deux. Néanmoins, cette contestation de Monsieur [X] ne porte pas sur le caractère liquide ou exigible de la créance mais sur le montant réclamé. Cette contestation ne peut aboutir à une mainlevée ou à une annulation de la saisie mais seulement, sous réserve de l’appréciation de la juridiction, à un éventuel cantonnement. Or, le Tribunal est tenu par les prétentions des parties et ne peut se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, que dans la limite de celles-ci. Aucune demande de cantonnement n’est formulée par Monsieur [X].
S’agissant, enfin, de la somme de 35.60 euros réclamée pour les annales, le justificatif produit fait bien apparaître que 4 livres ont été achetés, de sorte que le coût unitaire de 8,90 euros – relevé par le père comme devant correspondre à la créance – apparaît bien correspondre à l’achat de 4 annales. La créance apparaît donc bien liquide et exigible.
La question de l’éventuel paiement de Monsieur [X] de certaines de ces sommes correspond également à un moyen aboutissant à un éventuel cantonnement de la saisie, sous réserve de l’appréciation du juge de l’exécution, ce qui n’est pas demandé par le demandeur. En tout état de cause, les pièces versées par lui ne démontre pas que ses paiements correspondent aux sommes sollicitées par la défenderesse, à l’exception des sommes de 1880 et 4184 euros reconnues par Madame [F], laquelle formule une proposition de cantonnement dont le juge de l’exécution tiendra compte. La saisie sera ainsi cantonnée à la somme de 10352,78 euros.
La demande d’annulation de l’acte de conversion de la saisie litigieuse sera donc rejetée.
Aucun moyen supplémentaire n’est soutenu à l’appui de la demande de la mainlevée de la mesure, de sorte que celle-ci sera également rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [X], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [X], condamné aux dépens, devra verser à Madame [S] [F] une somme de 2500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable Monsieur [H] [X] dans sa demande de déclarer nulle et nul d’effet la saisie conservatoire pratiquée le 17 février 2020 ;
DECLARE recevable le surplus des demandes de Monsieur [H] [X] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande d’annulation de l’acte de conversion de la saisie-conservatoire avec demande de paiement et de ses actes subséquents ainsi que de sa demande de mainlevée de la mesure opérée sur les comptes de Monsieur [X] qu’il détient à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sur les comptes bancaires numéros 08325910111 et 84854056254 ;
CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 10352.78 euros ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 13 août 2024, dénoncée le 14 août 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [S] [F] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
C. PIGNOT Q. ZELLER
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