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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BK IMMO |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 24/00639 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQYZ
DEMANDEUR :
S.C.I. BK IMMO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [B], gérant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [U]
[Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : SCI BK IMMO
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BK IMMO a donné à bail à M. [Z] [D] et Mme [F] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 1] par contrat du 27 août 2020, moyennant un loyer mensuel de 650€, outre 150€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3340€ a été délivré à M. [Z] [D] et Mme [F] [U] le 19 août 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SCI BK IMMO, par acte du 6 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le même jour, a fait assigner M. [Z] [D] et Mme [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [Z] [D] et Mme [F] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du bien ;La condamnation solidaire de M. [Z] [D] et Mme [F] [U] à lui payer les sommes portées au commandement, avec intérêts au taux légal, et au paiement des sommes échues postérieurement, soit la somme de 6940€ arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;La condamnation solidaire de M. [Z] [D] et Mme [F] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire de M. [Z] [D] et Mme [F] [U] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
La SCI BK IMMO, représentée par son gérant M. [Y] [B], maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 12.027,82€. Elle se désiste néanmoins de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [D] et Mme [F] [U], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [Z] [D] et Mme [F] [U], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 19 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 6 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3340€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [Z] [D] et Mme [F] [U] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 20 octobre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI BK IMMO produit un décompte démontrant que M. [Z] [D] et Mme [F] [U] restent devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 11440€ à la date du 20 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
M. [Z] [D] et Mme [F] [U] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 11440€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3340€ à compter du commandement de payer du 19 août 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus. En l’absence de fondement juridique à l’appui de la demande de condamnation solidaire présentée par le demandeur et à défaut de clause de solidarité figurant dans le bail et d’information quant à l’état matrimonial des locataires, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des débiteurs.
Ils seront en outre condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [Z] [D] et Mme [F] [U], partie perdante au principal, supporteront les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI BK IMMO se désistant de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 20 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [Z] [D] et Mme [F] [U] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 1];
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3] [Localité 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [Z] [D] et Mme [F] [U] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [D] et Mme [F] [U] à payer à la SCI BK IMMO une somme de 11.440€ (onze-mille-quatre-cent-quarante euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 20 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3340€ à compter du commandement de payer du 19 août 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] [D] et Mme [F] [U] à payer à la SCI BK IMMO, à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [D] et Mme [F] [U] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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